Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 20 oct. 2025, n° 24/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 septembre 2024, N° 23/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 20/10/2025
***
N° MINUTE : 25/ 225
N° RG : N° RG 24/04412 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTC
Jugement (N° 23/00276)
rendu le 06 Septembre 2024
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
M. [U] [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Gaetan Dremiere, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté par Me Sofyène Jamaï, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
INTIMÉE
Mme [F] [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélien Boudeweel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire, et Bénédicte Robin, présidente de chambre qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] et Mme [F] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] (06). Cette union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 16 mai 2009 par Maître [K] [Z], notaire à [Localité 12], instituant entre les époux le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [Y] [V], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (06) ;
— [L] [V], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 19] (44).
Le 21 mai 2021, les époux ont régularisé une convention de divorce par consentement mutuel, déposée au rang des minutes de Maître [P] [S], notaire à [Localité 18], le 8 juin 2021 et la mention du divorce a été transcrite sur l’acte de mariage des époux le 15 juin 2021.
M. [V] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 9 janvier 2023 aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de divorce et subsidiairement de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant de la prestation compensatoire et de la soulte et en tout état de cause, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec exécution provisoire, outre une indemnité procédurale.
Mme [N] s’est opposée aux demandes et a sollicité reconventionnellement une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi de M. [V] occasionnant des préjudices outre une indemnité procédurale.
Par jugement du 6 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— débouté M. [V] de sa demande de nullité de la convention de divorce conclue le 21 mai 2021 par les époux ;
— débouté M. [V] de sa demande indemnitaire subsidiaire d’un montant de 350 000 euros au titre de la prestation compensatoire et de la soulte ;
— débouté M. [V] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [V] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 16 septembre 2024, M. [V] a relevé appel de ce jugement en ses chefs afférents au rejet de sa demande de nullité de la convention de divorce, de ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
Par ses dernières conclusions, communiquées le 18 juin 2025, M. [V] conclut à l’infirmation de la décision entreprise des chefs visés à sa déclaration d’appel et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, prononcer la nullité de la convention de divorce signée le 21 mai 2021 et homologuée le 8 juin 2021 au rang des minutes de Maître [P] [S], Notaire à [Localité 18] ;
— à titre subsidiaire, condamner Mme [N] à des dommages et intérêts d’un montant de 350 000 euros au titre de la prestation compensatoire et de la soulte ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] à des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros pour préjudice moral ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions, communiquées le 1er juillet 2025, Mme [N] conclut à la confirmation de la décision entreprise des chefs de l’appel et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts au regard de son préjudice moral
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive
— 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— et de condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 juillet 2025.
Les deux parties étant représentées, il sera statué par arrêt contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la convention de divorce pour non-respect du délai de réflexion de 15 jours
M. [V] soutient que la convention de divorce par consentement mutuel signée le 21 mai 2021 entre les parties et déposée au rang des minutes du notaire le 8 juin 2021 doit être annulée en ce que cette convention devait être signée après l’état liquidatif du régime matrimonial et que celui-ci devait, au même titre que la convention dont il fait partie, faire l’objet d’un délai de réflexion de 15 jours, comme prévu à l’article 229-4 du code civil. Il fait valoir que la charte commune entre les notaires et les avocats signée à [Localité 17] le 23 décembre 2020 rappelle cet ordre impératif et qu’elle est conforme en cela à la réponse de la Chancellerie publiée au journal officiel le 24 décembre 2019 qui prévoit expressément qu’il convient de joindre un projet d’acte liquidatif plutôt qu’une copie authentique de l’acte portant liquidation du régime matrimonial, même sous condition suspensive, afin que le délai de réflexion s’applique tant au principe qu’aux conséquences pécuniaires du divorce.
Par conséquent il est impératif de joindre un projet d’état liquidatif à la convention de divorce et d’attendre 15 jours avant de signer l’un ou l’autre de ces documents. Or, l’acte liquidatif a été signé par les parties le 3 juillet 2020 alors que l’envoi et la réception du recommandé électronique de la convention de divorce et de ses annexes datent du 7 et du 8 octobre 2020, soit après la signature de l’état liquidatif, puis la convention a été signée le 21 mai 2021 et a été déposée au rang des minutes du notaire le 8 juin 2021. Il s’en déduit que les parties ont signé l’état liquidatif avant d’avoir fait courir le délai de réflexion, ce qui est formellement impossible. La convention de divorce est donc nulle tout comme l’acte liquidatif signé le 3 juillet 2020.
Mme [N] prétend que le raisonnement de M. [V] est maladroit en ce que rien n’interdisait juridiquement aux parties de signer un acte liquidatif en amont et de finaliser en parallèle la convention de divorce par consentement mutuel. Le délai légal de réflexion a bien été respecté et en tout état de cause si la cour considérait le contraire, cette situation ne pourrait engendrer la nullité de la convention de divorce dès lors que M. [V] pouvait contester son consentement lorsqu’il a reçu le projet de convention.
Or, il n’a jamais contesté quoi que ce soit. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur ce,
Les premiers juges ont exactement rappelé les termes des articles 229-1 et suivants du code civil dont il résulte notamment que :
— La convention de divorce comporte expressément, à peine de nullité : ['] 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation (art. 229-3) ;
— L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception (art.229-4) ;
— Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° et 6° de l’article 229-3 et s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion de quinze jours prévu à l’article 229-4 (art.229-1).
Ils ont conclu à juste titre que ces textes imposaient expressément un délai de réflexion de quinze jours à compter de la réception du seul projet de convention contenant notamment l’état liquidatif.
Si la charte commune du Conseil supérieur du Notariat et du Conseil national des Barreaux sur le divorce par consentement mutuel du 23 décembre 2020 dans son paragraphe 6 reprend une bonne pratique recommandée aussi par la Chancellerie (dans sa réponse publiée au journal officiel le 24 décembre 2019) consistant à joindre un projet d’acte portant liquidation du régime matrimonial plutôt que sa copie authentique afin que le délai de réflexion s’applique, tant au principe qu’aux conséquences pécuniaires du divorce, cette recommandation de bonne pratique qui permet aux parties d’envisager d’éventuels changements, n’a aucune force obligatoire et ne peut lier la juridiction, comme l’a justement relevé le tribunal. Ainsi, M. [V] ne saurait s’en prévaloir pour arguer d’une violation des dispositions précitées et notamment de l’absence de délai de réflexion des époux sur l’état liquidatif, pour contester la régularité de la procédure de divorce.
Aucune cause de nullité n’est en conséquence encourue et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] de ce chef.
Sur l’absence de loyauté et transparence dans l’échange d’informations et la demande subséquente de nullité de la convention pour dol
M. [V] soutient ensuite que Mme [N] a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant la valeur vénale réelle de l’ancien domicile conjugal dans les négociations contractuelles avec lui et dans la signature de la convention de divorce, en sous-estimant de plus d’un tiers de la valeur réelle, sciemment, la valeur vénale de ce bien immobilier.
Cet élément est constitutif d’une absence de loyauté et de transparence dans l’échange des informations entre les cocontractants. Il précise que Mme [N] s’est vu attribuer le bien immobilier et l’a revendu 850 000 euros quelques mois après la signature de la convention de divorce, alors même qu’elle estimait ce bien à 500 000 euros. Ainsi, il est évident selon lui au regard du prix de vente de la maison que son ex-épouse a intentionnellement dissimulé la valeur vénale réelle du bien et qu’il a été trompé par celle-ci lors du divorce. Il en veut pour preuve la proposition faite par Mme [N] quelque temps après la vente, de lui reverser une partie de la plus-value au moyen de donations ce qu’il a refusé dans un souci de « sentiment de justice ».
Mme [N] réplique que M. [V] n’apporte aucune preuve de son affirmation, qu’il est de mauvaise foi et malhonnête puisqu’aucune dissimulation n’a eu lieu, l’estimation ayant été faite par un notaire de la commune. Elle fait valoir que la vente de l’immeuble durant la pandémie du Covid a permis de bénéficier d’une valeur revue à la hausse, comme pour tous les autres biens situés à la campagne durant cette période. Elle précise que si elle a souhaité reverser une somme à son ex-époux, c’est uniquement dans un souci de bienveillance au regard des moments partagés dans cette maison familiale et elle observe qu’il a refusé pour ne pas être imposé par l’administration fiscale. Elle ajoute que le projet d’acte liquidatif a été adressé à M. [V] qu’il l’a accepté.
Sur ce,
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, en vertu des dispositions de l’article 1104 du code civil.
L’article 1112 du code civil dispose que : " L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. "
L’article 1112-1 précise que : " [Localité 13] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. "
Enfin, " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (') " (Art. 1137 du code civil).
Sur ce,
Les époux ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial par acte du 3 juillet 2020 reçu par Maître [D], notaire à [Localité 18].
L’immeuble dont les époux étaient propriétaires indivis est situé à [Localité 14] ([Localité 15]-Atlantique) et il a été vendu le 1er juillet 2022 pour la somme de 850 000 euros après avoir été évalué 500 000 euros dans le cadre du divorce.
Les premiers juges ont exactement rappelé à cet égard que M. [V] était, tout comme son épouse, assisté d’un conseil lorsqu’il a signé la convention de divorce. Il convient d’observer en outre que l’état liquidatif était composé pour seul actif de l’immeuble litigieux qui était le domicile de la famille, dont Mme [N] ne pouvait manifestement pas dissimuler l’état ou la valeur à M. [V] qui le connaissait aussi bien qu’elle et qu’il avait le loisir de faire estimer comme bon lui semblait.
En outre, Mme [N] observe à juste titre que l’immeuble se trouve dans un secteur recherché (côte atlantique) d’autant plus prisé après la pandémie liée au Covid qui a amené un certain nombre de citadins notamment à rechercher des biens immobiliers pourvus d’espace et proches de la nature.
Pour justifier de man’uvres, mensonges ou de dissimulation intentionnelle d’une information déterminante de la part de Mme [N] l’ayant conduit à obtenir son consentement sur l’évaluation du bien, M. [V] communique aux débats un texto que lui a adressé son ex-épouse pour lui indiquer que la maison était vendue et qu’elle souhaitait lui « faire profiter de la plus-value » en lui donnant la somme de 50 000 euros. Cet élément ne peut à lui seul faire la preuve d’un dol ou d’une dissimulation de la valeur du bien lors de son estimation.
Le courrier de M. [V] adressé à la cour d’appel dans lequel celui-ci évoque notamment l’annonce du souhait de son ex-épouse de divorcer début 2019 car elle ne l’aime plus et du choc qu’a constitué cette annonce à l’époque, et la signature empressée qu’il a portée alors sur « divers documents », n’est pas probant s’agissant d’une preuve faite à lui-même, qui ne fait au demeurant même pas état de l’estimation de l’immeuble en cause et d’un quelconque mensonge ou d’une dissimulation.
M. [V] ne démontre pas plus du reste que la valeur de ce bien n’était pas de 500 000 euros lors de l’estimation comme il le prétend.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la convention pour absence de loyauté, de transparence et dol qu’il n’établit en aucune façon.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par M. [V]
M. [V] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de Mme [N] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 350 000 euros au titre de la prestation compensatoire et de la soulte sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il rappelle que pour fixer la prestation compensatoire il est tenu compte notamment du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial.
Or, estimant que Mme [N] a passé sous silence la valeur vénale réelle du bien constituant l’ancien domicile conjugal, il a subi un préjudice car il aurait pu prétendre percevoir une prestation compensatoire s’il avait eu connaissance de la situation réelle de son ex-épouse et ne pas renoncer au montant de la soulte calculée dans l’état liquidatif, il a ainsi perdu une chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Mme [N] conteste toute dissimulation de valeur du bien immobilier et s’oppose à la demande.
Sur ce,
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
M. [V] n’apporte pas la démonstration, ainsi qu’il a été dit dans les motifs qui précèdent, d’une faute de Mme [N] de sorte que sa demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et sera rejetée ainsi que l’a dit le tribunal dont le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [V]
M. [V] invoque un préjudice moral exposant avoir été choqué par le comportement de son ex-épouse qui a, tout au long des négociations, certifié que la valeur vénale du bien constituant le domicile conjugal était de 500 000 euros.
Mme [N] s’oppose à la demande.
Sur ce,
M. [V] n’établissant pas la faute de Mme [N], ainsi qu’il ressort des motifs qui précèdent, sa demande de dommages et intérêts est vouée à l’échec et sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par Mme [N]
Mme [N] sollicite la condamnation de M. [V] à lui verser deux sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’une part pour appel abusif et d’autre part pour préjudice moral.
Elle invoque un acharnement de M. [V] à son encontre et se prévaut des attestations de ses proches.
M. [V] oppose que les demandes de dommages et intérêts de Mme [N] sont indécentes et qu’elle ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue. Il rappelle son droit de faire appel qui n’est ni dilatoire ni abusif.
*
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou de légèreté blâmable. Tel n’est pas le cas de l’action de M. [V] et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [N] du chef de l’appel abusif de M. [V].
Le préjudice moral allégué en lien avec un comportement d’acharnement de M. [V] n’est pas plus justifié. Mme [N] communique une attestation de son frère qui témoigne sur des faits qui ne sont pas en rapport avec la présente instance mais plutôt sur la vie de sa s’ur en tant que mère divorcée. La mère de Mme [N], Mme [A] rapporte quant à elle que Mme [N] est soucieuse du fait du procès et ne peut s’épanouir. Or, il a été indiqué ci-dessus que l’action judiciaire engagée par M. [V] n’est pas fautive. Aucun préjudice en lien avec celle-ci ne peut donc être retenu.
Pour le reste Mme [N] produit une attestation faite par ses propres soins qui n’a pas de valeur probante et celle de la fille du couple, [Y], âgée de 15 ans, qui n’est pas habilitée à attester du fait de sa minorité.
Les demandes de Mme [N] seront rejetées.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [V] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts.
CONDAMNE M. [V] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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