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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 22 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00056 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J42G
AFFAIRE : S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE C/ [J], [S]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Avril 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Nadège RODRIGUES, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 810 415 943
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [W] [J]
né le 25 Mai 1949 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [H] [S]
né le 07 Mai 1951 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 22 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J] et M. [H] [S] ont confié à la société Home Solution Energie la fourniture d’une installation photovoltaïque pour un montant de 48 881 € suivant bon de commande en date du 07 février 2019.
L’installation a été réalisée le 28 mars 2019. Le même jour, la société Home Solution Energie adressait à M. [J] et M. [S] leur facture acquittée.
Par courrier en date du 13 décembre 2019, M. [S] sollicitait des propositions de la société Home Solution Energie en raison de divers problèmes qu’il indiquait rencontrer avec l’installation.
Dans ce contexte, M. [W] [J] et M. [H] [S] ont fait assigner la société Home Solution Energie par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance en date du 10 mars 2021, a désigné M. [Z] [F] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023 M. [W] [J] et M. [H] [S] ont fait assigner la société Home Solution Energie par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, rectifié par jugement rectificatif du 11 octobre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que la société Home Solution Energie n’a pas respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de la convention conclue avec M. [J] et M. [S] ;
— déclaré la société Home Solution Energie entièrement responsable des préjudices occasionnés aux requérants ;
— condamné la société Home Solution Energie à payer aux requérants en réparation dudit préjudice la somme de 18 000 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Home Solution Energie à payer aux requérants la somme de 20 160 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de l’installation ;
— condamné la société Home Solution Energie à déposer le matériel inutile tel que défini par l’expert à savoir les deux pompes à chaleur et la centrale de traitement d’air dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut d’exécution de l’intégralité de la condamnation mentionnée ci-dessus dans le délai susvisé, la société Home Solution Energie devra payer aux requérants une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin sur l’astreinte ;
— débouté les requérants de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique liée à l’installation d’appareils inutiles ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— condamné la société Home Solution Energie au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
— condamné la société Home Solution Energie à payer aux requérants la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Home Solution Energie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 01 juillet 2025 et déclaration rectificative du 03 juillet 2025.
Par exploit en date du 25 juillet 2025, la société Home Solution Energie a fait assigner M. [W] [J] et M. [H] [S] par-devant le premier président sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, pour faire l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 septembre 2025.
Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a :
— ordonné le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à la survenance de la décision du conseiller de la mise en état saisi de l’irrecevabilité de l’appel ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction du premier président ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé la charge des dépens.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a, entre autres dispositions, dit que les déclarations d’appel des 1er et 03 juillet 2025 sont recevables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Home Solution Energie sollicite du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement en date du 20 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes rectifié suivant jugement en date du 11 octobre 2024 ;
— débouter les consorts [J] et [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les consorts [J] et [S] au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Home Solution Energie fait valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision en ce qu’il résulte du dispositif de celle-ci qu’elle a été condamnée à double titre pour les mêmes faits. A ce titre, elle précise avoir été condamnée à procéder sous astreinte à la dépose du matériel ainsi qu’à payer à M. [J] et M. [S] la somme de 20 160 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise correspondant au chiffrage retenu par l’expert.
Elle soutient en outre rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle indique en ce sens verser aux débats son bilan arrêté à la date du 31 décembre 2024, lequel fait état d’une perte d’un montant de 160 164 €, qui s’est ajouté au report à nouveau négatif de 401 389 € résultant des déficits accumulés à l’occasion des exercices précédents, de sorte qu’il en ressort que sa situation est particulièrement fragile depuis plusieurs années.
Elle ajoute avoir proposé un règlement d’un premier chèque à hauteur de 3 000 € et qu’au surplus, il est certain que, compte-tenu de ce qu’elle a déjà exposé au titre de sa double condamnation, l’exécution de l’intégralité de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives. Elle indique avoir versé trois acomptes dans le but de monter sa bonne foi et dans les limites de sa capacité d’exécution, afin de ne pas mettre en péril la société. Elle précise qu’elle ne dispose en outre d’aucune garantie de restitution en cas de réformation du jugement.
Elle soutient également que les conséquences manifestement excessives se sont bien révélées postérieurement à la décision de première instance, et ce par la signification d’une décision exécutoire le 03 juin 2025 comportant des condamnations redondantes et faisant courir une astreinte à son encontre en cas de non-exécution, pouvant totalement compromettre la pérennité de la société.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [W] [J] et M. [H] [S] sollicitent du premier président de :
Vu les articles 528, 538, 641, 642, 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile,
A titre principal :
— rejeter la demande de suspension d’exécution provisoire formée par la société Home Solution Energie ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire droit était fait à la demande de sursis à exécution provisoire,
— juger que celui-ci ne sera que partiel, les sommes ayant été réglées provisionnellement au jour du prononcé devant rester acquises aux concluants dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir, précision étant faite que le dossier a d’ores et déjà été fixé pour plaidoirie au 24 septembre 2026 ;
En toute hypothèse :
— condamner la société Home Solution Energie à payer aux exposants la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir de moyen sérieux de réformation de la décision dont appel en ce qu’elle distingue la dépose sous astreinte, qui constitue une obligation matérielle de suppression des équipements inutiles, et l’indemnité de 20 160 € TTC correspondant aux travaux de reprise et de remise en état des lieux après dépose.
Ils font par ailleurs valoir l’absence de conséquences manifestement excessives en ce que la demanderesse ne verse aux débats qu’un bilan 2024 isolé, non accompagné du grand livre, de la balance, de la trésorerie disponible, des soldes bancaires, des encours fournisseurs, des lignes de crédit, des facilités de caisse, d’un état prévisionnel de trésorerie, ni d’aucune attestation d’expert-comptable sur une impossibilité immédiate de paiement. Dès lors, elle ne démontre nullement l’impossibilité objective d’exécuter. Ils précisent que son chiffre d’affaires annuel, supérieur à 6,5 M€, neutralise son argumentaire, la condamnation globale restant inférieure à 1 % de son activité annuelle. Enfin ils indiquent que la société a procédé au paiement de la somme de 14 000 €, dont un dernier versement CARPA de 2 000 € le 23 mars 2026, ce qui démontre une capacité de paiement résiduelle réelle et ruine l’argument tiré d’un prétendu péril immédiat.
Ils font enfin valoir le caractère dilatoire de la présente saisine et indiquent que la demanderesse continue à maintenir des équipements judiciairement déclarés inutiles, à retarder la dépose et à différer l’indemnisation intégrale des victimes et ce, six années après la commande initiale et en l’état d’un rapport d’expertise qui lui est particulièrement défavorable.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce sans reprendre les nombreuses contestations dont la société home solution énergie a saisi la cour d’appel au fond il convient de relever qu’elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment en ce que la société home solution énergie a été condamnée sous astreinte à déposer le matériel inutile puis à rembourser à titre de dommages et intérêts les travaux de reprise de l’installation au rang desquels sont inscrits la dépose du matériel.
En conséquence de quoi il y a lieu de constater que la SAS home solution énergie rapporte la preuve de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Il ressort des pièces produites que d’une part la SAS home solution énergie a procédées à l’exécution d’une partie de la condamnation à hauteur de 14 000 €.
Et d’autre part que malgré un chiffre d’affaires conséquent à hauteur de 6 567 236,48 €, c’est une société qui cumule des résultats négatifs depuis plusieurs années ce qui démontre une fragilité certaine de ses finances.
Il y a lieu de considérer qu’une exécution totale de la décision déférée constitue une conséquence manifestement excessive.
La SAS home solution énergie ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes du 20 septembre 2024 complétée par le jugement rectificatif du 11 octobre 2024, étant rappelé que la suspension de l’exécution provisoire ne touche que les chefs de jugement non encore exécuté à la date de l’ordonnance du premier président.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées des demandes formulées de ce chef.
Sur la charge des dépens
La SAS home solution énergie qui a intérêt à la décision supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 septembre 2024 complétée par le jugement rectificatif du 11 octobre 2024 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société home solution énergie aux dépens de la présente procédure
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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