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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 25/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 juin 2025, N° 25/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
de la déclaration d’appel
du 04 décembre 2025
(Articles 906-1 et 906-3 du CPC)
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/03942 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKPA
décision attaquée : ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille du 17 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00525
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
SAS LEOXANE, représentée par M. [G] [V], en qualité de président
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
SAS [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCI D’ENTREPOTS DE FRETIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
Représentant : Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 31 juillet 2025 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire notifié par le greffe le 17 septembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 18 novembre 2025 à l’avocat de l’appelant, en application de l’article 906-1 du code de procédure civile, et l’invitant à formuler ses observations écrites ;
Vu les observations écrites de l’avocat de l’appelant notifiées le 24 novembre 2025 ;
Il résulte des pièces de la procédure que l’appelant n’a pas, dans le délai de 20 jours suivant l’avis de fixation, signifié sa déclaration d’appel à Mme [R] [Y], intimée qui n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [R] [Y].
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [R] [Y] ;
Réservons les dépens en fin d’instance.
Le greffier, La présidente,
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