Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/09087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SCP B.T.S.G en la personne de Me [ S ] [ X, La société DOMOFINANCE, La SARL AER ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09087 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/03229
APPELANTS
Monsieur [A] [O]
né le 24 octobre 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [Q] [O]
née le 5 octobre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocta plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La SARL AER ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES prise en la personne de la société SCP B.T.S.G en la personne de Me [S] [X], en qualité de mandataire ad’hoc de ladite société
N° SIRET : 513 560 193 00031
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 mai 2012 à son domicile, M. [A] [O] a commandé à la société Les Artisans des Énergies Renouvelables ci-après société AER une installation photovoltaïque au prix de 20 000 euros TTC.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le même jour par lui et par Mme [Q] [M] épouse [O] auprès de la société Domofinance remboursable après un moratoire de 180 jours, en 144 mensualités de 194,99 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 5,55 % l’an soit un TAEG de 5,69 %.
Les fonds ont été débloqués le 12 juin 2012 sur la base d’une attestation de réception des travaux signée par Mme [O] le 4 juin 2012.
L’installation a été raccordée et est productive d’électricité.
Le crédit a été remboursé partiellement par anticipation au mois de novembre 2014 et en 2016.
La société AER a été placée en liquidation judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2012 puis la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 16 septembre 2021 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [S] [X] a été désignée mandataire ad hoc de la société par décision du tribunal de commerce de Paris du 10 août 2022.
Par actes du 7 mars 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner le mandataire ad hoc de la société AER et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la créance de restitution de la banque et condamnation de celle-ci à lui rembourser la totalité du prix de vente, les intérêts conventionnels et les frais versés outre des dommages et intérêts au titre de l’enlèvement du matériel litigieux, de leur préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux a :
— déclaré irrecevable la demande en nullité de contrat de vente formée par Mme [O]
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée contre la banque,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Domofinance pour procédure abusive,
— condamné M. et Mme [O] in solidum à payer à la société Domofinance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté l’ensemble des autres demandes.
Le juge a relevé que Mme [O] qui était tiers au contrat de vente ne pouvait en demander la nullité.
S’agissant de la nullité formelle du contrat, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1304 du code civil, le juge a retenu que le point de départ du délai de prescription était celui de la signature du bon de commande, dès lors que le demandeur était en capacité dès cette date à la simple lecture du bon de commande qui reproduisait les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, de déceler les omissions qu’il jugeait essentielles à la validité du contrat. Il a relevé que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité ne trouvait pas à s’appliquer en matière de prescription. Il a relevé que la prescription était acquise depuis le 10 mai 2017.
S’agissant de la nullité fondée sur une réticence dolosive, il a estimé qu’elle pouvait être constatée dès la signature du bon de commande, et que s’agissant de la tromperie sur le rentabilité, la date de découverte du dol devait être fixée à la réception de la première facture de revente qui datait de l’année suivant la signature du contrat avec EDF mais que M. et Mme [O] ne produisaient aucune facture et n’apportaient ainsi pas la preuve d’un rendement anormalement faible ni ne justifiaient de reporter la prescription à une date postérieure à celle du contrat de vente.
Il en a déduit que la demande d’annulation du contrat était prescrite.
S’agissant de la demande en responsabilité de la banque au titre du déblocage des fonds, il a relevé que le point de départ de la prescription était précisément celle de ce déblocage soit le 12 juin 2012 et que la demande était donc aussi prescrite. Il a souligné que le délai d’action de la banque était plus court que celui de M. et Mme [O].
Concernant la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque, il a relevé qu’elle ne figurait pas à l’assignation du 27 mars 2023 et qu’elle était prescrite comme n’ayant pas été formée dans un délai de 5 années à compter du contrat de vente.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la banque au motif qu’il n’était pas démontré que l’action de M. et Mme [O] qui avaient pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ait dégénéré en abus.
Par déclaration électronique du 16 mai 2025, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau et au besoin y ajoutant':
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,
— de condamner la société Domofinance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 20 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— en tout état de cause, de condamner la société Domofinance à leur verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société Domofinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :
à titre principal,
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [O], au vu de la prescription quinquennale, de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [O] en nullité du contrat conclu avec la société AER, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [O] en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [O] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société AER ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevables la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts, subsidiairement, de les rejeter comme infondées,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [O] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de condamner en conséquence M. et Mme [O] in solidum à lui régler la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. et Mme [O] de leurs demandes de condamnation de la banque à lui régler les sommes de 20 000 euros, de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l’emprunteur,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [O] visant à la privation de sa créance ainsi que ses demandes de dommages et intérêts, à tout le moins de les débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [O] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [O] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 20 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [O] in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d’enjoindre à M. et Mme [O] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire ad hoc de la société AER, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, M. et Mme [O] resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. et Mme [O] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter M. et Mme [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [O] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à la société AER prise en la personne de son mandataire ad hoc par acte délivré à personne morale le 23 juillet 2025. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 10 mai 2012 entre la société AER et M. [O] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [O] et la banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’action en nullité exercée par Mme [O]
La société Domofinance demande de voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [O] en nullité du contrat principal qu’elle n’a pas signé.
Les appelants demandent l’infirmation sur ce point mais ne développent aucun moyen à ce titre.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la vente
M. [O] demande la nullité du contrat de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi le vendeur et la banque opposent la prescription.
Il fait valoir que si le contrat a été conclu le 10 mai 2012 soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ses demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort qu’une prescription quinquennale a été retenue car ils sont des consommateurs profanes et :
— qu’il n’est pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [E] [K] et [U] [P],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est au vendeur et à la banque de le démontrer,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025 et le 28 mai 2025,
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d’autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée.
Il ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de son action en nullité pour dol. Il fait état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation et de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci.
La banque oppose la prescription se prévalant des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce.
Elle fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d’un contrat nul n’est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n’est pas transposable puisque l’omission de la mention n’est pas dissimulée et donc parfaitement décelable.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, elle relève qu’en application de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, le point de départ de la prescription est la découverte des man’uvres ou de l’erreur, que le bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, que l’installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut être repoussé postérieurement au contrat et que si tel devait être le cas, il ne pourrait être repoussé au-delà de la date à laquelle M. et Mme [O] avaient connaissance de la réalité de la production soit la date de la première facture vraisemblablement en 2013 et que dans tous les cas la demande est ici prescrite.
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Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 10 mai 2012 et M. et Mme [O] ont engagé l’instance par une assignation délivrée 27 mars 2023 soit plus de dix ans plus tard.
Toute l’argumentation de M. [O] qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
M. [O] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission dix ans plus tard sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permet pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. [O] disposait du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’il dénonce n’était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit principalement visé par les demandes s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 9 mai 2017 inclus, cette action est prescrite et M. [O] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [O] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’il invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l’erreur qui aurait été provoquée.
Il a connu les caractéristiques du bien dès son installation le 4 juin 2012 ou au plus tard à la date d’émission de la facture qu’il produit au débat du 6 juin 2012. Il a nécessairement connu la production effective de son installation plus de cinq ans avant d’assigner le 27 mars 2023, sachant qu’il se garde bien de produire le contrat de rachat d’électricité signé avec la société EDF et la moindre facture de production.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. La demande doit donc être déclarée irrecevable, le jugement étant confirmé sur ce point.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
M. et Mme [O] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète ne permettant pas à celle-ci de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ni de vérifier le bon fonctionnement du matériel, ni, plus largement, de la bonne exécution des prestations, ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds et au surplus que le contrat n’est pas annulé et que l’installation étant fonctionnelle il n’y a pas de préjudice.
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle date du 12 juin 2012, est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation. Elle est donc prescrite. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
M. et Mme [O] demandent en tout état de cause à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la banque car :
— elle a manqué à son devoir d’explication de l’article L. 312-14 du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde,
— elle a manqué à son obligation d’information pré contractuelle, en ce qu’elle n’a pas délivré un contrat conforme puisqu’il ne stipule ni le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 du code de la consommation, ni la date de l’offre, et sa date de validité, ni l’identification du vendeur,
— la taille de la police du contrat est inférieure au corps 8,
— elle doit justifier que le crédit été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé,
— elle doit justifier de la consultation et de la réponse du FICP, d’une analyse complète de sa solvabilité.
La banque réplique que ces demandes sont irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées.
La cour observe qu’il s’agit d’une demande autonome formée en première instance à l’audience du 19 décembre 2024, qu’il ne s’agit pas d’un moyen de défense puisque la banque n’a pas formé de demande en paiement et que dès lors elle est prescrite comme présentée plus de cinq ans après la signature du contrat. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la banque
La société Domofinance avait demandé en première instance condamnation des demandeurs à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande a été rejetée et la société Domofinance demande en appel confirmation de tous les chefs du jugement. Dès lors ce point doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [O] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la banque à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [O] et Mme [Q] [O] née [M] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [O] et Mme [Q] [O] née [M] in solidum aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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