Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 déc. 2025, n° 25/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02165 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRAQ
N° de Minute : 2066
Ordonnance du jeudi 18 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [W] [K]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 4] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de ([Localité 3])
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [Y] [G] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 18 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 18 décembre 2025 à
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 décembre 2025 à 18h33 notifiée à à M. [W] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Anne MANNESSIER venant au soutien des intérêts de M. [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 décembre 2025 à 10h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2], M. [K] [W], né le 09 janvier 2004 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité Tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Aisne le 5 décembre 2025 notifié le 13 décembre 2025 à 10h11 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 décembre 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 décembre 2025 à 18h33, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [W] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [W] du 17 décembre 2025 à 10h43 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de déclarer irrégulier le placement en rétention administrative, et de rejeter la requête en prolongation.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, le préfet n’ayant pas actualisé les éléments concernant sa situation, se contentant de reprendre les éléments de l’obligation de quitter le territoire français, irrégularité de la notification des droits de l’intéressé ce dernier n’ayant pas eu d’interprète, or il ne sait ni lire ni écrire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention, et l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ces moyen et les a rejetés, y ajoutant s’agissant du moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention, que l’intéressé a fait valoir ses droits en déposant un recours dont l’arrêté de placement en rétention administrative.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02165 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRAQ
2065 DU 18 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 18 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [W] [K]
L’interprète
L’avocat de M. [W] [K]
M. LE PREFET DE L’AISNE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [W] [K] le jeudi 18 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 18 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 18 décembre 2025
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