Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 décembre 2021, N° 20/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00913 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNPQ
AFFAIRE :
CPAM DE L’EURE
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00306
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucie DEVESA
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’EURE
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5], désormais [6] (la société), M. [I] [U] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 avril 2016, au titre d’une 'tendinopathie latérale du coude droit’ que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 décembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, lui a été attribué, par décision du 25 juillet 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable le 21 août 2019 en contestation de l’évaluation du taux d’incapacité attribué à la victime, puis en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 14 décembre 2021 a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 25 juillet 2019 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la victime, suite à la maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2016;
— invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 novembre 2023.
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a:
— rejeté la demande d’inopposabilité de la décision attribuant à M. [I] [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%,
— avant dire droit, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [L],
— ordonné la radiation de l’affaire.
Le docteur [L] a rendu son rapport le 14 février 2024.
L’affaire a été rétablie au rôle et plaidée le 18 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
— de débouter la société de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle du fait de l’autorité de la chose jugée conférée par l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Cour d’appel de Versailles;
— de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à M. [I] [U] suite à la maladie professionnelle reconnue le 22 avril 2016, consolidée le 31 décembre 2018 à 10% à l’égard de la société [6],
— de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— à titre principal :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il prononce l’inopposabilité à la société [6] de la décision de la caisse du 25 juillet 2019 attribuant un taux d’IPP de 10% à Monsieur [U],
— à titre subsidiaire:
— de confirmer le jugement et à titre subsidiaire, sur le fond, se prononcer en faveur d’une réévaluation du taux litigieux global opposable à la société [6] à hauteur de 5% maximum.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision du 25 juillet 2019
La caisse soutient que la demande de la société se heurte à l’autorité de la chose jugée; que l’arrêt du 11 janvier 2024 contre lequel aucun pourvoi n’a été formé a statué sur cette demande; qu’il est définitif de sorte que la demande de la caisse est irrecevable.
Sur le fond, elle expose que le défaut de communication au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
La société fait valoir que la commission médicale de recours amiable n’a pas respecté la procédure prévue aux articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale; qu’elle n’ a pas transmis le rapport d’incapacité à son médecin conseil; que cette carence n’a pas permis un réel débat contradictoire et caractérise un manquement aux exigences du procès équitable justifiant que la décision du 25 juillet 2019 lui soit déclarée inopposable.
Sur ce :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’arrêt rendu le 11 janvier 2024 a statué sur la demande en inopposabilité formée par la société, pour la rejeter.
Aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre l’arrêt désormais définitif.
La demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La caisse soutient que le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil est conforme au barème, que les dispositions de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale n’imposent pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis mais seulement la reprise au sein du rapport des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis est fondé, qu’ainsi même en l’absence des examens médicaux, les constatations et reprises des données des éléments médicaux permettent de justifier le taux d’incapacité fixé à 10% conformément au barème.
La société soutient que la surévaluation du taux initial litigieux a été confirmée par la double analyse médico-légale du Docteur [Z] qu’elle avait mandaté et celle du médecin mandaté par la cour.
La date de consolidation de la maladie a été fixée au 31 août 2018.
Le médecin conseil de la caisse qui a examiné M. [U] le 28 novembre 2018 a fixé à 10% le taux d’IPP en relevant que M. [U] présentait les séquelles suivantes : 'Les séquelles d’une épicondylite latérale droite compliquée d’algoneurodystrophie traitée chirurgicalement avec physiothérapie consistant en des douleurs très importantes de la région du coude droit limitant fortement la force de serrage de la main droite'.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 28 novembre 2018 est indiqué comme ' sans objet'.
Le docteur [Z], médecin mandaté par la société, a été sollicité pour se livrer à une analyse médico-légale. Il conclut ainsi :
— Absence d’éléments médicaux objectifs sur l’évolution clinique notamment l’existence d’une neuroalgodystrophie (sur le plan médico-administratif aucune nouvelle lésion n’a été instruite)
— Absence de transcription d’un examen clinique dans un temps proche de la date de consolidation La mention sans objet est totalement incompréhensible.
En l’état il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente.
Le docteur [B] [L]désignée en qualité de médecin consultant par la cour a rendu son rapport le 14 février 2024. Elle indique dans son rapport:
'Résumé des séquelles:
Monsieur [I] [U] a été reconnu en maladie professionnelle ( tableau 57 pour une tendinopathie latérale du coude droit.
La conclusion du médecin conseil rapporte la présence d’une algoneurodystrophie (syndrome douloureux régional complexe SDRC) toutefois aucun examen clinique ou complémentaire ne permet d’attester le diagnostic de SDRC dans les documents fournis. En effet, le SDRC est un diagnostic clinique qui peut être complété par la réalisation d’examen complément tel qu’une scintigraphie osseuse pouvant mettre en évidence des signes d’inflammation.
En l’absence d’élément permettant de justifier le diagnostic de SDRC, la pathologie ne peut pas être prise en compte.
Ainsi, seule la tendinopathie latérale du coude droit est attestée par les différents examens complémentaires rapportés dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du médecin conseil du 03 avril 2019.
A noter, aucun examen clinique n’est retrouvé dans les documents fournis.
Référence au barème:
Sur la base des atteintes retenues lors de la consolidation, le barème indicatif d’invalidité
( maladies professionnelles) précise:
8 Affections rhumatismales
8.3.5 Affections professionnelles péri-articulaires
Epicondylite récidivante : 5 à 10%
Dans le cas présent, au vu de l’absence d’examen clinique fourni et que le SDRC ne peut pas être pris en compte en l’absence de document attestant le diganostic, seule la tendinopathie latérale du coude droit peut être retenue.
Selon le barème indicatif d’invalidité, un taux 5% semble adapté, auquel une incidence professionnelle peut être ajoutée.
CONCLUSION:
A la date du 31 août 2018 le taux d’incapacité permanente partielle était de 5% auquel une incidence professionnelle peut être retenue, soumis à l’appréciation souveraine de la cour'.
Les deux avis médicaux concordent sur l’absence d’éléments médicaux objectifs permettant d’établir l’existence d’un syndrome douloureux régional complexe.
Le docteur [L] conclut que seule la tendinopathie latérale du coude droit peut être retenue et conclut à un taux de 5%
La caisse ne verse aux débats aucun élément permettant d’infirmer ces conclusions précises et justifiées.
Au vu de ces éléments il convient de fixer à 05% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[U].
La Caisse qui succombe pour l’essentiel, compte-tenu de la diminution du taux, supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par un arrêt contradictoire :
Déclare la demande en inopposabilité de la décision du 25 juillet 2019 attribuant un taux d’incapacité de 10% à M. [U] irrecevable ;
Fixe à 05 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [U] à la date du 31 août 2018 ;
Condamne la caisse aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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