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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 1re sect., n° 16/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/02572 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 1
Affaire : 16/02572
N° de Minute :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris
[…]
[…]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEMANDEUR
C/
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
Monsieur le docteur D X
[…]
Bâtiment rue – rez-de-chaussée gauche
[…]
représenté par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
Société Hôpital Européen de Paris GVM Care & Research
[…]
[…]
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame ROYER, 1er Vice-Président,
assisté aux débats de Mme VILLÉ, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 juin 2017.
2
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,rédigée et signée par Madame ROYER, 1er Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Mme VILLÉ, greffier.
3
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2016 par la CPAM de Paris à L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM Care & Research, en présence de Madame C E Y (instance 16/[…]
Vu la dénonciation de l’assignation précédente du 23 février 2016 et l’assignation délivrée le 5 juillet 2016 par L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS au Docteur D X (instance 16/09057)
Vu la jonction des procédures n°16/02572 et 16/09057 faite par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 septembre 2016,
Vu les conclusions d’incident signifiées le 11 janvier 2017 puis le 8 février 2017 par Mme E Y demandant au Juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale,
Vu les dernières conclusions en réponse à cet incident signifiéesྭ:
— par la CPAM de Paris le 20 janvier 2017
— par l’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS le 12 juin 2017
— par le Docteur X le 8 mars 2017
— par Madame E Y le 8 juin 2017
Vu l’ensemble des pièces du dossierྭ;
* * *
Le 20 janvier 2012, Madame C E Y a subi une implantation d’une prothèse de la hanche à L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS, l’intervention étant réalisée par le Docteur D X. A la suite de cette intervention, Madame Y a été hospitalisée au Centre de rééducation du 31 janvier au 21 mars 2012.
Lors d’une ponction réalisée le 6 juillet 2012 à la suite d’un arrachement du grand trochanter, il a été trouvé un staphylocoque doré multi sensible, ayant nécessité la mise en place d’une antibiothérapie.
A la suite de cela, Madame Y a subi quatre interventions pratiquées par le Docteur Z:
— une intervention de reprise pour ablation de la prothèse de hanche le 28 septembre 2012, suivie d’un transfert en centre de rééducation,
— une intervention de suppression de la fibrose, de nettoyage de mise en place d’un nouveau cotyle et stabilisation du trochanter suivie d’une transfert en centre de rééducation jusqu’au 26 mars 2013,
— une intervention de descellement de l’implant cotyloïdien mis en place le 11 janvier 2013, et mise en place le 27 mars 2013 d’une croix de Kerboul, avec scellement d’un nouveau cotyle, sans fixation du grand trochanter, suivi de séjour en centre de rééducation,
— ostéosynthèse du grand trochanter pratiquée le 30 octobre 2013.
Madame Y conservant un périmètre de marche limité, celle-ci a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Ile de France aux fins d’obtenir un avis sur les dommages résultant de l’intervention du 20 janvier 2012 et ses suites dont elle s’estimait victime et dont elle souhaitait l’indemnisation.
4
Le 9 juillet 2015, la CCI d’Ile de France a rendu un avis concluant à la responsabilité à 80ྭ%de L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS en ce qui concernait l’infection nosocomiale dont Mme Y avait été victime, les 20ྭ% restants étant imputables à une pseudarthrose du grand trochanter.
C’est au vu de ces éléments que la CPAM de Paris a assigné le 23 février 2016 L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS en remboursement de sa créance, en présence de la victime, Mme Y. La CPAM évaluait sa créance à la somme de 101.918,70 euros, outre demandes accessoires.
L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS a aussitôt dénoncé cette assignation et appelé en garantie le Docteur D X pour être relevé des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
C’est dans ce contexte que Madame E Y, assignée par la CPAM en déclaration de jugement commun, a saisi le Juge de la mise en état d’un incident pour demander une expertise médicale afin de préciser les circonstances dans lesquelles son dommage est intervenu et afin de permettre l’évaluation de son préjudice corporel. Elle a demandé que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS et que ce dernier soit condamné à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Paris demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, de dire que les frais de l’expertise ne sauraient lui incomber et que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS demande à titre principal de débouter Madame Y de sa demande d’expertise au motif qu’une expertise a déjà été ordonnée par la CCI d’Ile de France le 26 août 2014 qui a nommé deux experts (les Docteurs BERGER-B et A)ྭ; que ces experts ont déposé leur rapport le 22 novembre 2014 et ont parfaitement répondu aux questions de la mission demandée par Madame Y laquelle ne produit aux débats aucune élément nouveau justifiant la réalisation et l’utilité d’une nouvelle expertise. Il fait observer notamment que le caractère incomplet du dossier transmis aux experts de la CCI, allégué par Mme Y, ne serait pas plus complet avec une nouvelle expertise, les comptes rendus opératoires du Docteur X, ayant déjà été jugés incomplets et imprécis par les experts de la CCI.
A titre subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité, et sous les plus expresses protestations et réserves, L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, proposant de donner à l’expert la mission habituelle en la matière, la consignation des frais d’expertise étant laissée à la charge de Mme Y. Il demande que l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservés.
Le Docteur D X demande à titre principal de débouter Mme Y de sa demande d’expertise au regard de l’expertise déjà diligentée dans le cadre de la procédure CCI en 2014 et ayant donné lieu à un rapport définitif post-consolidation non contesté.
5
A titre subsidiaire, le Docteur X émet les protestations et réserves d’usage en demandant la désignation d’un expert médical infectiologue qui pourrait en cas de besoin s’adjoindre le service d’un sapiteur aux frais avancés de L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS ou de la demanderesse avec une mission spécifique en matière d’infection nosocomiale.
Il demande également de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
A la suite de l’expertise ordonnée par elle en août 2014, la CCI d’Ile de France avait estimé que la réparation des préjudices subis par Mme Y incombait à L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS à hauteur de 80ྭ% et avait demandé à l’assureur de l’hôpital de faire une proposition d’indemnisation à Mme Y dans un délai de 4 mois. Cet avis précisait que si au terme de ce délai aucune offre n’avait été faite, ou si l’offre avait été refusée, Mme Y serait autorisée à saisir l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales) qui devrait se substituer à l’assureur.
Il ressort des pièces produites qu’aucune offre n’ayant été proposée par l’assureur de l’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS, Madame Y a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation, mais que cet organisme lui a répondu le 30 juin 2016 qu’il n’était pas en mesure de se substituer à l’assureur défaillant en raison même des termes du rapport d’expertise des Docteurs BERGER-B et A, ce rapport précisant que «ྭle diagnostic d’infection n’était pas établi avec certitudeྭ», et ne faisant état que d’une «ྭsuspicion d’infectionྭ». L’ONIAM a estimé dès lors que le caractère nosocomial de l’infection, mais plus encore l’existence de l’infection étaient incertainsྭ; que les experts avaient imputé 20ྭ% des préjudices à l’existence d’une pseudarthrose du grand trochanter en lien avec une reprise trop précoce de la marche, et à l’origine selon l’analyse de l’ONIAM de l’ensemble des séquelles actuelles de Mme Y.
Contrairement à ce que soutient le Docteur X, le rapport des Docteurs BERGER-B et A et son interprétation par la CCI sont loin de faire l’unanimité, notamment sur l’origine et la cause des préjudices subis par Madame Y. L’Hôpital Européen de Paris conteste sa responsabilité et a appelé en garantie le chirurgien ayant opéré Madame Y, et l’ONIAM conteste le caractère nosocomial de l’infection dont a été victime Madame Y. Madame Y qui jusque là avait saisi la CCI dans un cadre amiable, se trouve aujourd’hui sans indemnisation puisque l’origine et la cause de ses préjudices sont contestées.
Par ailleurs le fait qu’une expertise ait été ordonnée dans un cadre amiable, ne saurait empêcher la victime, de solliciter une expertise judiciaire dans un cadre contentieux dès lors qu’elle est en désaccord sur les conclusions de l’expertise amiable ou qu’elle se retrouve sans proposition d’indemnisation. Dans le cas d’espèce, tel est bien le cas de Madame Y à laquelle l’ONIAM refuse toute indemnisation en l’invitant notamment en cas de désaccord, à saisir le tribunal compétent pour connaître de l’accident médical à l’origine du litige.
Bien que l’incident ait été inhabituellement soulevé à l’occasion du recours du tiers payeur, il s’avère utile de faire la clarté sur l’origine et la cause des préjudices de Madame Y et sur les éventuelles responsabilités encourues.
6
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame Y en désignant deux experts ayant des spécialités distinctes, l’un en chirurgie orthopédique, l’autre dans les pathologies infectieuses et nosocomiales, selon les modalités fixées ci-après en dispositif. Aucun élément ne pouvant permettre à ce stade de la procédure d’évaluer les responsabilités encourues, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame Y.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’allouer à Madame Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Madame C E Y
Commettons pour y procéder :
Monsieur le Docteur Edouard H I
Clinique du Mont-Louis
[…]
[…]
Tél : 01.43.56.56.56
Port. : 06.87.19.04.96
Email : e.vangaver@orange.fr
et
Monsieur le Docteur F G
Institut Gustave-Roussy -[…]
[…]
Tél : 01.42.11.45.06
Fax : 01.42.11.52.12
Email : F.G@gustaveroussy.fr
Disons que les experts déposeront un rapport commun ,
Attribuons au Docteur H I la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
7
Donnons aux experts la mission suivante :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Madame Y, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état de la victime avant l’intervention du 20 janvier 2012 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ,
3/Relater les constatations médicales faites après l’intervention du 20 janvier 2012 ainsi que l’ensemble des interventions ayant suivi et les soins y compris la rééducation ,
4/Noter les doléances de la victime,
5/Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/Déterminer, compte tenu de l’état de celle-ci, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’intervention initiale et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les interventions,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’intervention, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/ Reconstituer et décrire les constations médicales faites en vue des interventions dommageables ; d’indiquer si celles-ci étaient nécessaires ; d’indiquer les causes de ces interventions, d’en reconstituer le contenu, les soins reçus ;
8
10/ Dire si les actes effectués par le docteur D X à l’Hôpital Européen de Paris ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, de mettre en évidence les erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences, maladresses et toute défaillance fautive relevés au niveau
de l’obligation d’information tenant à la nécessité de recueillir le consentement éclairé de la patiente au traitement préconisé,
du diagnostic,
du choix de la thérapie,
de la réalisation des oins pré, per et post opératoires,
de la surveillance,
11/ Au cas où des manquements auraient été relevés, fournir tous éléments utiles pour apprécier les responsabilités ou éventuellement une chaîne des responsabilités, en précisant dans ce dernier cas si les fautes respectives des intervenants peuvent être dissociées et réparties dans des proportions précises tant dans leur principe que dans leurs conséquences,
12/ Le cas échéant dire si les faits s’analysent comme un accident médical non fautif,
13/ Fournir tous éléments permettant de déterminer l’origine de ces préjudices, notamment s’ils sont dus à une infection nosocomiale,
14/ Le cas échéant, de dire si les lésions ont pour cause un aléa thérapeutique,
15/ Si le dommage est plurifactoriel, préciser la part respectivement imputable à chacune des causes retenues ,
16/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
17/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles depuis l’intervention et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à cette intervention et aux interventions consécutives , donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la blessée, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ,
18/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ,
19/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués
20/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ,
9
17/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ,
18/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ,
19/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ,
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ,
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ,
20/ Dire si la blessée est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ,
21/ Dire s’il y a lieu de placer la blessée en milieu spécialisé et dans quelles conditions ,
Disons que, pour exécuter la mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ,
Enjoignons aux parties de remettre aux experts :
— la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ,
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ,
Que toutefois ils pourront se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire ;
Disons que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ,
10
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ,
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ,
Disons que les experts procéderont à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ,
Disons que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ,
Disons que les experts devront :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ,
* en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent,
Disons que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se seront adjoints le concours, ainsi que le document qu’ils auront établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ,
11
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame C E Y à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 septembre 2017 ,
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet ,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ,
Disons que l’original du rapport définitif et une copie seront déposés par l’expert coordinateur au service centralisateur des frais de justice du Tribunal de Grande Instance de Bobigny dans les 6 mois du jour où il aura été saisi de sa mission, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 25 septembre 2017, sauf prorogation expresse ,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale ,
Ordonnons l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame ROYER, 1er Vice Président et par Madame VILLE, Greffier,
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JUIN 2017
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