Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/05225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 270 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05225 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81840
APPELANTE
S.A.R.L. JAPAN BURG’S
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
INTIMÉE
S.A.S. 13 VERTBOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Japan Burg’s était, depuis le 17 octobre 2019, titulaire d’un bail commercial pour des locaux sis à [Adresse 1]. Ce bail a été résilié par anticipation le 28 janvier 2022 et un nouveau bail a été signé, le 3 mai 2022 entre le bailleur, la société Ami, et la société 13 Vertbois.
Le 10 janvier 2023, soutenant avoir financé, pour le compte de la société 13 Vertbois, les travaux d’aménagement du restaurant, la société Japan Burg’s a fait assigner la société 13 Vertbois devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement de la somme principale de 164 570, 05 euros.
Par ordonnance rendue sur requête en date du 10 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Japan Burg’s à inscrire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société 13 Vertbois pour sûreté d’une créance évaluée à la somme de 175 646,72 euros, mesure conservatoire dénoncée le 16 août 2023. Le 12 octobre 2023, la société 13 Vertbois a fait assigner la société Japan Burg’s devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance, la mainlevée du nantissement, outre des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 8 février 2024, le juge de l’exécution a rétracté l’ordonnance, ordonné la mainlevée de la mesure, condamné la société Japan Burg’s à une indemnité de procédure et a débouté la société 13 Vertbois de sa demande de dommages-intérêts.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, en substance, retenu qu’il résultait du protocole de résiliation amiable signé entre la société civile immobilière Ami et la société Japan Burg’s le 28 janvier 2022, que le preneur reconnaissait avoir perçu du bailleur une participation financière aux travaux dans une limite de 225 000 euros et qu’il garantissait le bailleur et le futur locataire de celui-ci qu’il ne sera jamais inquiété au titre des travaux réalisés dans le local, à quelque titre que ce soit, qu’en conséquence la société Japan Burg’s échouait à démontrer une créance fondée en son principe à l’encontre de la société 13 Vertbois au titre de remboursement de travaux effectués et déjà financés par le bailleur.
La société Japan Burg’s a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 mars 2024. La société 13 Vertbois a formé appel incident par voie de conclusions.
Les conclusions récapitulatives de la société Japan Burg’s, en date du 25 avril 2024, tendent à voir la cour :
' infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté la société 13 Vertbois de sa demande de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
' débouter la société 13 Vertbois de ses demandes ;
' confirmer l’ordonnance du 10 mai 2023 en ce qu’elle a autorisé le nantissement ;
' condamner la société 13 Vertbois à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la même somme au titre de l’instance d’appel.
Les conclusions récapitulatives de la société 13 Vertbois en date du 27 mai 2024, tendent à voir la cour :
' confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau de ce chef :
' condamner la société Japan Burg’s à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance définitive rendue par le juge d’instruction dans le cadre de la plainte pénale déposée par la société 13 Vertbois et condamné la société Japan Burg’s au paiement des dépens de cette partie de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la procédure pénale en cours était étroitement liée avec les faits de la cause, que son résultat était susceptible d’influencer la décision qu’il lui était demandé de prendre, que le protocole de résiliation amiable anticipée de bail commercial entre la société civile immobilière Ami et la société Japan Burg’s et la proposition de bail commercial entre la société civile immobilière Ami et la société 13 Vertbois étaient contradictoires et incohérents et que le bailleur, la société civile immobilière Ami, n’était pas partie prenante à l’affaire.
Discussion
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
La cour doit donc d’abord examiner, au jour où elle statue, l’apparence d’un principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance.
À l’appui de sa demande tendant à établir l’apparence d’un principe de créance à l’encontre de la société 13 Vertbois, la société Japan Burg’s soutient, se fondant sur l’article 1301-5 du code civil, qu’elle s’est comportée comme gérant de la société 13 Vertbois, pour avoir procédé à la commande ainsi qu’au paiement des travaux et frais d’aménagement du restaurant [5] exploité au seul bénéfice de cette dernière, que le bail précédemment conclu entre la société Japan Burg’s et la société civile immobilière Ami est étranger aux relations entre la société Japan Burg’s et la société 13 Vertbois qui ne peut tirer profit des clauses d’un protocole auquel elle n’est pas partie et que les travaux ont été commandés pour les besoins exclusifs du restaurant exploité par la société 13 Vertbois.
Cependant, comme le soutient l’intimée et comme l’a relevé le premier juge, il résulte du protocole de résiliation du bail conclu entre la société civile immobilière Ami et la société Japan Burg’s, d’une part, que celle-ci avait reçu du bailleur la somme prévue lors de la conclusion du bail, destinée à financer la transformation des lieux en un local à usage de restaurant, d’autre part, que le preneur garantissait « le bailleur et le futur locataire de ce dernier », à savoir, en l’espèce, la société 13 Vertbois, que celui-ci « ne sera jamais inquiété au titre des travaux exécutés par le preneur dans le local, à quelque titre que ce soit ».
En conséquence, la société Japan Burg’s n’établit pas l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société 13 Vertbois pour le remboursement des travaux qu’elle a financés pour l’aménagement des lieux en restaurant.
Sur les dommages-intérêts :
L’intimée, se fondant sur l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des procédures contentieuses.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve, au-delà d’une affirmation de principe, d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’une indemnité de procédure.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Japan Burg’s à payer à la société 13 Vertbois la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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