Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 26 mai 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 9 décembre 2025, N° 11-24-0128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
du 26 mai 2026
CH
N° RG 26/00068
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXJT
Copie à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Appelants :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en charge du surendettement le 09 décembre 2025 (n° 11-24-0128)
1) Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
2) Madame [D] [Q] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
Intimées :
1) La société [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) La société [2] chez [3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) La société [4], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) La société [5] chez [6], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) La société [7], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) La société [8] CHEZ NEUILY CONTENTIEUX, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
8) La société [9], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
9) La société [10], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 28 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 25 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [D] [Q] épouse [W] et M. [O] [W] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 31 octobre 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 % en retenant des mensualités de 853 euros et l’effacement partiel à l’issue du plan à hauteur de 19 448,90 euros.
La commission a par ailleurs recommandé le déménagement des débiteurs pour un loyer conforme aux barêmes qu’elle a fixés à partir du 13ème mois, la capacité de remboursement étant alors réévaluée à 981,85 euros. Elle a aussi préconisé la liquidation de l’épargne pour un montant total de 9 800 euros.
Les débiteurs ont constesté ces mesures aux motifs que :
— l’épargne placée sur leur Livret A n’est pas de 9 800 euros comme l’a retenu la commission dans ses mesures,
— ils détiennent un compte-chèque sur lequel figure la somme de 12 000 euros mais que ces sommes ne peuvent être considérées comme de l’épargne,
— ils subissent une augmentation de leurs charges liées au dépenses de santé principalement pour l’épouse,
— en dépit du départ de leurs enfants, ils sont défavorables à tout déménagement en raison des frais que cela engendrerait compte-tenu non seulement des travaux de remise en état du logement et de l’accumulation de mobilier pendant 20 ans.
Par jugement du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable le recours de M. et Mme [W],
— confirmé la fixation de la mensualité de remboursement à la somme de 853 euros,
— fixé le plan de remboursement sur 84 mois conformément aux mesures établies par la commission de surendettement,
— dit que le reliquat de dette sera effacé à l’issue du plan,
— subordonné les mesures au déblocage de la somme de 9 800 euros détenue par les débiteurs au bénéfice de leurs créanciers suivant le plan annexé,
— subordonné les mesures à la recherche active par les débiteurs d’un logement adapté à la taille de leur foyer avec un loyer intérieur et précisé que cette recherche devait débuter dés la mise en oeuvre du plan.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [W] le 9 janvier 2026. Ils en ont interjeté appel par déclaration en date du 12 janvier 2026.
A l’audience, M. et Mme [W], représentés par leur avocat, ont sollicité l’infirmation du jugement déféré aux motifs que :
— ils ne possèdent pas de plans d’épargne,
— le premier juge a affirmé sans preuve que la somme de 12 916,41 euros au crédit du compte chèque pouvait s’analyser en une somme épargnée,
— leur disponible mensuel ne leur permettrait pas de disposer du minimum vital si les mesures imposées par la [11] et retenues le premier juge étaient confirmées en appel,
— en raison de leur état de santé, ils préfèrent rester au sein de leur maison sise [Adresse 1] plutôt que d’avoir à vivre dans un appartement qui serait moins onéreux et plus adapté à la taille de leur foyer actuel mais qui les contraindraient à devoir monter des escaliers à défaut d’ascenseur.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par les débiteurs leur a été notifié par lettres recommandées présentées le 9 janvier 2026 dont l’accusé de réception a été signé le même jour.
L’appel interjeté par déclaration du 12 janvier 2026 est donc recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
En l’espèce, il ressort des pièces financières versées à hauteur de cour par les époux [W] qu’ils ont déclaré en 2025 des revenus annuels de 41 155 euros, soit 3 429,58 euros par mois.
S’ils produisent aux débats les justificatifs des versements de leurs pensions de retraite des mois d’août, septembre et octobre 2025 par la CARSAT, ils ne justifient pas du montant des pensions perçues de l’organisme de retraite complémentaire en 2025.
Dans ces conditions, la cour retiendra les revenus déclarés fiscalement en 2025, soit la somme de 3 429,58 euros.
Selon les forfaits mensuels appliqués par les commissions en 2025, il conviendra de retenir un forfait de charge courante s’élevant à la somme de 1 183 euros comprenant les charge de chauffage et d’habitation de 325 euros pour deux personnes alors que les débiteurs justifient de charge de gaz et électricité de 243,56 euros.
A ces charges, doivent être ajoutés le loyer de 1 059,39 euros, les impôts sur le revenu de 64,58 euros et les frais de santé et assurances de 222,25 euros.
Les charges du couple représentent donc un total de 2 529,22 euros.
La différence ressources/charges atteint ainsi 900,36 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s’élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 1 713,68 euros.
Dans ces conditions, le jugement qui a retenu une mensualité de 853 euros, conformément aux mesures imposées par la commission, sera donc confirmé.
L’article L733-1 du code de la consommation précise qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le premier juge a subordonné le plan de rééchelonnement du remboursement des dettes sur 84 mois avec un effacement partiel à l’issue du plan à la liquidation de l’épargne pour un montant de 9 800 euros comme l’avait préconisé la commission en se fondant notamment sur le fait qu’il ressort d’un relevé du compte-chèque ouvert dans les livres du [12] arrêté au 26 juin 2024 un solde créditeur de 15 414,02 euros, ainsi que d’un relevé de compte ouvert dans les livres de la banque [13] un solde créditeur de 835,45 euros au 7 mai 2024.
Il a par ailleurs repris les soldes de leurs différents comptes-chèques et comptes-épargne produits en cours de délibéré faisant état de liquidités au 9 avril 2025 de 18 058,22 euros dont 12 916,41 euros au crédit du compte-chèque n°98380032567 ouvert au nom des deux époux et c’est par une juste analyse de ces documents que le premier juge a estimé que les sommes placées sur le compte-chèque devaient être considéréeS comme une épargne, laquelle représente plus de trois mois de ressources mensuelles du couple, et qu’elles devaient être en partie affectées au remboursement de leurs dettes.
Par ailleurs, il est constant que les époux [W] louent un logement qui n’est plus adapté à leurs besoins dans la mesure où ils admettent que leurs enfants majeurs, qui ne sont plus à leur charge, ne vivent plus avec eux.
S’ils affirment avoir des problèmes de santé compromettant un déménagement en appartement, non seulement ils n’en justifient pas mais surtout ils ne prouvent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité absolue de trouver un logement plus petit et moins onéreux en rez-de-chaussée ou dans un immeuble qui serait équipé d’un ascenseur.
Dès lors, le jugement qui a prévu une augmentation de la mensualité à la somme de 981,85 euros à l’issue d’un délai de 13 mois, temps laissé aux époux [W] pour déménager et ainsi réduire leurs charges courantes, sera confirmé.
Ainsi, la cour considère que, lorsqu’il a maintenu les mesures imposées par la commission le premier juge a tenu compte de la situation financière et personnelle des débiteurs, conformément à leur intérêt autant qu’à celui des créanciers, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens
Les époux [W] succombant en leur appel, ils seront condamnés in solidum à payer les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en matière de surendettement, dans la situation de M. [O] [W] et de Mme [D] [W],
Condamne M. [O] [W] et Mme [D] [Q] épouse [W] in solidum à payer les dépens.
Le greffier Le président de chambre
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