Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 nov. 2025, n° 23/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2023, N° 18/11205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/334
N° RG 23/03127 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVMP
MS/EB
Décision déférée du 02 Juin 2023 – Pole social du TJ de [Localité 17] (18/11205)
R.BONHOMME
S.A. [16]
C/
[20]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[20]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 février 2018, la [16] a contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure du 26 décembre 2017, émise par l’ [20] pour obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard due au titre du redressement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, pour un montant de 9.577.522 euros.
Par requête du 22 août 2018, la [16] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 5 décembre 2018, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité formulée par l'[20] de la demande d’annulation du redressement tenant à l’absence de communication des annexes de la lettre d’observations pour absence de recours préalable obligatoire sur ce point ;
— rejeté la demande de nullité de la lettre d’observations du 23 octobre 2017 et de la procédure subséquente ;
— validé le redressement pour la somme de 9 412 364 euros ;
— condamné la [16] à payer à l'[20] la somme de 344 925 euros hors majorations complémentaires de retard ;
— rejeté la demande de crédit d’un montant de 172 339 euros formulée par la [16] ;
— annulé l’observation pour l’avenir figurant au point n° 23 de la lettre d’observations du 23 octobre 2017
— condamné la [16] aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [16] a relevé appel de ce jugement
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour :
1. Sur la forme :
A. A titre principal sur les vices de forme :
a) Sur la nullité du contrôle
— constater que l’Urssaf n’a pas communiqué les annexes à la lettre d’observations comme l’exigent les textes et la jurisprudence,
— prononcer la nullité du redressement.
b) Sur la nullité des redressements opérés sur base plafonnée
— constater que l’Urssaf n’a pas mis en oeuvre les diligences nécessaires auprès de la [16] pour mettre en oeuvre une méthode forfaitaire de calcul du redressement
illicite ;
— annuler le montant des redressements portant sur une base plafonnée, soit les chefs de redressement n°1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, soit un montant de 1 745 230 €, ainsi que les majorations afférentes.
2. A titre subsidiaire sur le fond :
A. Concernant le chef de redressement n°1 – Avantages bancaires : frais de dossiers pour crédit à la consommation
a) Sur les crédits compacts
— constater l’existence d’une décision implicite née du contrôle réalisé par l’Urssaf de Midi- Pyrénées au titre de la période 2010-2012 ;
— annuler le redressement opéré à hauteur de 46 138,44 €, ainsi que les pénalités et majorations afférentes ;
— en toute hypothèse prendre acte de la réduction par la commission de recours amiable, des majorations pour absence de mise en conformité, portées de 51 335 € à 43 987 €
b) Sur la non prise en compte par l’Urssaf des période promotionnelles dans le calcul de l’assiette résiduelle du redressement concernant tous les prêts à la consommation :
— constater qu’au cours des périodes promotionnelles, tous les clients de la [16], ce qui inclut ses propres salariés, ont bénéficié de la gratuité des frais de dossier
sur les crédits à la consommation ;
— constater qu’aucun avantage particulier ne leur a été consenti au cours de ces périodes ce qui a pour effet de rendre nulle l’assiette du redressement ;
— annuler les redressements opérés au titre de ces périodes et fixer les assiettes du redressement à hauteur des montants suivants :
* au titre de l’année 2014, en cas d’annulation du redressement portant sur les prêts COMPACT, à 233.180 euros, et en l’absence d’annulation du redressement portant sur les prêts [8] à 276.442 euros,
* au titre de l’année 2015, en cas d’annulation du redressement portant sur les prêts COMPACT, à 221.442 euros, et en l’absence d’annulation du redressement portant sur les prêts COMPACT à 256.540 euros,
* au titre de l’année 2016, en cas d’annulation du redressement portant sur les prêts COMPACT, à 171.236 euros, et en l’absence d’annulation du redressement portant sur les prêts [8] à 200.495 euros
— minorer à due concurrence le montant des majorations et pénalités ;
B. Concernant le chef de redressement n°5 – remboursements anticipés des prêts immobiliers
— constater que l'[19] ne rapporte pas la preuve d’avoir pris en compte l’interdiction légale d’appliquer des indemnités de remboursement anticipé des crédits
relais ;
— annuler partiellement le chef de redressement n° 5, et porter l’assiette du redressement à 223 271 € , soit 76 512 € pour 2014, 80 282 € pour 2015 et 66 477 € pour 2016, au lieu de 623 914 € ;
— minorer à due concurrence le montant des majorations et pénalités ;
C. Chef de redressement n°7 – Avantages bancaires : intérêts produits par les comptes sur livret du personnel ([10])
— constater l’existence d’une décision implicite née du contrôle réalisé par l’Urssaf de Midi- Pyrénées au titre de la période 2010-2012 ;
— annuler le redressement opéré à hauteur de 563 708 € ainsi que les majorations et pénalités afférentes ;
D. Chefs de redressement n° 2, 4, 6, 8 et 10 : Avantages bancaires pour les retraités : frais de dossiers pour crédit à la consommation – frais de dossiers pour les prêts immobiliers ' Remboursements anticipés des prêts immobiliers ' Intérêts produits par les comptes sur livret du personnel ([11]) ' Offre de crédit renouvelable [14]
a) Sur l’existence d’une décision implicite
— constater l’existence d’une décision implicite née du contrôle réalisé par l’Urssaf de Midi- Pyrénées au titre de la période 2010-2012 ;
— annuler le redressement opéré à hauteur de :
* 7 253 € au titre du chef de redressement n°2 (frais de dossiers pour les crédits à la consommation);
* 17 616 € au titre du chef de redressement n°4 (frais de dossiers pour les crédits immobiliers) ;
* 2 669 € au titre du chef de redressement n°6 (remboursement anticipé des crédits immobiliers) ;
* 67 296 € au titre du chef de redressement n°8 (intérêts produits par les comptes sur livret du personnel ([10])) ;
* 63 298 € au titre du chef de redressement n°10 (offre de crédit renouvelable [14]);
* Et les majorations afférentes.
b) Sur la prise en compte des périodes de promotions sur la gratuité des frais de dossier des crédits à la consommation (chef de redressement n°2)
— constater que l'[19] ne rapporte pas la preuve d’avoir pris en compte l’interdiction légale d’appliquer des indemnités de remboursement anticipé des crédits relais ;
— annuler partiellement le chef de redressement n° 2, et porter l’assiette du redressement à :
* Pour 2014 : 13 574 €
* Pour 2015 : 14 952 €
* Pour 2016 : 26 208 €
* Et minorer à due concurrence le montant des majorations et pénalités ;
E. Chef de redressement n° 13 : Frais professionnels non justifiés ' Mobilité professionnelle
a) A titre principal, sur la validation expresse de la politique de mobilité de la [16] par l’Urssaf de Midi-Pyrénées
— constater que la [16] disposait de la validation expresse par l’Urssaf, de la validité de sa politique de mobilité, incluant la prise en charge des voilages en franchise de cotisations sociales, dont la remise en cause par l’Urssaf de Midi-Pyrénées a été annulée par la cour d’appel de Pau
— annuler le chef de redressement n° 13, pour un montant de 753 866 € ainsi que les majorations et pénalités afférentes
b) A titre subsidiaire, sur la carence de l’Urssaf de Midi-Pyrénées dans l’administration de la preuve que les frais de voilage ne sont pas des frais professionnels
— constater que selon la Cour de cassation, il incombait à l’Urssaf de prouver que les voilages n’entrent pas dans les frais professionnels, ce qu’elle n’a pas fait,
— annuler le chef de redressement n° 13, pour un montant de 753 866 € ainsi que les majorations et pénalités afférentes
F. Chef de redressement n° 14 : Primes diverses : allocation handicapés
a) Sur l’existence d’une décision implicite
— constater l’existence d’une décision implicite née du contrôle réalisé par l’Urssaf de Midi- Pyrénées au titre de la période 2010-2012 ;
— annuler le redressement opéré à hauteur de 77 965 € ainsi que les majorations et pénalités afférentes.
b) Sur le fond
— constater que s’étant substituée à la [5], caisse d’action sociale du secteur bancaire, en application d’un accord collectif, pour le versement d’allocations liées au handicap des enfants de ses salariés, la [16] a financé une action sociale, exonérée de cotisations sociales ;
— annuler le redressement opéré à hauteur de 77 965 € ainsi que les majorations et pénalités afférentes.
G. Chef de redressement n° 15 : Primes diverses : frais de garde enfants handicapés
— constater que la [16] a justifié des conditions d’attribution d’une aide financière contribuant aux frais de garde des enfants handicapés de ses salariés ;
— annuler le redressement opéré à hauteur de 27 518 € ainsi que les majorations et pénalités afférentes
H. Chef de redressement n° 17 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : mission handicap
— A titre principal, annuler le redressement à hauteur de 99 062 € ;
— A titre subsidiaire, annuler le redressement opéré à hauteur des sommes correspondant aux frais de santé restant à charge des ses salariés handicapés, après intervention des organismes sociaux ;
— Et en tout état de cause, annuler les majorations et pénalités afférentes.
— condamner l’URSSAF au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
La société générale soutient que le contrôle opéré est nul la lettre d’observations renvoyant s’agissant des bases de calcul du redressement, à des annexes gravées sur un CD-[Localité 15] vierge.
Elle affirme avoir fait établir un constat d’huissier en ce sens et considère que l’Urssaf ne lui a pas permis de connaître les bases des redressements et leur mode de calcul.
D’autre part, elle considère que l’Urssaf a utilisé de manière illicite la méthode forfaitaire pour une partie du redressement.
En cause d’appel l’Urssaf renonce à la majeure partie du redressement calculée selon la méthode litigieuse à l’exception du chef n°19.
La [16] conteste de surcroît le bien-fondé de plusieurs chefs de redressements.
— Sur le chef de redressement n°1 relatif à la gratuité des frais de dossiers pour les crédits à la consommation conclus par les salariés :
Elle se prévaut d’ une décision implicite de l’Urssaf et sollicite l’annulation de ce chef de redressement et des majorations afférentes.
Elle ajoute que la société avait mis en oeuvre une promotion nationale, visant à la gratuité des frais de dossiers pour l’ensemble de ses clients, et non uniquement pour les salariés, pendant une partie de la période contrôlée. Elle demande à ce qu’il soit pris en compte les périodes pendant lesquelles les salariés ont bénéficié d’avantages identiques à ceux des autres clients afin de minorer l’assiette de redressement.
— Sur le chef de redressement n°5 relatif au remboursements anticipés de prêts immobiliers
Elle fait grief à l’Urssaf de ne pas avoir exclu de l’assiette de redressement les remboursements anticipés les prêts relais.
— Sur le chef de redressement n°7 relatif aux intérêts produits par les comptes sur livret du personnel ([10]) : la société soutient que ce type d’avantage avait fait l’objet d’un précédent contrôle sur la période 2010-2012 et qu’aucun redressement n’a été diligenté, de sorte qu’il en résulterait une décision implicite.
Sur les chefs de redressement n°2,4,6,8 et 10 relatifs aux avantages bancaires pour les retraités : d’une part, la société soutient que ces avantages n’avaient pas fait l’objet de redressement à la suite d’un précédent contrôle sur la période 2010-2012 de sorte qu’il en résulterait une décision implicite. D’autre part, elle soutient qu’à l’occasion de périodes promotionnelles, les frais de dossiers s’avéraient gratuits pour l’ensemble des clients, et non seulement pour les anciens salariés de la société à la retraite. Elle demande la minoration de ces frais.
Sur le chef de redressement n°13 relatifs aux frais professionnels liés à la mobilité professionnelle : la société soutient que les sommes versées par elle en réparation du préjudice subi par des salariés, notamment du fait d’une mutation ou d’un changement de fonctions, tel que la remise en état, la remise en service et l’aménagement du logement, doivent être exonérées de cotisations. La société soutient que les voilages ne constituent pas des éléments de décoration mais des éléments d’aménagement du logement.
Sur le chef de redressement n°14 relatif à l’allocation handicapés: la société fait valoir que l’absence de paiement de cotisations sociales sur l’allocation enfants handicapés versés aux parents salariés de la société a été implicitement validée par l’Urssaf a l’occasion d’un précédent contrôle sur la période 2010-2012. Sur le fond, elle considère que le redressement opéré est en contradiction avec la politique mise en place par les gouvernements successifs depuis 2010. Elle soutient que le financement de l’action sociale par l’employeur n’est pas soumis à CSG-CRDS et donc à cotisations de sécurité sociale.
Sur le chef de redressement n°15 relatif aux frais de garde des enfants handicapés : la société considère que les indemnités de garde versées aux salariés qui ont recours à la garde de leurs enfants handicapés âgés de 6 à 16 ans et dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 80% ne s’apparentent pas à un complément de revenus.
Sur le chef de redressement n°17 relatif à la prise en charge des dépenses personnelles du salarié au titre de la mission handicap : la société soutient que l’Urssaf a réintégré à tort les frais liés au remboursement d’appareils auditifs, d’aménagement de la boîte de vitesse d’un véhicule, d’un fauteuil pour personne handicapé, d’un déménagement, de la réparation d’un fauteuil pour personne handicapés, d’appareillage et de soins dentaires, d’appareillages optiques, d’aide d’une assistante de vie et de frais médicaux, dans l’assiette des cotisations sociales. L’employeur soutient qu’il s’agit de dépenses professionnelles, en ce qu’elles seraient nécessaires à l’intégration et l’adaptation du salarié handicapé à son poste de travail. Il ajoute que les appareillages financés par l’employeur ont été conditionnés à l’accord du médecin du travail et l’avis du [7], et que cette prise en charge intervient après remboursement par la sécurité sociale, par le régime complémentaire santé ainsi que la [13].
*********************
L’ [18] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a validé le redressement pour la somme de 9.412.364 euros, condamné la société générale à payer à l’Urssaf la somme de 344.925 euros hors majorations complémentaires de retard, annulé l’observation pour l’avenir figurant au point n°23 de la lettre d’observations du 23 octobre 2017, conclut à l’infirmation sur ces chefs et demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes de la [16],
— valider le redressement pour la somme de 6.814.617 euros,
— confirmer l’observation pour l’avenir n°23 relative à la rupture conventionnelle du contrat de travail et la condition liée à l’âge,
— condamner la société générale au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société générale aux entiers dépens.
S’agissant de la régularité des opérations de contrôle, l’Urssaf soutient que la société générale ne démontre pas que le CD [Localité 15] joint était vierge et que celui examiné par l’huissier de justice correspondait à celui qu’elle avait envoyé, ce d’autant qu’il se serait passé un délai de 4 semaines entre la réception de la lettre d’observations et le constat d’huissier.
Elle souligne que la société générale n’a pas mentionné l’irrégularité du CD [Localité 15] dans la lettre de réponse ainsi que dans la saisine de la commission de recours amiable. Elle ajoute que l’absence de communication des annexes n’est pas un vice de procédure et que le principe du contradictoire est respecté dès lors que pour chaque chef de redressement, la lettre d’observations permet de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés.
Elle ajoute que, par courrier du 6 septembre 2017, la société générale a confirmé que le mode de détermination des bases des différents chefs de redressement correspond aux élément qu’elle a transmis à l’Urssaf au cours du contrôle et qu’il n’appelle pas d’objection de sa part, et confirmé les montants retenus en assiette.
Sur le fond, l’Urssaf souligne que la société générale ne conteste plus les chefs de redressements n°3, n°11, n°16, n°19,n°20 et n°31.
— sur le chef de redressement n°1 : l’Urssaf soutient que la gratuité des frais de dossier constitue un avantage en nature assujettissable aux cotisations. Elle considère que la pratique de la gratuité des frais de dossiers des prêts compact pour les salariés sur la période de 2010-2012 n’est pas établie et qu’aucune décision implicite n’a été rendue. Elle soutient également que la circonstance selon laquelle les frais de dossiers auraient aussi été offerts, ce qu’elle conteste par ailleurs, aux clients non-salariés de la [16] est indifférente.
— sur le chef de redressement n°5 : l’Urssaf souligne que la [16] applique une exonération de la pénalité pour remboursement anticipé des prêts immobiliers pour ses salariés, ce qui constituerait un avantage en nature. Elle indique qu’elle a déjà tenu compte de la non-application de la pénalité financière dans les cas prévus par la loi.
— sur le chef de redressement n°7 : l’Urssaf fait valoir que les salariés de la société bénéficient d’un compte sur livret du personnel ouvrant droit à une rémunération plus avantageuse que ceux proposés aux clients de la banque. Elle soutient que la société générale ne démontre pas que la pratique redressée existait dans les mêmes termes et conditions lors du précédent contrôle, de sorte qu’il ne pourrait pas en résulter une décision implicite.
— sur le chef de redressement n°2: l’Urssaf soutient que la gratuité des frais de dossiers lors de la souscription de crédits à la consommation expresso ou compact constitue un avantage en nature. L’Urssaf soutient que la société générale ne démontre pas que la pratique existait dans le même état et configuration lors d’un précédent contrôle et qu’elle a été vérifiée par l’inspecteur de recouvrement, de sorte qu’il ne peut exister de décision implicite. Elle souligne que la circonstance selon laquelle les frais de dossiers aient aussi été offerts aux clients non-salariés de la [16], ce qu’elle conteste par ailleurs, est indifférente.
— sur le chef de redressement n°4 : l’Urssaf soutient que la gratuité ou la réduction supérieure à 30% des frais de dossiers pour les prêts immobiliers constitue un avantage en nature. L’Urssaf soutient que la société générale ne démontre pas que la pratique existait dans le même état et configuration lors d’un précédent contrôle et qu’elle a été vérifiée par l’inspecteur de recouvrement, de sorte qu’il ne peut exister de décision implicite.
— sur le chef de redressement n°6 :l’Urssaf soutient que l’annulation ou la réduction de plus de 30% des pénalités de remboursement anticipé des prêts immobiliers pour les salariés retraités constitue un avantage en nature et qu’aucune décision d’accord implicite n’est démontrée.
— sur le chef de redressement n°8 : l’Urssaf soutient que la rémunération des livrets du personnel est plus avantageuse pour les salariés que celle proposée aux clients de la société générale. Elle affirme que la société générale ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un contrôle sur ce chef pour la période 2010-2012, et donc d’une décision implicite.
— sur le chef de redressement n°10 : l’Urssaf soutient que les salariés retraités de la banque bénéficiaient d’un taux pour le crédit renouvelable qui est réduit de plus de 30% par rapport au tarif clientèle et qu’ils ne se voient pas appliquer d’agios. L’Urssaf soutient que la société générale ne démontre pas que la pratique existait dans le même état et configuration lors d’un précédent contrôle et qu’elle a été vérifiée par l’inspecteur de recouvrement, de sorte qu’il ne peut exister de décision implicite.
— sur le chef de redressement n°13 : l’Urssaf considère que le remboursement par la banque à ses personnels en situation de mobilité nationale des frais de voilage n’étaient pas des frais professionnels et devaient donc être réintégrés dans l’assiette des cotisations. Elle considère que les frais de voilage ne sont pas nécessaires à l’installation dans le nouveau logement, et ne sont que des dépenses de décoration. Elle ajoute que la société générale pouvait rembourser ces frais de voilage près de dix mois après la date du déménagement, ce qui serait la preuve de leur absence de caractère indispensable.
— sur le chef de redressement n°14 : l’Urssaf considère que l’allocation versée aux salariés parents d’enfants handicapés n’entre pas dans le champ de l’article L.7233-4 du code du travail puisque l’aide n’est pas destinée à financer une activité de service à la personne, d’assistant maternel ou un chèque emploi-service. Elle conteste l’existence d’une décision implicite, à défaut de démonstration par la société générale d’une identité de situation entre les deux contrôles. Sur le fond, elle souligne qu’elle ne fait qu’appliquer la loi et que la société générale ne peut pas discuter de l’opportunité du redressement. Elle fait valoir que le fait que les sommes finançant l’allocation enfant handicapé soient directement versées aux salariés et non à la [5] est sans influence sur la nature des sommes, et que les prestations d’actions sociales ne sont exonérées de cotisations qu’à la conditions qu’elle soient versées par le comité d’entreprise.
— sur le chef de redressement n°15 : l’Urssaf soutient que l’indemnité de frais de garde n’est exclue de l’assiette de cotisations et contributions que jusqu’aux 6 ans de l’enfant, alors que la société générale la verse jusqu’au douzième anniversaire des enfants handicapés.
— sur le chef de redressement n°17 : l’Urssaf considère que les dépenses versées au titre de la mission handicap sont des dépenses personnelles puisque les salariés en bénéficient dans le cadre de leur vie personnelle, de sorte qu’elle sont assimilables à des compléments de rémunération. Elle ajoute que
le remboursement de l’appareillage auditif, l’appareillage et les soins dentaires, la réparation d’un fauteuil pour personne handicapée, et les frais médicaux sont des actes de soins relevant d’actes médicaux expressément exclus du champ d’application de l’article L 7233-4 du Code du travail.
— sur l’observation pour l’avenir chef de redressement n° 23 : l’Urssaf soutient que la société générale a conclu plusieurs ruptures conventionnelles avec des salariés de plus de 55 ans et que les indemnités de rupture n’ont pas été assujetties à cotisations et contributions. Elle fait grief à la société générale de ne pas avoir démontré que ces salariés ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d’une retraite anticipée pour longue carrière, handicap ou pénibilité lors du versement de l’indemnité de rupture conventionnelle. L’Urssaf soutient qu’elle a notifié à la société générale une observation sur l’avenir lui demandant de justifier, par une attestation [6], ou tout autre mode de preuve la situation de ces salariés.
En somme, l’Urssaf demande la validation du redressement pour la somme totale de 6.814.617 euros, incluant les majorations de redressement et de retard.
MOTIFS
Sur les nullités de forme:
La [16] sollicite l’infirmation de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a refusé de prononcer la nullité du contrôle après avoir constaté que l’Urssaf ne prouvait pas avoir joint les annexes à la lettre d’observations.
la [16] a fait établir un constat d’huissier pour confirmer son moyen selon lequel que le CD-[Localité 15] contenant les annexes et joint à la lettre d’observations était vierge et n’avait jamais été gravé.
Toutefois, il n’est pas démontré que le CD [Localité 15] examiné par Maître [U], Huissier de justice, corresponde effectivement au CD [Localité 15] envoyé par l’URSSAF au cotisant.
En effet, ce n’est pas l’huissier qui a ouvert l’enveloppe contenant le CD [Localité 15] mais la
[16] elle-même.
Il s’est en outre passé un délai de 4 semaines entre la réception de la lettre d’observations avec le CD [Localité 15], le 26 octobre 2017 et le constat de l’huissier dressé le 21 novembre 2017.
Enfin, la [16] n’a pas évoqué l’absence des annexes dans sa réponse à la lettre d’observations adressée 6 jours plus tard ni dans sa saisine de la commission des recours amiable.
En toute hypothèse, si l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale impose aux inspecteurs en charge du contrôle d’établir une lettre d’observations qui permet à l’employeur de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, il n’impose pas la communication des annexes.
La lettre d’observations doit impérativement indiquer la liste des documents consultés et pour chaque chef de redressement:
— leur nature,
— les dispositions légales et réglementaires et la jurisprudences applicables,
— les constatations factuelles sur le fondement desquelles les inspecteurs fondent leur redressement,
— les assiettes et les montants des redressements envisagés année par année d’exercice et les taux de cotisations applicables.
Ces dispositions ne prescrivent pas à peine de nullité la communication intégrale à l’employeur de toutes les annexes.
Or en l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que, pour chacun des chefs de redressement
— elle précise la nature du redressement,
— elle indique les textes et la jurisprudence applicables,
— elle mentionne les constatations opérées par les inspecteurs en charge du contrôle et reprend les calculs opérés dans des tableaux reproduits.
Il se déduit de ces éléments que la lettre d’observations a permis à la société de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, l’Urssaf a communiqué en cours d’instance l’ensemble des annexes afin de répondre à la demande de la cotisante.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen tendant à faire prononcer la nullité du redressement.
Sur les contestations liées au chiffrage sur les bases plafonnées:
La [16] a sollicité l’annulation d’une partie du redressement en raison de la
convention de chiffrage selon une méthode forfaitaire et demande alors l’annulation partielle du chiffrage des chefs de redressement n° 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 à hauteur de 1.745.230 € (pièce adverse n° 23).
L’Urssaf acquiesce en cause d’appel à cette demande d’annulation partielle sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°19 pour un montant de 42.992 € .
Il résulte de la lecture de la lettre d’observations que le chef de redressement n° 19 relatif aux bons cadeaux attribués par l’employeur à l’occasion de la naissance des enfants des salariés non soumises à cotisations alors que la société dispose d’un CE a bien été calculé sur des bases réelles à partir des données fournies par l’employeur. ( page 57 de la lettre d’observations). Il n’est donc pas justifié de réduire ce chef de redressement qui n’a pas été réalisé selon une méthode forfaitaire.
Compte tenu des recalculs des chefs de redressement le montant des annulations du
redressement pour les chefs de redressement n° 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 et 21 s’élève à la somme totale 1 702 231 € et 118.509 € de majorations.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°1:
La société [12] fait payer à ses clients des frais de dossiers lors de la souscription
des prêts à la consommation dénommés Compact et Expresso.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que, pour son personnel en situation d’emprunter, la banque pratique la gratuité des frais de dossier.
La gratuité des frais de dossier constitue un avantage en nature assujettissable.
La [16] se prévaut d’une décision implicite d’admission de pratique s’agissant des prêts Compact obtenue au terme du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 1er octobre 2013.
Selon l’article’R.'243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°'2013-1107 du 3'décembre 2013, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de’recouvrement’a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
Il appartient à l’employeur qui invoque la portée d’un précédent contrôle de démontrer que sont réunies les conditions cumulatives suivantes : l’identité parfaite de situation concernant la pratique lors des deux contrôles, la preuve d’une décision implicite mais non équivoque de l’ [18] , cette décision ne pouvant résulter d’une simple tolérance se déduisant du seul silence de l’ [18] ou de la simple vérification de la comptabilité .À cet égard, la seule consultation des pièces communément présentées lors des opérations de contrôle (livres, bulletins de paye et contrats de travail) est insuffisante.
En l’espèce il ressort de la lecture du tableau numéroté pièce 25 que pour les années 2011 à 2013 des frais de dossiers étaient facturés pour les prêts Compact, a minima pour certains salariés. Les autres pièces mentionnées par l’appelant ne permettent pas de manière certaine de s’assurer que l’inspecteur avait eu connaissance de la pratique de la gratuité des frais de dossiers et ne l’avait pas volontairement redressé, s’agissant de documents généraux à usage interne récapitulant les pratiques de la banque dans les conditions des crédits accordés à ses salariés, sans établir la réalité des avantages accordés salarié par salarié.
La société [12] échoue à rapporter la preuve d’une décision implicite d’accord à défaut de pratique identique, la gratuité n’étant pas générale lors du dernier contrôle et au regard des pièces transmises lors du précédent contrôle qui ne permettent pas de s’assurer de la connaissance et de la tolérance de l’inspecteur.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, est assujetti à cotisations
l’ensemble des sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Aux termes de l’article 6 de l’Arrêté du 10 décembre 2002, les avantages en nature autres que
ceux énumérés aux articles 1 à 5 de ce texte (nourriture, logement, véhicule, moyens de
communication) sont évalués à leur valeur réelle.
En application de ces textes, constituent des avantages en nature la fourniture, par l’employeur au profit de ses salariés, de produits ou services gratuits ou à tarifs préférentiels.
Par mesure de tolérance issue d’une circulaire du 07 janvier 2003, l’avantage n’est assujetti que si le produit ou le service bénéfice d’une réduction tarifaire supérieure à 30 % du prix public de référence TTC ou de l’obligation ou de l’avantage consenti à un client ordinaire.
Cette tolérance s’applique aux produits et services créés, fabriqués ou issus de l’activité de l’employeur.
Comme toute tolérance résultant d’une position administrative, dérogatoire d’un texte légal et réglementaire, elle est d’interprétation stricte.
L’inspecteur a relevé que la [16] fait payer à ses clients des frais de dossiers lors de la souscription des prêts à la consommation dénommés Compact et Expresso alors que pour son personnel en situation d’emprunter, la banque pratique la gratuité des frais de dossier.
Le moyen tendant à solliciter le recalcul du redressement en excluant les périodes promotionnelles au cours desquelles les mêmes avantages étaient accordés aux clients de la banque, est inopérant le caractère d’avantage en nature n’ayant pas à être apprécié par comparaison avec la politique commerciale de l’employeur mais par rapport aux critères prévus par le code de la sécurité sociale.
Il ressort en effet de la jurisprudence que les avantages en nature offerts à tous les salariés de la banque, sans considération de leur situation individuelle ou de l’importance de leur compte, mais seulement en considération de leur appartenance à la banque doivent entrer dans l’assiette des cotisations, peu important que l’attribution de ces avantages en nature aux salariés de la banque ait correspondu à la politique commerciale de la banque (Cass. Soc. 27.05.1993, n°91-14639 ; Cass. Soc. 09.11.1995, n° 93-20784).
Il résulte de ce qui précède que la circonstance selon laquelle les frais de dossiers auraient aussi été offerts aux clients non-salariés de la [16] est indifférente.
Le moyen adverse est donc inopérant.
Le redressement est confirmé à ce titre.
Chef de redressement n°5 – Avantages bancaires : remboursements anticipés des prêts immobiliers
La [16] affirme que l’Urssaf n’a pas exclu du redressement les prêts relais pour lesquels la gratuité des remboursements anticipés est légalement prévue.
Toutefois, la lettre d’observations mentionne au contraire qu': « Il est à noter que cette régularisation a été chiffrée à partir des éléments fournis par l’employeur, et en tenant compte des contrats de prêts pour lesquels aucune pénalité ne peut être exigée de l’emprunteur si le remboursement anticipé intervient à la suite de la vente du logement provoquée par l’un des événements suivants: changement de lieu de travail, cessation de l’activité professionnelle ou décès de l’emprunter ou de son conjoint » (lettre d’observations ' p 17 )
L’inspecteur du recouvrement a donc tenu compte de la non-application de la pénalité financière en cas de remboursement anticipé édictée par l’article L 312-21 du Code de la consommation dans le cas des prêts relais, visant expressément les contrats de prêts pour lesquels aucune pénalité ne peut être exigée.
Ce moyen sera rejeté.
Chef de redressement n°7 – Avantages bancaires : intérêts produits par les comptes sur livret du personnel ([10]) :
Les salariés de la [16] bénéficient d’un livret du personnel donnant droit à une rémunération plus avantageuse que celle d’un compte sur livret proposé aux clients non salariés de la banque.
L’appelante se prévaut d’une décision implicite de contrôle considérant que la lettre d’observations afférente à la période 2010-2012 indique que les inspecteurs ont contrôlé les « Conditions tarifaires accordés aux collaborateurs (Instructions internes et site intranet RH on line) ['] Fichiers Excel relatifs aux prêts bancaires, aux assurances vie et commissions d’intervention ».
Toutefois comme le relève avec pertinence l’Urssaf, la banque échoue à démontrer qu’un tel avantage était déjà pratiqué lors du dernier contrôle, et que l’inspecteur en a eu nécessairement connaissance en consultant les pièces visées par la lettre d’observations. La capture d’écran RH versée aux débats n’est pas datée et ne suffit pas à établir la décision d’accord implicite sur ce point lors du précédent contrôle.
Ce moyen sera donc rejeté.
Chefs de redressement n° 2, 4, 6, 8 et 10 : Avantages bancaires pour les retraités : frais de dossiers pour crédit à la consommation – frais de dossiers pour les prêts immobiliers ' Remboursements anticipés des prêts immobiliers ' Intérêts produits par les comptes sur livret du personnel ([11]) ' Offre de crédit renouvelable [14]:
L'[19] a assujetti un certain nombre d’avantages bancaires consentis par la [16] à ses anciens salariés.
L’appelante se prévaut d’une décision implicite d’accord sans toutefois établir par les pièces produites que lors du précédent contrôle, les pratiques redressées existaient dans les mêmes état et configuration et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur du recouvrement qui a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
En effet les pièces versées par la société générale ne permettent pas de vérifier l’identité de pratique et la connaissance par l’inspecteur.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
La [16] soutient que le quantum du redressement serait surévalué pour les crédits à la consommation au motif qu’il ne tiendrait pas compte des périodes promotionnelles durant lesquelles la gratuité des frais de dossiers peut être accordée aux clients non-salariés de la banque et de la négociation des frais de dossiers par les clients non-salariés de la banque.
Toutefois il est de jurisprudence constante que le seul fait que l’avantage soit octroyé au salarié au seul motif de son appartenance à la banque suffit à caractériser l’avantage en nature assujettissable à cotisations.
Il résulte de ce qui précède que la circonstance selon laquelle les frais de dossiers aient aussi été offerts aux clients non-salariés de la [16] est indifférente.
La société enfin qu’elle était fondée s’agissant des salariés partant en retraite ou en préretraite, de maintenir l’avantage en cas d’intérêt clientèle particulier, mais elle n’indique pas pour quels salariés le redressement serait infondé et quels critères justifient l’intérêt clientèle particulier. Ce moyen est donc mal fondé.
Chefs de redressement n° 13 : Frais professionnels non justifiés ' Mobilité professionnelle:
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé le redressement opéré par l’Urssaf de Midi-Pyrénées sur la prise en charge par la [16], au titre des frais de mobilité, des frais d’installation des salariés mutés correspondant à l’achat de voilage.
Aux termes de l’article 8 alinéa 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, en cas de mutation, sont exonérées, au titre des frais professionnels, les indemnités destinées à compenser (hors frais de déménagement) :
— les dépenses inhérentes à l’installation dans un nouveau logement,
— lesquelles sont réputées utilisées conformément à leur objet à hauteur de 1 200 € outre 100 € par enfant dans la limite de 1 500 €.
Seules sont donc considérées comme des frais professionnels les dépenses exposées par le salarié qui sont « immédiatement nécessaires », qui sont « indispensables pour rendre habitable le nouveau logement » et qui sont « inhérentes à l’installation du salarié dans le nouveau logement » (2e civ. 29.112012, n°11-23919 ; 2e civ. 11.02.2016, n°15-13724 ' Publié)
Mais ne peuvent être retenus comme frais professionnels des dépenses de pure décoration.
Dans le cadre du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a considéré que le remboursement par la banque à ses personnels en situation de mobilité nationale des frais de voilage n’étaient pas des frais professionnels et devaient donc être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
L’inspecteur du recouvrement a retenu que sur la période de contrôle, 66% des frais d’installation correspondaient à des frais de voilage, il a donc réintégré dans l’assiette des cotisations les fais de voilage soit 66% des frais d’installation.
En l’espèce la [16] se contente d’affirmer que les frais de voilage seraient, « par leur nature » indispensables pour protéger l’intimité des salariés afin de ne pas être visible de l’extérieur.
Elle ne produit toutefois aucun élément afin de démontrer que ces frais était indispensables à l’installation des salariés, certains logement pouvant déjà être équipés de voilage ou de système permettant de ne pas être visible de l’extérieur.
La société [12] ne démontre pas que les frais de voilage qu’elle a remboursé portaient sur l’état structurel du logement et étaient indispensables à l’installation des salariés.
Enfin la jurisprudence visée par la société [12] n’a pas qualifié les frais de voilage de frais d’installation ni décidé que c’était à l’Urssaf de démontrer que les frais de voilage ne sont pas indispensables mais et a simplement rappelé qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si les frais d’installations remboursés étaient indispensables à l’installation des salariés.
Par conséquent le jugement sera confirmé, la [16] n’établissant pas par les pièces produites que les frais de voilage remboursés étaient indispensables à l’installation de ses salariés.
Chefs de redressement n° 14 Primes diverses : allocation handicapés
La [16] verse directement et mensuellement une allocation aux parents d’enfants handicapés.
Ces allocations ne sont pas constitutives de frais professionnels et sont soumises à cotisations.
Le cotisant allègue de l’existence d’une décision implicite de pratique obtenue lors d’un précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 1er octobre 2013 (2010-2012).
Mais le tableau dont se prévaut la banque est insuffisant dès lors qu’il ne précise ni ne détaille le contenu de l’allocation enfant handicapé alors versée. Dans ces conditions, il ne peut être établi que l’allocation versée lors du précédent contrôle relevait strictement de la même pratique et par conséquent il ne peut être retenu l’existence d’un accord implicite.
Par ailleurs le moyen selon lequel cette allocation enfant handicapé se substituerait, depuis l’accord du 14 mars 2013, aux sommes dont la [16] était redevable auprès de la [5] et qu’elle aurait la nature d’une prestation d’action sociale exclue de l’assiette des cotisations et contributions est inopérant dès lors que les allocations sont versées directement par l’employeur et non par le CE.
Enfin le moyen selon lequel le redressement opéré est en contradiction avec la politique mise en place par les gouvernements successifs depuis 2010 est dépourvu d’effet juridique.
Chef de redressement n°15: Frais de garde handicapés:
La société [12] a également versé des allocations frais de garde d’enfants handicapés à ses salariés parents d’enfants handicapés jusqu’au douzième anniversaire de l’enfant.
Cette indemnité de frais de garde est versée en franchise de cotisations.
Or, l’indemnité de frais de garde n’est exclue de l’assiette des cotisations et contributions que jusqu’aux 6 ans de l’enfant.
L’appelante soutient qu’elle pourrait bénéficier de l’exonération au titre de l’assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes handicapées (article D 7231-1-I-3°).
Toutefois pour bénéficier de cette exonération il est exigé que les prestations d’assistance soient accomplies par des personnes morales ou entreprises individuelles « agrées par l’autorité compétente » (L 7232-1), ce dont la [16] ne justifie pas.
Le redressement est donc justifié de ce chef.
Chefs de redressement n° 17 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : mission handicap
Il ressort des investigations de l’inspecteur du recouvrement que la banque rembourse, sur justificatifs, les dépenses personnelles (appareillage auditif, appareillage et soins dentaires, réparation d’un fauteuil pour personne handicapée, et frais médicaux )des salariés dans le cadre de la « mission Handicap ».
La société [12] soutient que l’Urssaf a réintégré à tort les frais liés au remboursement d’appareils auditifs, d’aménagement de la boîte de vitesse d’un véhicule, d’un fauteuil pour personne handicapé, d’un déménagement, de la réparation d’un fauteuil pour personne handicapés, d’appareillage et de soins dentaires, d’appareillages optiques, d’aide d’une assistante de vie et de frais médicaux, dans l’assiette des cotisations sociales. L’employeur soutient qu’il s’agit de dépenses professionnelles et nécessaires à l’intégration et l’adaptation du salarié handicapé à son poste de travail.
La société [12] relève que les appareillages financés par l’employeur ont été conditionnés à l’accord du médecin du travail et l’avis du [7], et que cette prise en charge intervient après remboursement par la sécurité sociale, par le régime complémentaire santé ainsi que la [13]. Ce moyen factuel n’emporte toutefois aucune conséquence concernant la qualification des frais remboursés et le bénéfice d’exonération de cotisations sociales.
Le premier juge a retenu à juste titre que dès lors que les dépenses remboursées par la banque aux salariés sont des dépenses dont les salariés bénéficient dans le cadre de leur vie personnelle et qu’ils auraient engagé dans le cadre de leur vie personnelle, il ne s’agit pas de dépenses exclusivement professionnelles et elles sont donc assujettissables à cotisations.
Par ailleurs la banque est mal fondée à invoquer les dispositions de l’article L 7233-4 s’agissant de dépenses n’entrant pas dans le champ d’application de ce texte qui concerne les prestations d’assistance dans les actes quotidiens, à l’exclusion des actes de soins
relevant d’actes médicaux, les prestations de conduite du véhicule personnel, et l’accompagnement des personnes handicapées pour leurs déplacements hors du domicile lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d’assistance à domicile.
Le redressement sera confirmé de ce chef.
Sur l’observation pour l’avenir chef n°23:
Le régime social applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle diffère selon que le salarié est, ou non, en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, cette condition s’appréciant à la date de rupture effective du contrat de travail.
Lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations dans les mêmes conditions et limites que l’indemnité de licenciement versée en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il en est de même en ce qui concerne la CSG et la [9].
En revanche, lorsque le salarié peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite, l’indemnité de rupture conventionnelle obéit au même régime social que l’indemnité de départ en retraite et est donc soumise dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage ainsi qu’à la CSG et la [9].
S’agissant des salariés âgés de 55 et 59 ans, potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, l’employeur doit être en mesure de présenter à l’organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu’il ne peut prétendre à la liquidation d’une pension.
La fourniture du relevé de carrière du salarié ne suffit pas à justifier de sa situation au regard de ses droits éventuels à une retraite anticipée.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de départ anticipé dans le cadre des carrières longues, ont la possibilité de demander 6 mois avant la date de leur départ souhaitée, une " attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée'. C’est ce document qui permet au salarié de bénéficier du droit à retraite anticipée et aucune demande de départ en retraite ne peut être formulée sans que cette attestation ne soit présentée.
L’ attestation est donc délivrée par la [6] si elle est demandée 6 mois avant la date de leur départ souhaitée (ce qui ne signifie pas que le salarié s’engage auprès de la [6] à partir en retraite 6 mois plus tard).
L’obtention d’une attestation de la [6] dépend de l’assuré social et l’administration de la preuve en la matière n’est régie par aucun texte imposant spécifiquement à l’employeur la production d’un document de la [6] pour bénéficier de l’exonération.
En l’espèce, l’inspecteur a décidé de notifier au cotisant une observation pour l’avenir lui demandant de justifier, par une attestation [6] ou par tout autre élément de preuve, la situation de ces salariés au regard de leurs droits à retraite lors du versement de l’indemnité de rupture conventionnelle rappelant qu’il avait fait preuve de tolérance en retenant comme probante l’attestation de l’organisme de retraite complémentaire indiquant qu’aucune demande de liquidation de retraite n’a été enregistrée pour les salariés concernés.
Le tribunal judiciaire a annulé cette observation considérant que les textes légaux ne subordonnaient pas l’exonération à la production d’une attestation [6]. Toutefois l’observation pour l’avenir notifiée n’impose pas la production exclusive de l’attestation [6] mais insiste sur la nécessité de produire tous justificatifs attestant de la situation des salariés au regard de leurs droits à retraite et suggère que l’attestation de la complémentaire ne sera pas considérée comme suffisante lors d’un prochain contrôle.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler cette observation pour l’avenir qui se contente de rappeler les règles probatoires et d’attirer l’attention de la société [12] sur l’insuffisance probatoire d’une simple attestation d’un organisme de retraite complémentaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [12] sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— validé le redressement pour la somme de 9.412.364 €
— condamné la [16] à payer à l'[20] la somme de 344.925 € hors majorations complémentaires de retard
— annulé l’observation pour l’avenir figurant au point n°23 de la lettre d’observations du 23 octobre 2017.
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse sur ces trois points.
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugements infirmés :
— Valide le redressement pour la somme de 6.814.617 €,
— Confirme l’observation pour l’avenir n°23 relative à la nécessité de justifier par attestation [6] ou tout autre élément de preuve la situation des salariés au regard de leurs droits à retraite lors du versement de l’indemnité de rupture conventionnelle,
Y ajoutant :
Rejette le surplus des demandes formulées,
Condamne la [16] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [16] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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