Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 2 mai 2025, n° 23/05874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 mai 2023, N° 11-22-0643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 MAI 2025
N° RG 23/05874 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHM
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
S.A. H.L.M [18] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0643
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 10]
[Localité 13]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
S.A. H.L.M [18]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Philippe MORRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
S.A.S. [21]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [20]
Chez [23] – service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
POLE EMPLOI IDF DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FR
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [19]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Société [22]
Service surendettement
[Adresse 25]
[Localité 8]
Société [17]
Chez [23]
service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
SIP [Localité 24]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 février 2022, M. [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 février 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 19 avril 2022 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SEM [18], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 2 mai 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit que la situation de M. [B] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier à la commission pour élaboration d’un plan de rééchelonnement du passif.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 2 juin 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 mai 2023.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 octobre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [B], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Par courriel adressé le jour de l’audience, il a indiqué qu’il ne serait pas présent pour motif de santé, sans solliciter le renvoi et sans joindre aucune pièce justificative malgré une demande du greffe en ce sens.
La SEM [18] est représentée par son conseil qui demande qu’un arrêt soit rendu qui confirme le jugement entrepris par adoption de motifs.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à Pôle emploi n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [B] a été avisé régulièrement de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.
Invoquant un problème de santé pour expliquer son défaut de comparution, il n’a adressé aucune pièce justificative ni sollicité le report de l’audience.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
La SEM [18] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué – qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public- sera donc confirmé.
Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne M. [E] [B] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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