Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 25/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N° 607/2025
N° RG 25/01541 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RATF
EV/KM
Décision déférée du 03 Avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 34] (24/00006)
GALLET
[V] [T]
C/
[H] [T]
Etablissement [25]
Organisme [27]
S.A. [22]
S.A. [19] EUX
[33]
S.A. [20]
Société [26]
Association [37]
confirmation partielle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparante seule sans son avocat Me LEIBOVITCH du barreau du Tarn et Garonne
INTIMES
Monsieur [H] [T]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparant
Etablissement [25]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Organisme [27]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [22]
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [19] EUX
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
Etablissement [36]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [20]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
Société [26]
Chez [Adresse 29] [Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
Association [37]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [T] a saisi la [28] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 21 septembre 2023.
Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 258 € puis 435 € le plan prévoyait la recherche d’un logement moins onéreux,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [T] a contesté les mesures.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— entériné les mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 30 avril 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Mme [T] a comparu et demandé qu’il soit fait droit aux demandes contenues dans les dernières conclusions déposées par son conseil le 7 octobre 2025 aux termes desquelles demandant à la cour de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [T],
— déclarer recevable le recours fondé par Mme [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers selon décision du 21 décembre 2023,
— déclarer fondé le recours fondé par Mme [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers selon décision du 21 décembre 2023,
— dire prendre en considération que les créances du Trésor Public, de SA [30] et de [39] font l’objet de deux plans de mesures par la commission,
— fixer la mensualité maximale à 258 € par mois,
— juger que la créance du Trésor Public relative au paiement des taxes foncières 2022, correspondant au montant de remboursement imposé par la commission à Mme [S] a été intégralement honorée par cette dernière,
— juger que Mme [T] bénéficiera d’un effacement partiel de la créance de [38] d’un montant de 918,75 €, correspondant au montant de remboursement imposé par la commission à Mme [S] à hauteur de 290,36 €,
— juger que Mme [T] bénéficiera d’un effacement partiel de la créance SA [30] relative au contrat n°81598903322 à hauteur de 768,20 €, correspondant au montant de remboursement imposé par la commission à Mme [S],
— juger que Mme [T] bénéficiera d’un effacement partiel de l’ensemble des autres dettes à savoir :
— [18] n°449645052611 dont le capital restant dû est de
1326,87 €
— [31] n°101M4330598 dont le capital restant dû est de 10 100,15 €
— Cie générale de location [24] n°CP09941070 dont le capital restant dû est de 24 658,29 € – [23] n°102780224500021107705 dont le capital restant dû est de 636,92 €, la somme de 765 € au titre de l’IR 2023,
— infirmer la mesure imposant la prise à bail d’un logement d’habitation dont le loyer serait de l’ordre de 550 € au maximum.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le [35] a écrit pour annoncer son absence à l’audience et préciser le montant de sa créance d’un montant de 482 € au titre de l’impôt sur le revenu 2022, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage des créances
Mme [T] explique avoir divorcé de Mme [S], chacune étant codébitrice d’un certain nombre de dettes figurant au plan, Mme [S], qui bénéficie elle-même de mesures de surendettement ayant déjà effectué des remboursements. Elle sollicite en conséquence que les dettes réglées soit retirées du plan, divisées ou diminuées.
La cour rappelle que les dettes solidaires doivent être prises en considération dans leur totalité par le juge du surendettement pour chacun des débiteurs concernés. Il appartient aux codébitrices solidaires de communiquer entre elles aux fins de vérifier que leur créancier commun ne perçoit pas une somme supérieure à ce qui lui est dû. En effet, le principe de solidarité est destiné à empêcher que l’insolvabilité d’un codébiteur soit supportée par le créancier. Par ailleurs, il ne peut être présumé du respect du plan de surendettement dont bénéficie Mme [S], codébitrice solidaire. Enfin, Mme [T] n’a pas estimé utile de justifier des versements de sa codébitrice ou de solliciter auprès de ses créanciers un justificatif du solde dû à la date de l’audience. Aucun effacement ou division ne peut en conséquence être ordonné.
Cependant, Mme [T] affirme que le montant réclamé par le Trésor public à hauteur de 194,48 € a été entièrement remboursé par sa codébitrice. Si la pièce qu’elle produit mentionne quatre versements de 48,62 € correspondant à ce montant, il est cependant fait état d’un reste à payer de 467,52 €. Cependant, le [35] ne fait état dans son dernier courrier que la solde dû au 4 août 2025 d’un montant de 482 € correspondant à un solde d’impôts sur le revenu 2022, aucune somme n’étant réclamée au titre de la taxe foncière. En conséquence, cette somme doit être considérée comme ayant été apurée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, pour fixer la capacité de remboursement de Mme [T] à la somme de 258 €, la commission de surendettement a retenu que ses ressources s’élevaient à 2147 € et ses charges à 1889 €. Le premier juge, pour confirmer ce montant a considéré que la débitrice justifiait insuffisamment de ses ressources et de ses charges qui n’étaient pas actualisées, que dès lors la dégradation de sa situation économique alléguée n’était pas établie. Par ailleurs, il soulignait que le loyer actuel de la débitrice d’un montant de 712 € apparaissait élevé au regard de son salaire alors qu’elle vivait seule avec son fils et que les préconisations de la commission de rechercher un loyer avoisinant 535 € était cohérente et adaptée.
En cause d’appel, la cour constate qu’il résulte du dernier avis d’imposition produit par Mme [T] qu’elle a perçu pour l’année 2024 un total de 28'628 €, soit 2385 € par mois. Par ailleurs, sa fiche de paye pour le mois d’août 2025 mentionne un montant annuel net imposable de 18'953 € soit 2369 € par mois.
Si Mme [T] justifie ne rien avoir perçu de la [21] en août 2025 au bénéfice de son fils, né le 16 mai 2007 et reconnu travailleur handicapé par décision du 2 juin 2022, elle ne justifie pas précisément de la situation de ce dernier, désormais âgée de 18 ans qui était apprenti lorsqu’elle a déposé son dossier et bénéficiait de ressources à hauteur de 469,82 € par mois. Elle ne justifie pas non plus ne plus percevoir d’allocations logement, alors que la commission a retenu un montant perçu de 182 € en janvier 2024.
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Pour deux personnes, le montant des forfaits s’élève respectivement à 844+ 161+ 164, soit 1169 €.
Par ailleurs, Mme [T] justifie d’un loyer d’un montant de 755 € et devoir assumer des impôts sur le revenu pour un montant de 40 € par mois.
En conséquence, le montant total de ses charges s’élève à 1964 €, soit une capacité contributive de 405 €, largement supérieure à la mensualité retenue par la commission de surendettement et le premier juge.
Enfin, si Mme [T] indique s’opposer à la mesure prévoyant son déménagement pour un logement dont le loyer serait moins élevé que celui qu’elle doit assumer actuellement, permettant une augmentation de sa capacité contributive à un montant de 435 € (soit 30 € de plus que sa capacité contributive actuelle), elle ne produit aucun justificatif de recherche de logement confirmant l’impossibilité de trouver un logement comportant deux chambres pour un loyer plus modeste.
Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée doit être confirmée, sauf à préciser que la dette auprès du Trésor Public correspondant à la taxe foncière 2022 a été apurée, le faible montant de la mensualité prévue pour apurer cette dette ne justifiant pas une modification du plan dans son ensemble et la décision déférée doit être confirmée dans son ensemble.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement déférée, sauf à préciser que la créance du Trésor Public au titre de la taxe foncière 2022 a été apurée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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