Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64K
N° de Minute : 102
Ordonnance du jeudi 16 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Y]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [O] [N] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 janvier 2025 rendue à 11h42 notifiée à 12h47 à M. [V] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 janvier 2025 à 17h56 et modifié à 18h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Vu l’appel interjeté par Maître Billel ZEKRI venant au soutien des intérêts de M. [V] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 janvier 2025 à 2h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [Y] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 9 janvier 2025 notifié à 12h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 janvier 2025 à 11h42 notifiée à 12h47 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [Y] pour une durée de 26 jours et enjoignant à l’ administration de faire réaliser un examen médical afin de vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention.
Vu la déclaration d’appel de M [V] [Y] du 14 janvier 2025 à 17h56 modifiée à 18h43 et réitérée par son conseil le 15 janvier 2025 à 2h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [V] [Y] soulève les moyens suivants:
— à titre principal, l’irrégularité de la procédure en raison de l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation et du défaut d’alimentation en retenue,
— à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 12 janvier 2025 en raison de l’absence de registre actualisé,
— au titre des moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention, l’absence d’examen de sa situation personnelle et de proportion de la mesure .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité de la procédure
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation
En application de l’article 78-2 alinéa 9, l’identité de toute personne peut – pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière – être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières').
En outre, lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone précitée, et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 km, la visite peut avoir lieu jusqu’à ce premier péage (aires comprises). De la même manière, à bord de certains trains internationaux et présentant des caractéristiques de desserte, le contrôle peut être effectué jusqu’à 70 km de la frontière.
Ces contrôles d’identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
En l’espèce , le contrôle d’identité auquel a été soumis l’appelant , opéré à [Localité 3] [Adresse 4] , le janvier 2025 à 14h55 dans le cadre d’une opération ne dépassant pas 12 heures et non systématique, conforme aux dispositions de l’alinea 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale est régulier, les agents interpellateurs ayant agi sous les ordres et la responsabilité de M [R] [S], officier de police judiciaire , dans le cadre de la note de service du 8 janvier 2025 valide du 8 janvier 2025 de 13h45 à 22h15, produite aux débats.
S’agissant du moyen tiré de la nullité du contrôle sur l’absence d’élément d’extranéité, ce moyen est infondé comme dénué de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l’article 78-2 al 9 du Code de procédure pénale dès que, compte-tenu de sa nature, le fondement dudit contrôle est indépendant du recueil d’éléments objectifs extérieurs à la personne de l’étranger de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. Le moyen est rejeté.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité de la procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue
Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L 813-13 du CESEDA en ce qu’il ne prévoyait pas que soient renseignées les modalités selon lesquelles l’étranger a pu s’alimenter en retenue (n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024).
Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du retenu.
En l’espèce,le procès-verbal de fin de retenue établi le 9 janvier à 11h50 mentionne un refus de s’alimenter le 8 janvier à 18h et le 9 janvier à 8h que le retenu explique par la nécessité de bénéficier d’une alimentation adaptée à son diabète. Le premier juge a retenu qu’aucune proposition de repas ne lui avait été faite pour déjeuner jusqu’à son arrivée au CRA à 14h mais a considéré que l’étranger avait pu être alimenté à son arrivée au centre de rétention. Toutefois, l’ administration n’a pas fourni d’éléments sur ce point malgré la demande de la juridiction effectuée le 15 janvier 2025.
En revanche , l’administration a répondu à la demande de production d’un registre actualisé confirmant que l’appelant a subi deux hospitalisations aux urgences de Calais du 9 janvier à 21h55 au 10 janvier à 15h puis du 13 janvier à 11h43 au 13 janvier à 22h30. Ces hospitalisations viennent corroborer les allégations de l’étranger relatives aux conséquences de la privation de nourriture sur son diabète . Il justifie donc d’une atteinte à ses droits résultant de l’absence de déjeuner le 9 janvier 2025 alors qu’il n’avait pas pu s’alimenter de façon adaptée lors des heures précédentes ni postérieurement jusqu’à son hospitalisation.
Cette irrégularité de la retenue entraîne l’irrégularité de la mesure de rétention administrative prise à l’issue.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d’appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [V] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 102 DU 16 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 janvier 2025 :
— M. [V] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [Y] le jeudi 16 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 16 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 16 janvier 2025
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64K
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