Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2026, n° 21/07513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES c/ MUTUELLE, Société CPAM D ' [ A ] ET [ M ], Mutuelle MUTUELLE UNEO MONROUGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/158
Rôle N° RG 21/07513 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPN2
Organisme AGPM
C/
[U] [L]
Mutuelle MUTUELLE UNEO MONROUGE
Société CPAM D'[A] ET [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 22 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/01269.
APPELANTE
Compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Bernard MAGNALDI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE UNEO MONROUGE
Signification de la DA le 16/07/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 12/08/2021 à personne habilitée. Significations Conclusions en date du 08/11/2021, à personne habilitée
Dénonciation de conclusions le 10/12/2025 à personne habiltiée
signification conclusions en date du 31/12/2025 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
CPAM D'[A] ET [M]
Signification de la DA le 21/07/2021 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 13/08/2021 et du 04/11/2021, à personne habilitée.
Dénonciation de conclusions le 10/12/2025 à personne habiltiée
Signification de conclusions le 30/12/2025 à personne habitiée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 puis prorogé au 30 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2010, M. [U] [L], passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la société assurances générale de prévoyance militaire (AGPM Assurances) a été victime d’un accident de la circulation à l’origine d’une tétraplégie.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
constaté le désistement d’instance de Mme [C] [N],
condamné AGPM Assurances:
à payer:
à M. [U] [L]:
la somme de 854 684,98 euros dont il convient de déduire les provisions de 195 000 euros, soit la somme de 659 684,98 euros,
et 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à M. [Y] [L], la somme de 41 372,76 euros,
à Mme [Z] [I] [L], la somme de 56 117,46 euros,
à Mlle [F] [L], la somme de 25 000 euros,
et à M. [Y] [L], Mme [Z] [I] [L] et Mlle [F] [L], la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens avec distraction au profit de la SCP De Gasquet – Dommanget- Rispoli,
déclaré la décision commune et opposable:
à la CPAM de l'[A] et Vilaine et fixé sa créance à la somme de 2 205 698,17 euros,
et à la Mutuelle Unéo et fixé sa créance à la somme de 21 626,21 euros,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Un examen amiable non contesté par les parties a été déposé le 24 mai 2014, concluant à un déficit fonctionnel permanent de 90% (pièce 3 de M. [L]).
Le 28 janvier 2016, une transaction amiable est intervenue entre les parties sur tous les postes de préjudice à l’exception des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers, des frais de logement adapté et des préjudices par ricochet, pour un montant total de 6 295 266,73 euros (annexe du rapport d’expertise architecturale p 95).
Par déclaration en date du 19 mai 2021, AGPM Assurances a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] [L] la somme de 659 684,98 euros ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a:
ordonné une expertise confiée à M. [Q], architecte DPLG,
et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L’expert [Q] a déposé son rapport le 13 juin 2025.
La mise en état a été clôturée le 30 décembre 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 14 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives devant la cour notifiées par voie électronique en date du 29 décembre 2025, AGPM Assurances sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] [L] au titre des frais de logement adapté, une indemnité de 788 343 €,
homologuer le rapport d’expertise de M. [Q],
sur les frais de logement adaptés, hors surcoûts d’utilisation:
retenir qu’ils seront indemnisés à hauteur de la somme de 429 704,64 euros TTC correspondant aux surfaces usuelles et aux surfaces complémentaires liées au handicap de M.[U] [L] retenues par l’expert judiciaire,
débouter M. [U] [L] de sa demande d’indemnisation de ses frais de logement adapté à hauteur de la somme de 770 073,93 €,
sur les surcoûts d’utilisation:
retenir:
que M. [U] [L] ne justifie pas de l’absence d’exonération de la taxe foncière,
en conséquence un surcoût d’utilisation annuel limité à hauteur de la somme de 3216,84 euros n’intégrant pas la part de taxe foncière retenue par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 865,06 euros,
en toutes hypothèses, que le surcoût d’utilisation ne pourra intégrer la part de taxe foncière retenue par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 865,06 euros uniquement si M. [U] [L] justifie dûment acquitter le règlement de cette taxe,
et que la capitalisation du surcoût d’utilisation se fera en appliquant la table de capitalisation stationnaire publiée dans la Gazette du Palais en 2025,
débouter M. [U] [L] de sa demande d’indemnisation de ses surcoûts d’utilisation à hauteur de la somme de 531 585,24 €,
sur les frais irrépétibles et dépens:
débouter M. [L]:
de sa demande de frais irrépétibles
de sa demande de capitalisation des intérêts légaux à compter de l’assignation,
et le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé après dépôt du rapport d’expertise n°1 signifiées par voie électronique en date du 2 décembre 2025, M. [U] [L] sollicite de la cour d’appel de :
débouter AGPM Assurances de toutes ses demandes
juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes
confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé l’aménagement du domicile en intégralité,
réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 788.343,00 € au titre de l’aménagement du domicile.
condamner AGPM Assurances:
à lui payer les indemnités suivantes :
770 073,93 € au titre de l’aménagement du domicile
531 585,24 € au titre des frais d’utilisation du logement adapté,
5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de LX [Localité 3] (Maître Françoise Boulan) avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
et ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par M. [L]
Sommes proposées par AGPM Assurances
dépenses de santé actuelles et futures
20718
frais divers
45623,98
frais de logement adapté
frais d’aménagement du domicile
788343
770 073,93
429 704,64
frais d’utilisation du logement adapté
531 585,24
3216,84/an
sans inclure la taxe foncière
La Caisse Primaire d’assurance maladie d'[A] et [M], à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 21 juillet 2021, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle Unéo Montrouge, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 12 août 2021, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LES CONCLUSIONS DE PROCÉDURE
Par conclusions intitulées conclusions de procédure et aux fins de rejet de conclusions et pièces après dépôt du rapport d’expertise n°1 signifiées par voie électronique en date du 29 décembre 2025, M. [U] [L] sollicite de la cour d’appel de rejeter et déclarer irrecevables les conclusions de AGPM Assurances ainsi que ses pièces 9 à 14 notifiées le 29 décembre 2025.
Il soutient qu’alors que le rapport d’expertise a été rendu le 18 juin 2025, AGPM Assurances appelante a déposé ses conclusions moins de 24 heures avant la clôture, ne lui permettant pas d’y répondre utilement.
Par conclusions de procédure du 31 décembre 2025, l’AGPM sollicite de la cour d’appel de:
rejeter les demandes de M. [L] formulées dans ses conclusions du 29 décembre 2025,
déclarer recevables et bien fondées les conclusions au fond déposées le 29 décembre 2025 par elle-même.
Elle soutient que l’intimé a déposé des conclusions le 2 décembre 2025 majorant ses demandes de 531 585,24 euros au motif de frais d’utilisation du logement adapté alors que sa demande initiale de 788 343 euros avait été entièrement retenue par le tribunal judiciaire.
Elle soutient que le rapport d’expertise étant défavorable à M.[U] [L], il appartenait à ce dernier bien qu’intimé, de chiffrer en premier ses demandes et elle ajoute qu’elle n’a eu que 3 semaines pour y répondre.
Elle ajoute qu’il n’y a pas d’atteinte au principe du contradictoire et qu’aucune nouvelle pièce n’est versée de sa part.
A l’audience et par note en délibéré en date du 14 janvier 2026, M. [U] [L] a confirmé se désister de sa demande de rejet des conclusions de l’AGPM.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que M. [U] [L] se désiste de sa demande d’irrecevabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point qui n’est plus en débat.
II – SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU RAPPORT D’EXPERTISE
AGPM Assurances sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
M. [U] [L] sollicite des sommes différentes de celles retenues par l’expert et sollicite également une méthode de calcul différente.
Réponse de la cour d’appel
L’article 249 et 256 du code de procédure civile énoncent que le juge peut charger la personne qu’il commet à procéder à des constatations, et que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut la charger de lui fournir une simple consultation.
L’article 263 du même code énonce que l’expertise n’a lieu d’être que dans le cas où des constatations ou des consultations ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il ressort de ces articles qu’un rapport d’expertise judiciaire ne constitue qu’une mesure d’instruction destinée à éclairer le juge sur une question complexe d’ordre technique. Il n’entre donc pas dans sa nature de faire l’objet d’une homologation. La demande formée à cette fin sera donc rejetée.
III- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE LOGEMENT ADAPTÉ
1) Les décisions
Dans le jugement, le juge a alloué à M. [U] [L] la somme de 788 343 euros au motif qu’il n’y a pas lieu à se limiter à la surface complémentaire du bien, alors que M. [U] [L] doit être indemnisé de l’intégralité des frais d’acquisition du logement adapté à son handicap, puisqu’il était locataire avant l’accident et qu’âgé de 28 ans, il est légitime à se projeter dans une vie de famille nécessitant plusieurs chambres pouvant accueillir notamment la tierce personne affectée à son accompagnement (jugement page 7).
Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné une expertise au titre de ce poste de préjudice, au motif qu’il convient de pouvoir isoler la part du coût d’acquisition et d’adaptation du logement en relation de causalité avec l’accident et ses séquelles, et a constaté que la discussion portait sur le coût à prendre en considération au regard de l’ampleur du projet de M. [U] [L].
2) L’expertise
Sur la description de la maison de 409,96 m2' Dans son rapport, l’expert a retenu que M. [U] [L] avait acheté le terrain à bâtir pour une somme de 195'000 euros, et qu’il y avait fait construire une habitation pour un montant de 598'805,57 euros.
Il a détaillé le logement ainsi réalisé de 409,96 m2 :
318,12 m² de surface habitable chauffée comprenant :
au rez-de-chaussée de 201,38 m² :
un rez-de-chaussée avec entrée,
un séjour, salon, avec cuisine ouverte,
une arrière cuisine,
une pièce de jeux vidéos,
une pièce pour les soins de kinésithérapie,
un local technique pour le rangement du matériel médical,
une chambre principale avec salle de bains,
et une chambre pour une tierce personne,
un WC indépendant.
à l’étage de 72,83 m² accessible avec un élévateur : 2 chambres et une salle de bains,
et au-dessus du garage, un studio indépendant de 43,91 m² avec terrasse,
50,3 m² de surfaces annexes comprenant un garage et un cellier,
116 m² de terrasse au rez-de-chaussée dont 11,5 m² de circulation inclinée,
et 17,4 m2 de terrasse en toiture du studio.
Il rappelle le handicap particulier de M. [U] [L] qui est tétraplégique à 90 % qui a besoin d’une tierce personne pour l’aider au transfert via un lève-personne, pour l’aider à se doucher et à manger etc. (rapport page7). Il rappelle que M. [U] [L] ne peut pas utiliser ses mains pour tenir quelque chose sans accessoires de maintien. En revanche il utilise sa bouche pour man’uvrer une télécommande adaptée (rapport page 7).
Sur la surface totale nécessaire d’uniquement 190,87 m² ' Il a relevé que le projet se développe sur plus de 260 m² de surface au rez-de-chaussée ce qui est plus que nécessaire.
Il a considéré que créer un étage était plus pertinent que développer la maison complètement au rez-de-chaussée (rapport page 5), tout en estimant que l’étage avec élévateur et deux chambres et une salle de bains, n’était pas nécessaire (rapport page 20) puisqu’une seule chambre avec salle de bains et une portion de circulation en plus étaient nécessaires pour correspondre au T3 dans lequel vivait M. [U] [L] avant l’accident (rapport page 13) et pouvaient être réalisées au rez-de-chaussée.
S’agissant du studio au-dessus du garage, l’expert précise que M. [U] [L] a été indemnisé à hauteur de 3,6 millions d’euros pour l’assistance d’une tierce personne à titre permanent de 21 heures sur 24 alors qu’il justifie le choix de ce studio en remplacement de la rémunération de son aide. L’expert s’interroge sur une éventuelle double indemnisation de ce préjudice et retient en tout état de cause que ce studio n’était pas nécessaire (rapport page 15).
L’expert s’est fondé ensuite sur les fonctions des différents espaces pour pouvoir déterminer les espaces qu’il convenait d’indemniser dans cette maison déjà construite. Il a considéré d’une manière générale:
qu’une cuisine ouverte sur la salle à manger n’était pas une cuisine dans laquelle on mange,
que les arrières cuisines ne sont pas indispensables à la différence d’un local technique répondant au besoin de chauffage et de buanderie,
que les chambres sont minimales pour offrir le séjour le plus spacieux possible,
et que la présence d’un garage est très rare.
En l’espèce, il a établi les besoins classiques (surface usuelle), a ajouté une surface d’arrière cuisine, puisque M. [U] [L] n’a pas de local technique, ainsi qu’un garage afin de ne pas subir les intempéries. Il a également rajouté les deux toilettes et les deux salles de bains, ces quatre pièces étant nécessaires dans le cas du handicap de M. [L] (rapport page 9), de même que la salle de soins de kinésithérapie et le local de rangement du matériel médical.
Il a donc inclus dans les pièces nécessaires :
une entrée,
deux toilettes,
une cuisine ouverte,
une arrière-cuisine,
un salon, dont les surfaces auraient pu être réduites,
la pièce de soins de kinésithérapie,
le local technique pour le rangement des matériels médicaux,
la pièce de jeux, qui aurait pu être réduite pour être mutualisée avec la pièce de soins de kinésithérapie,
la chambre principale,
une salle de bains adaptée puisque M. [L] ne peut pas se laver seul,
une 2ème chambre pour l’auxiliaire de vie dont la surface doit être réduite puisqu’elle peut ne comporter qu’un lit simple,
le garage,
la terrasse,
et une 3ème chambre et une 2nde salle d’eau supplémentaires accessibles via un couloir au lieu d’être construites à l’étage, ce qui n’était pas nécessaire. L’expert précise que la création d’une telle chambre distincte de celle de l’auxiliaire de vie est nécessaire pour correspondre au T3 dans lequel M. [U] [L] habitait avant l’accident, et ajoute qu’elle pourrait le cas échéant être dédiée à un enfant.
En réponse aux dires invoquant une 4ème chambre pour recevoir des amis ou de la famille, l’expert indique que l’existence de cette chambre ressort de la décision du juge mais que plusieurs familles n’ont pas la place de recevoir des gens chez eux.
Il estime donc que la construction de l’étage n’était pas indiquée, de même que la construction du studio, ainsi que la construction du cellier et la terrasse en toiture du studio (rapport pages 14 et 15).
L’expert calcule alors une surface nécessaire totale de 190,87 m2 soit 46, 56 % de la surface totale de la maison déjà construite de 409,96 m2, (ou 73,5% des 260 m2 développés au sol), comprenant:
une surface usuelle de 96,38 m2 représentant 23,51% de la maison déjà construite,
et une surface complémentaire liée au handicap de 94,49 m2 correspondant 23,05 % de la maison déjà construite (rapport page 15).
Sur le coût des travaux et du terrain compris uniquement entre 313'277,44 euros et 436'933,29 euros – Il calcule le prix du terrain acheté pour 195 000 euros à proportion de la construction de 191 m2 qui aurait pu y être réalisée (au lieu de celle de 409 m2) et calcule ainsi le coût d’achat à 143 325 euros (rapport page 16).
Pour calculer le coût des travaux liés au handicap, l’expert a effectué un calcul en prenant les dépenses effectuées par M. [U] [L] pour un montant total de 820'801,59 euros desquelles il a déduit le montant lié au choix personnel de M. [U] [L] non indemnisable et le montant lié au handicap indemnisable. Il en a déduit une somme résiduelle de 480 008,07 euros.
Le montant partiel lié au handicap de chaque dépense n’est pas explicité mais n’est pas contesté. L’expert l’a établi sans pourcentage et a calculé une somme totale de 40 059,08 euros (colonne jaune page 16).
Sur la somme de 480 008,07 euros, l’expert a ensuite appliqué 23,51 % correspondant à la surface usuelle et a ainsi obtenu la somme de 123'655,84 euros de dépenses pour la construction d’une surface usuelle de 96,38 m2 (page 17 : 4ème colonne, ligne totale des dépenses en bleu).
Sur la somme de 480 008,07 euros, l’expert a également appliqué 23,05 % correspondant à la surface affectée au handicap (3ème colonne /5 de la page 17):
pour chaque dépense de construction,
outre les dépenses de redevance d’archéologie préventive, de taxe d’aménagement et d’honoraires d’architecte pour 121 236,38 euros.
Il calcule donc que les dépenses complémentaires liées au handicap s’établissent à la somme de 313'277,44 euros, correspondant à l’addition du montant partiel lié au handicap et au pourcentage de la surface affectée au handicap (rapport pages 16 et 17) :
192'041,07 euros au titre du montant partiel lié au handicap à savoir (page 17 : 2ème colonne/5):
143 325 euros correspondant à l’achat du terrain pondéré à 73,5 % des 260 m2 développés au sol (rapport page 16),
+ 4340,18 + 631,17 + 3685,44 euros au titre des honoraires d’architecte, taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive, montants liés au handicap mais indépendants de la surface,
+ 40 059, 08 euros correspondant au montant partiel de la construction uniquement lié au handicap,
+ 121 236,38 euros au titre du pourcentage de surface complémentaire de 23,05 % liée au handicap pour la construction de 94,49 m2 de surface complémentaire d’adaptation handicap (page 17, 3ème colonne).
Il ajoute que si on inclut l’indemnisation correspondant à la surface usuelle de 96,38 m² (23,51%), il convient de rajouter la somme de 123'655,84 euros (page 17, 4ème colonne/5), ce qui portera le total de l’indemnisation à la somme de 436'933,29 euros.
La totalité des dépenses de M. [U] [L] ayant été effectuée pour un montant de 820'801,59 euros, l’expert estime donc que la différence résulte d’un choix personnel de construction et dépenses et n’est pas indemnisable.
Sur le surcoût d’utilisation d’un tel logement ' L’expert ajoute le surcoût d’usage de 4 081,90 euros/an. Il effectue son calcul sur 123,87 m2 qui correspond à la différence entre la surface totale nécessaire de 190,87 m2 et la surface de 67 m² du logement occupé avant l’accident, soit:
un surcoût de consommation d’énergie pour une surface de 89,97 m2,
un surcoût lié à la maintenance et à l’entretien des extérieurs,
un surcoût de la prime d’assurance,
et un surcoût lié à la taxe foncière.
3) Les moyens des parties
AGPM Assurances sollicite l’infirmation du jugement et propose la somme la plus importante retenue par l’expert à savoir 436'933,29 euros.
Elle adhère à l’approche méthodologique de l’expert judiciaire qui a retenu une surface usuelle de 96,38 m² correspondant à un T3 comme occupé par M. [U] [L] avant l’accident, outre une surface complémentaire d’adaptation au handicap de 94,49 m²
Elle rappelle que l’expert a retenu que le prix du terrain était supérieur à la moyenne du marché, que l’étage était un choix personnel qui aurait pu être évité et que l’ascenseur était une convenance personnelle de même que le studio.
Elle ajoute que l’expert a retenu que M. [U] [L] avait reconnu lors de l’expertise que les espaces étaient grands.
Elle soutient le rejet de la taxe foncière au motif que celle-ci n’est pas due lorsqu’une personne est titulaire de l’allocation d’adulte handicapé, ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Elle sollicite que le surcoût soit capitalisé avec le barème de la gazette du palais de 2025 en son tableau stationnaire.
M. [U] [L] sollicite l’infirmation du jugement également.
Il sollicite:
au titre des frais de logement stricto sensu : la somme de 770'073,93 euros correspondant à:
195'000 euros au titre du coût d’acquisition du terrain rendu nécessaire par son handicap,
430'198,12 euros au titre du coût de la construction,
118'015,81 euros au titre des travaux d’adaptation pour le handicap sur lequel les parties s’étaient accordées lors de l’expertise,
et 26'860 euros au titre du coût des travaux d’adaptation restant à réaliser, et pour lesquels les parties s’étaient accordées lors de l’expertise également,
et au titre du surcoût d’entretien du logement, la somme de 531 585,24 euros.
Il critique la méthode employée par l’expert indiquant qu’il n’est pas possible de distinguer la surface usuelle de la surface complémentaire, puisqu’il n’est pas possible de construire simplement une surface complémentaire s’il n’y a pas d’édifice pour la maison.
Il indique que l’expert aurait dû simplement faire état du surcroît de surface imputable au handicap à savoir celui de la salle de bains aménagée en plus de la salle de bains familiale, des WC aménagés en plus des WC familiaux, de la pièce de stockage du matériel spécialisé, de la pièce de kinésithérapie, de la pièce de l’auxiliaire de vie, du garage permettant d’accueillir un véhicule volumineux, et de la superficie de tous les espaces de vie permettant le passage d’un fauteuil roulant dont l’emprise au sol est 7 fois supérieure à celle d’une personne valide.
Il affirme tout d’abord que l’expert a omis de prendre en compte le coût d’acquisition du terrain.
Il soutient ensuite qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir plusieurs chambres dans sa maison compte tenu qu’il est âgé de 28 ans et qu’il doit pouvoir recevoir des amis, sa famille et partager sa vie.
Il souligne également que la tierce personne devant être présente 24 heures sur 24 à son domicile doit avoir un espace de vie personnel et non une chambre de 9 m².
S’agissant de la pièce de jeu, M. [U] [L] indique qu’elle est indispensable car il s’agit du seul véritable loisir auquel il a accès, et car il est nécessaire que cette pièce soit indépendante du séjour pour ne pas occasionner de nuisances sonores à sa famille. Il justifie sa surface par le fait d’être à bonne distance des écrans avec ses amis et rappelle qu’il s’agit de sa seule activité de sorte qu’une telle pièce ne présente pas un caractère somptuaire et ne se confond pas non plus avec la réparation d’un préjudice d’agrément.
S’agissant enfin de la 4ème chambre, il indique qu’il doit pouvoir accueillir un enfant s’il a une vie de couple, au vu de son âge de 22 ans au moment de l’accident.
S’agissant du coût d’entretien de ce logement, il l’évalue à la somme de 10'081,65 euros/an (pièce 83) dont il demande l’indemnisation:
pour la période échue à hauteur de 120'979,80 euros,
et pour la période à échoir à compter de 2027 et à titre viager pour un montant de 410'605,44 euros.
Il s’accorde avec AGPM Assurances pour l’utilisation du barème de la gazette du palais de 2022 mais sollicite le tableau prospectif.
Réponse de la cour d’appel
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
1) Sur les frais de logement adapté hors surcoût d’utilisation
AGPM Assurances souscrit à la totalité du rapport d’expertise sur les frais de logement adapté hors surcoût d’utilisation.
a) Sur la nécessité de faire construire un logement ' En application du principe de réparation intégrale, M. [U] [L] doit être replacé dans la même situation que celle dont il bénéficiait avant l’accident, à savoir dans un logement d’au moins deux chambres. Il est établi que M. [U] [L] n’était pas propriétaire du bien immobilier qu’il occupait avant la survenue de l’accident.
Il n’est pas contesté que compte tenu de la gravité de son handicap, seule la construction d’une maison permet l’adaptation de celle-ci à son handicap, à l’exclusion de l’achat ou de la location d’une maison déjà construite.
Il est justifié par M. [U] [L] que le terrain pour y construire une maison a été acquis en 2014 à [Localité 4] pour la somme totale, frais d’acquisition inclus, de 195'000 euros (pièce 30). Il est justifié que ce terrain, lieu d’habitation, est à 19 kilomètres de son ancien domicile situé [Localité 5] (pièce 78).
Compte tenu de la gravité du handicap de M. [U] [L] présentant un taux de 90 % de déficit fonctionnel permanent nécessitant des aménagements particuliers outre une superficie plus importante pour le fauteuil roulant, et compte tenu qu’un logement non loin du lieu de son ancien lieu de vie doit pouvoir être privilégié afin de lui permettre de conserver toute son organisation en termes d’aide humaine et soignants avec lesquels il était en lien depuis 4 ans, il s’ensuit que la seule possibilité de replacer M. [U] [L] dans la situation identique à celle dont il bénéficiait avant l’accident est de lui permettre d’acquérir un logement à adapter à son handicap.
Il sera donc fait droit au principe de la demande d’indemnisation de l’acquisition d’un terrain et de la construction d’un logement qu’il pourra adapter à ses nécessités particulières. Cela n’est pas contesté par AGPM Assurances.
b) Sur l’indemnisation d’une partie du terrain acquis – En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Contrairement à ce que soutient M. [U] [L] dans son dire 4 du 9 mai 2025 (rapport d’expertise, réponse aux dires page 11), la mission de l’expert était notamment de « chiffrer la partie du coût de l’acquisition correspondant aux besoins de M. [L] » (arrêt de la cour d’appel du 7 juillet 2022 page huit). Dès lors, l’expert a légitimement chiffré la valeur du terrain nécessaire au projet de ce dernier.
En l’espèce, l’expert calcule la surface à acquérir en fonction de la surface de construction qu’il retient de 191 m² sur les 260 m2 de construction au sol qu’il a retenus. L’expert précise que le prix d’acquisition est largement au-dessus du prix moyen des terrains à bâtir (rapport page 5, et réponse aux dires page 11).
Compte tenu que ce prix au-delà du prix moyen n’est pas contesté et compte tenu que M. [U] [L] ne démontre, ni n’allègue avoir été dans l’impossibilité de trouver un terrain plus petit, la valeur du terrain sera nécessairement calculée en fonction de la surface finale d’habitation à retenir (voir infra j).
c) Sur la méthode de calcul de l’expert et sur l’indemnisation de la surface usuelle – M. [U] [L] critique la méthode de l’expert en indiquant qu’il n’est pas possible de distinguer la surface usuelle de celle nécessaire au handicap puisque la construction est de toutes manières nécessaire au vu de la gravité du handicap, alors en outre que cette demande de surface usuelle ne faisait pas partie de sa mission.
AGPM Assurances approuve en revanche cette méthode (conclusions page 7).
L’expert a expliqué avoir adopté cette méthodologie au vu du temps écoulé entre son déplacement sur les lieux et la remise d’un rapport de synthèse de chaque partie et au vu des désaccords (rapport page 4, et réponse aux dires page 11).
Comme il l’indique justement(rapport page 12, et réponse aux dires page 12), il est indispensable pour déterminer précisément la superficie d’habitation nécessitée par le handicap, de la distinguer des surfaces communément admises à la construction d’une maison quelle qu’elle soit, ce que reconnaît d’ailleurs M. [U] [L] qui indique 'il est impossible de construire simplement la surface complémentaire s’il n’existe pas d’édifice pour la maison’ (conclusions page 10). Dès lors, cette critique de la méthodologie employée par l’expert sera rejetée.
En outre, le principe de la construction d’un lieu d’habitation n’étant pas contesté, il en résulte que la surface usuelle sera également et nécessairement prise en compte dans l’indemnisation totale.
d) Sur l’absence de nécessité de la 4ème chambre intitulée chambre d’enfant – Le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l’accident n’avait pas eu lieu. Avant l’accident, M. [U] [L] vivait dans un appartement comprenant deux chambres, la deuxième chambre faisant donc fonction de chambre d’amis, même si elle était occupée par son frère à l’époque.
Dès lors, l’indemnisation ne peut donc porter que sur un nombre de chambres similaire.
Compte tenu du handicap de M. [U] [L], la deuxième chambre dédiée à la tierce personne résulte de l’adaptation du logement à son handicap, et ne peut correspondre à la fonction de chambre d’amis.
Dès lors, il faut inclure dans la réparation intégrale une chambre nécessaire à la fonction de chambre d’amis. Il s’agit de la troisème chambre de la maison.
S’agissant alors de la quatrième chambre intitulée chambre d’enfant, celle-ci n’était pas présente dans le logement avant l’accident.
Compte tenu du handicap de M. [U] [L], un déménagement et la construction d’une nouvelle maison ne sont pas sérieusement envisageables dans l’hypothèse d’une vie de couple et de la survenance d’un enfant.
Néanmoins, comme le mentionne AGPM Assurances, M. [U] [L] a été indemnisé de son préjudice d’établissement s’agissant de la perte d’espoir de pouvoir réaliser un projet de vie familiale du fait de la gravité du handicap (rapport d’expertise, réponse aux dires page 4). Dès lors, il ne peut pas être indemnisé des conséquences de réalisation de l’hypothèse inverse à savoir la survenance d’un enfant.
De plus, comme le remarque l’expert, la chambre d’amis peut faire office de chambre d’enfant, alors en outre que 'beaucoup de ménages ne peuvent accueillir des gens à dormir chez eux en raison de la taille des logements’ (rapport d’expertise, réponse aux dires page 6).
En conséquence, la quatrième chambre ne sera pas prise en compte dans l’indemnisation.
e) Sur la nécessité d’une 2nde salle de bains de 3,22 m2- AGPM Assurances, l’expert et M. [U] [L] s’accordent pour une salle de bains supplémentaire compte tenu du handicap de M. [U] [L] (rapport page 9). M. [L] ne fournit pas d’explication quant à une superficie de 6 m2 qu’il évoque (pièce 83, tableau page 1).
En conséquence, compte tenu que la salle d’eau a été retenue pour préserver l’intimé de M. [U] [L] dans sa propre salle de bains, celle-ci qui n’était pas présente dans le logement avant l’accident sera indemnisée à hauteur de la superficie minimale pour ce type de fonctionnalité retenue par l’expert de 3,22 m2 (rapport page 14).
f) Sur la nécessité de la salle de kinésithérapie de 13,81 m2 et du local de stockage de 7 m2-
Les parties et l’expert s’accordent sur la nécessité de telles pièces, compte tenu qu’au vu de la gravité du handicap de M. [U] [L], cela lui évite de se déplacer chez un kinésithérapeute.
De la même manière, le local technique pour le rangement du matériel médical fait consensus dans son principe.
La salle de kinésithérapie existante mesure 13,81 m². AGPM Assurance et l’expert s’accordent sur une telle surface. M.[U] [L] qui a fait lui-même construire sa maison selon ses propres préconisations, n’est donc pas bien fondé d’indiquer que la surface est trop peu importante et doit être augmentée à 15 m² (pièce 83 tableau page 1, et rapport d’expertise pages 11 et 14). Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant du local technique, cette pièce mesure 8,55 m² alors que l’expert et AGPM Assurances évaluent sa taille nécessaire à 7 m2 (rapport pages 11 et 14). M. [U] [L] ne fournit pas d’explication sur ce point, et sollicite que la pièce soit indemnisée pour une surface de 10 m² (pièce 83 tableau page 1). Pour les mêmes motifs que ceux adoptés pour la salle de kinésithérapie, et alors que M. [U] [L] ne justifie pas la nécessité d’une pièce de 10 m², sa demande sera rejetée et l’évaluation par l’expert de 7 m² sera retenue.
g) Sur la nécessité d’une salle de jeux indépendante de 15 m2 – Une salle de jeux de 38,28 mètres carrés a été construite. M. [U] [L] chiffre cependant l’indemnisation de cette salle pour une surface de 15 m2 (pièce 83 page 2).
AGPM Assurances a eu dès le départ un désaccord sur cette pièce au motif que le handicap de M. [U] [L] ne lui empêcherait pas toute vie sociale extérieure, de sorte qu’un aménagement maximum de son intérieur ne serait pas légitime (rapport d’expertise, réponse à dires page 3). Avant l’expertise, elle avait indiqué que le séjour, pièce de vie de 35 m², ou bien la salle de kinésie thérapie pourrait être mutualisé avec la salle de jeux. Elle avait donc proposé une pièce d’activité mutualisée entre la kinésithérapie et le loisir de 13,8 m² (rapport d’expertise, réponse à dires page 4).
L’expert indique quant à lui qu’une pièce de 20 m² pour l’activité de kinésithérapie et l’activité de jeux est suffisante, de sorte qu’ayant retenue une salle de kinésithérapie d’une surface de 13,81 m², il propose l’indemnisation d’une surface de 6,19 m2 pour la salle de jeux (rapport page 11 et 14). Dans ses conclusions, AGPM Assurances souscrit désormais à l’analyse de l’expert.
Contrairement à ce que soutient AGPM Assurances, si le handicap de M. [U] [L] n’empêche pas toute vie sociale extérieure, il l’amoindrit cependant en grande partie. Il n’est pas contesté au vu du handicap de M. [U] [L] qui se déplace en fauteuil roulant et qui n’a pas d’effet pince que son seul loisir soit les jeux vidéo. L’expert a indiqué en outre que M. [U] [L] disposait de manettes de jeu complexe à mettre en place, de sorte qu’il devait pouvoir les laisser à disposition (réponse aux dires page 5).
En conséquence, afin de permettre à M. [U] [L] d’accéder facilement à ses manettes laissées à disposition, et également afin de préserver son intimité et de ne pas révéler à ses amis ou sa famille les soins auxquels il est astreint, la pièce de jeux sera nécessairement une pièce dédiée à cette activité.
Cependant, comme le retient l’expert, comme l’indique M. [U] [L] qui sollicite l’indemnisation d’une pièce de 15 m2 (pièce 83, page 2) et comme le montrent les photographies (rapport page 11), une pièce de 38,28 m2 n’est pas indispensable. Cette pièce de loisirs sera donc évaluée à 15 m2 afin d’être à bonne distance des écrans, comme sollicité par M. [U] [L] (pièce 83 page 2).
h) Sur la superficie de 10,32 m2 de la chambre de l’aidant et sur l’absence de nécessité d’un étage et d’un ascenseur – La chambre de l’aidant a été construite au rez-de-chaussée pour une surface de 10,32 m².
L’expert indique qu’une surface de 9 m² est suffisante compte tenu qu’il suffit juste d’y entreposer un lit simple, et un bureau qui pourrait être disposé devant la fenêtre (rapport page 12, réponse aux dires page 13). AGPM Assurances souscrit à cette analyse qui était la sienne dès le départ (pièce 84 de M. [L]).
L’expert a également expliqué que l’étage n’était pas nécessaire, puisque tout l’étage aurait pu être installé de plain-pied au lieu des surfaces de confort optionnel en bleu sur l’expression graphique du plan de la maison (rapport page 13). Dès lors, il ne prévoit pas d’indemnisation pour l’ascenseur. AGPM Assurances reprend cette analyse dans ses conclusions (conclusions page 9).
M. [U] [L] soutient qu’une chambre de 9 m² est insuffisante compte tenu qu’il ne s’agit pas d’une chambre mais d’une pièce dans laquelle la tierce personne doit pouvoir se replier lorsqu’elle n’est pas active, afin de préserver l’intimité de M. [U] [L] dans les autres pièces du logement (rapport d’expertise réponse aux dires page 13 ' pièce 84 page2). Il soutient (pièce 83 page 2) que cette pièce doit mesurer 14 m² pour permettre la présence d’un canapé, d’un bureau, d’une étagère, d’un porte-manteaux et d’un local de toilette.
Il ajoute (conclusions page 11) que l’étage est nécessaire afin que chacun conserve un espace de vie qui lui est propre, afin que M. [U] [L] puisse se sentir seul s’il le souhaite et ne pas avoir l’impression d’être surveillé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise médicale de M. [U] [L], que l’assistance d’une tierce personne à titre permanent est nécessaire à raison de 8 heures actives et 13 heures passives, soit 21 heures/jour (pièce 3 page 30). Il s’ensuit que pendant la période de 13 heures, la tierce personne doit pouvoir dormir et/ou se reposer. Pendant cette période, elle doit pouvoir être préservée dans son intimité, de même que M. [U] [L] doit pouvoir être préservé dans la sienne. De même, compte tenu de sa durée d’activité, elle doit pouvoir agrémenter cette pièce et disposer d’un espace pour entreposer ses affaires personnelles notamment pendant l’aide passive. En conséquence, une pièce supérieure à la taille minimale d’une chambre sera retenue.
Cependant, pour les mêmes raisons que celles retenues au titre de la salle de soins de kinésithérapie, la dimension de la chambre construite et dédiée à l’aidant de 10,32 m2 sera retenue. L’indemnisation sera donc calculée sur la base d’une pièce de 10,32 m².
Bien que M. [U] [L] ait conservé toutes ses fonctions cognitives, et que malgré la présence quasi permanente de la tierce personne, M. [U] [L] n’indique pas que la chambre de la tierce personne devrait être située à l’étage, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas dans la maison existante. Dès lors, il ne justifie pas en quoi un étage permettrait de préserver son intimé puisque toutes les pièces qu’il occupe, à savoir, sa chambre, sa cuisine, son salon, sa salle de kinésithérapie et sa salle de jeux sont au rez-de-chaussée. La tierce personne a également sa chambre au rez-de-chaussée. Il n’est pas soutenu qu’elle devrait avoir sa chambre à l’étage, ni expliqué qu’elle devrait se retrancher à l’étage, puisque aucune demande n’est faite pour un salon à l’étage dédié à la tierce personne.
En conséquence, l’utilité quant à l’intimité de l’étage qui n’a été conçu ni pour la tierce personne ni pour l’usage quotidien de M. [U] [L], n’est donc pas prouvée. Il n’y a donc pas lieu d’admettre le principe de l’étage et partant de l’indemnisation de l’ascenseur. La demande de M. [U] [L] d’indemnisation de l’ascenseur et de l’existence d’un étage, espace de vie pour la tierce personne, sera donc rejetée.
i) Sur l’absence de nécessité du studio indépendant, de sa terrasse et du cellier – Les parties et l’expert s’accordent pour considérer que ces pièces relèvent d’un choix personnel et ne doivent pas être indemnisées (pièce 83, et rapport page 14).
j) Sur la surface de 201 m2 à retenir au lieu de celle de 190,87 m2 retenue par l’expert -
S’agissant des autres pièces de l’habitation, AGPM Assurances souscrit au rapport d’expertise. M. [U] [L] tout en se fondant sur une demande de surface de 224,15 m² (conclusions page 12 et pièce 83) ne critique pas l’évaluation retenue par l’expert. Certaines surfaces font d’ailleurs consensus comme le garage par exemple (rapport page 12).
Dès lors, les autres pièces seront évaluées comme cela a été retenu par l’expert.
L’expert a retenu une surface totale de 190,87 m2, correspondant à 73,5% de la surface actuellement développée au sol de 260 m2 (rapport page 16).
Cependant, compte tenu que dans le présent arrêt,
la pièce de loisirs a été retenue pour une surface de 15 m² au lieu de 6,19 m2,
et la chambre de l’auxiliaire de vie pour une surface de 10,32 m2, au lieu de 9 m²,
il s’ensuit que la surface totale est de : 190,87 – (6,19 + 9) + (15 + 10,32) = 201 m2.
La surface de 190,87 m2 correspondant à 73,5% de la surface au sol de 260 m2, il s’ensuit que la surface de 201 m2 correspond à 77,4 %.
En outre, cette surface supplémentaire calculée est liée au handicap de sorte qu’en reprenant le tableau de l’expert page 15, on peut en déduire que la surface usuelle reste de 96,38 m2, mais que la surface complémentaire d’adaptation au handicap n’est pas de 94,49 m2, mais de 201 m² – 96,38 m² = 104,62 m2.
Cette surface complémentaire d’adaptation au handicap correspond à : 104,62 m2 x100 / 409,96 m² = 25,51% de la surface actuelle de l’habitation de M. [U] [L].
j) Sur le coût consécutif d’acquisition du terrain – Il a été retenu que le coût d’acquisition du terrain serait fonction du pourcentage de surface du sol nécessitée par le handicap.
L’expert avait calculé 73,5 % du coût d’acquisition du terrain de 195'000 euros, de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive (rapport page 16). Dès lors, le même calcul sera appliqué avec 77,4 %.
S’agissant des honoraires de l’architecte, l’expert n’a retenu que 3 685,44 euros sur les 52 153,35 euros déboursés, sans cependant apporter d’explication (rapport page 16). Cette somme qui n’est pas critiquée sera donc retenue.
En conséquence, le coût d’acquisition du terrain, la taxe d’aménagement, la redevance d’archéologie préventive, et les honoraires de l’architecte, qui sont des montants liés au handicap selon l’expert (rapport page 16: chiffrés à 143'325 + 4340,18 + 631,37 + 3685,44 = 151'981,99 euros) seront évalués à :
[(195'000 + 5905 + 859) x 77,4/100] + 3 685,44 = 156 165,33 + 3 685,44 = 159 850,77 euros.
k) Sur le montant de l’indemnisation de la construction nécessitée par le handicap ' En reprenant le tableau de l’expert (rapport page 17), le coût total des dépenses d’achat et de construction sera calculé ainsi :
40'059,08 euros correspondant au total des travaux de construction comme retenu par l’expert,
159 850, 77 euros comprenant:
156 165,33 euros recalculés et correspondant à la taxe d’aménagement, la redevance d’archéologie préventive et au coût d’achat du terrain,
et 3 685,44 euros correspondant aux honoraires de l’architecte comme retenu par l’expert,
123'655,84 euros correspondant à l’indemnité relative à 23,51% de surface usuelle comme retenu par l’expert,
et la somme à recalculer correspondant au pourcentage de surface complémentaire liée au handicap, ce pourcentage ayant été calculé à 25,51 %.
Il résulte du tableau de l’expert que les lignes relatives aux taxe d’aménagement, redevance d’archéologie préventive et honoraires d’architecte ne sont pas affectées d’un pourcentage, de sorte que ces sommes non critiquées seront reprises telles qu’elles ont été retenues par l’expert, pour un montant de 360,69 + 52,47 + 10'179,05 = 10'592,21 euros,
En revanche le total des travaux de construction ayant été calculé par l’expert à 110 641,86 euros pour 23,05% sera recalculé pour correspondre à 25,51 % soit 110 641,86 x 25,51/23,05 = 122 450,05 euros.
Ainsi, le montant d’indemnité correspondant au pourcentage de surface complémentaire lié au handicap n’est pas de 121'236,38 euros comme retenu par l’expert, mais de 10'592,21 + 122 450,05 = 133 042,26 euros.
Ainsi, l’indemnisation totale s’élève à la somme de :
40'059,08 + 159 850,77+ 123'655,84 + 133 042,26 = 456 607,95 euros.
l) Sur le rejet des sommes sur lesquelles les parties s’étaient auparavant accordées – M. [U] [L] sollicite (conclusions page 12, et pièce 83 tableau page 1) les sommes suivantes sur lesquelles les parties s’étaient accordées à savoir :
26'860 euros au titre du coût des travaux d’adaptation restant à réaliser,
et 118'015,81 euros au titre du coût d’adaptation pour le handicap.
Il soutient que l’expert aurait dû se contenter de faire son expertise sur les points soumis à discussion, et entériner l’accord sur ces 2 sommes.
S’agissant du coût d’adaptation pour le handicap, compte tenu des développements précédents sur la mission de l’expert qui a recalculé les surfaces usuelles et les surfaces complémentaires nécessaires au handicap, compte tenu que AGPM Assurances ne s’accorde plus avec M. [U] [L] sur la somme de 118'015,81 euros au titre du coût d’adaptation pour le handicap puisqu’elle se range désormais à l’avis de l’expert qui a appliqué une autre méthode de calcul, et compte tenu que cette somme n’est pas précisément justifiée par M. [U] [L] qui se réfère sur ce point aux calculs non suffisamment explicités de AGPM Assurances (pièce 84 de M. [L] – 2ème tableau de l’architecte de AGPM sur l’évaluation des surcoûts de travaux d’adaptation), la demande de 118'015,81 euros au titre du coût d’adaptation pour le handicap sera rejetée.
S’agissant des travaux d’adaptation restant à réaliser, il s’agit du cheminement extérieur périmétrique à compléter pour accéder au jardin arrière, du prolongement de l’auvent au-dessus de l’entrée, et de la mise en place d’un abri de terrasse (pièce 83 page 3).
L’expert a retenu qu’il s’agissait de trois choix personnels (rapport, réponse à dires page 7) et AGPM Assurances se range à l’avis de l’expert.
Compte tenu comme le relève l’expert (rapport, réponse aux dires page 7) que le cheminement extérieur bétonné n’est pas nécessaire puisque le fauteuil roulant de M. [U] [L] comporte des roues adaptées à l’extérieur et compte tenu qu’il n’y a pas lieu de multiplier les accès avec protection des intempéries puisque M. [U] [L] dispose d’un garage accessible avec protection contre celles-ci, la preuve du préjudice résultant de l’absence de ces deux équipements n’est pas rapportée.
S’agissant de l’abri de terrasse, le lien de causalité entre un abri de terrasse et son handicap n’est pas non plus démontré.
En conséquence, cette demande pour un montant de 26'860 euros sera rejetée.
2) Sur les surcoûts d’utilisation du logement adapté
a) Sur la méthode d’évaluation des surcoûts liés à la qualité de propriétaire et à la superficie – l’expert retient l’existence d’un surcoût d’utilisation du logement adapté par rapport au logement T3 de 67 m² occupé par M. [U] [L] avant son accident. Dans ce surcoût il retient :
le surcoût lié à la consommation d’électricité,
le surcoût de la prime d’assurance,
le surcoût lié à la taxe foncière,
et le surcoût de la maintenance du bâtiment et de l’entretien des extérieurs (rapport page 19).
L’expert effectue son calcul à proportion de la surface de 190,87 m² de logement adapté qu’il estime nécessaire, après en avoir déduit la surface de 67 m² du logement avant accident.
Cette méthode d’évaluation n’est pas remise en cause par les parties. Elle sera donc appliquée en utilisant la superficie de logement adapté calculée par le présent arrêt de 201 m².
b) Sur le surcoût d’usage lié à la consommation d’énergie et à la prime d’assurance – L’expert se fonde sur les pièces fournies par M. [U] [L] s’agissant d’une facture d’électricité d’octobre 2022 à octobre 2023 et s’agissant d’un contrat d’habitation de 2016 (pièce 83), effectue un calcul sur la base de la surface totale construite de 409,96 m².
AGPM Assurances ne critique pas ces sommes.
M. [U] [L] effectue un calcul en se fondant sur la surface de la maison de 364,32 m2, superficie calculée en retenant uniquement 50% de la surface des annexes (garage, cellier et terrasses) (pièce 83, tableau et page 3).
Compte tenu qu’il ne se fonde pas sur la surface réelle de celle-ci, son calcul ne sera pas retenu.
S’agissant du surcoût lié à la consommation d’énergie, compte tenu que la méthodologie de l’expert est reprise, compte tenu que l’indemnisation pour le logement adapté a été retenue par le présent arrêt pour une surface chauffée supplémentaire de 201 – 190,87 = 10,13 m² par rapport à celle de 89,97 m2 retenue par l’expert, et compte tenu que l’expert a retenu le taux non contesté de 17,27 euros/m2 (rapport page 18), le surcoût lié à la consommation d’énergie sera de :
(89,87 + 10,13) x 17,27 = 1727 euros/an.
S’agissant du surcoût lié à la prime d’assurance, l’expert a calculé que pour la maison construite 409,96 m², la prime d’assurance de 539 € revenait à 539/409,96 = 1,31 €/m2.
L’expert a calculé que le surcoût en déduisant la surface avant l’accident de la surface indemnisable et il a calculé que le surcoût s’appliquait donc sur la surface de 190,87 -67 = 123,87 m² (rapport page 20).
En reprenant le même calcul mais avec une surface indemnisable de 201 m², le surcoût se calcule ainsi :
(201 m² -67 m²) x 1,31 € = 175, 54 euros/an de surcoût.
c) Sur le surcoût lié à la taxe foncière – L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En soutenant que M. [U] [L] bénéficie nécessairement de l’allocation d’adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de sorte qu’il ne paie pas la taxe foncière, et qu’il appartient à M. [U] [L] de justifier qu’il n’en bénéficie pas, AGPM Assurances inverse la charge de la preuve.
Compte tenu que AGPM Assurances ne justifie pas que M. [U] [L] perçoive de telles prestations et soit dispensé de taxe foncière alors même que M. [U] [L] produit une taxe foncière de 2023 révélant qu’il n’en est pas exonéré, la demande de AGPM Assurances sera donc rejetée, et le surcoût lié à la taxe foncière qu’il ne supportait lorsqu’il n’était que locataire sera donc pris indemnisé.
L’expert effectue son calcul en se fondant sur la taxe foncière de M.[U] [L] de l’année 2023 (pièce 83) d’un montant de 2863 euros, la divise par la surface totale construite de 409,96 m² et en déduire un prix de 6,98 euros/m2.
Il applique ensuite ce chiffrage à la surface de 190,87 m² moins la surface de 67 m² d’avant l’accident.
M. [U] [L] effectue le même calcul que l’expert mais en se fondant non la surface pondérée de 364,32 m², de sorte que son calcul sera rejeté, comme mentionné précédemment.
En conséquence, en reprenant le calcul de l’expert mais avec une surface indemnisable de 201 m², le surcoût se calcule ainsi :
(201 m² – 67 m²) x 6,98 euros = 935,32 euros/an.
d) Sur le surcoût lié à l’entretien et à la maintenance du bâti et des aménagements extérieurs – Les parties s’accordent pour un prix de 25 euros/m2 (pièce 83 page 4, et rapport page 18).
L’expert tout en retenant ce prix de 25 euros/ m2 retient un forfait annuel de 1500 euros, alors que M. [U] [L] multiplie ce prix au mètre carré par la surface construite.
L’expert n’explique pas le montant du forfait retenu, de sorte que la méthode de calcul de M. [L] plus juste et logique sera donc appliquée.
Le surcoût sera donc calculé ainsi :
(201 m² – 67 m²) x 25 euros = 3350 euros/an.
e) Sur la capitalisation du surcoût ' Les parties s’accordent pour capitaliser le surcoût avec le barème de la gazette du palais de 2025. Elles divergent cependant sur le tableau à appliquer, AGPM Assurances se fondant sur l’application classique du tableau stationnaire par la cour d’appel et M. [U] [L] sollicitant le tableau prospectif au motif que sur la période 2020-2022, la surmortalité de la population liée à l’épidémie de Covid 19 ne représente pas la réalité de l’espérance de vie retenue par la table statutaire.
Il est classiquement admis que le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122 – Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791).
En conséquence, le choix du tableau applicable au sein d’un même barème appartient également au pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, compte tenu que le tableau stationnaire du barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives, quand bien même elles auraient été exceptionnelles, alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
Au titre des arrérages échus jusqu’au 29 avril 2026, soit pendant une période de 12 ans, le terrain ayant été acquis en juin 2014 (pièce 30), il sera alloué à M. [U] [L] la somme de: (1727 + 175,54 + 935,32 + 3350) x 12 ans = 6187,86 euros x 12 ans = 74 254,32 euros.
Au titre des arrérages à échoir à compter du prononcé de l’arrêt le 30 avril 2026, compte tenu qu’à cette date M. [L] sera âgé de 38 ans pour être né le [Date naissance 2] 87, la valeur de l’euro de rente viagère sera de 37,457 euros, de sorte qu’il lui sera alloué : 6187,86 x 37,457 = 231 778,67 euros.
Au titre du surcoût d’entretien annuel, il sera donc alloué à M. [L] : 74 254,32 + 231 778,67 = 306 032,99 euros.
***
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice fais de logement adapté s’élèvent à la somme de 456 607,95+ 306 032,99 = 762 640,94 € (hors déduction de provision allouée le cas échéant). Le jugement lui ayant alloué la somme de 788 343 euros au titre de ce poste de préjudice sera infirmé.
Il sera rappelé que la somme de 788 343 euros comprenait le préjudice de logement adapté, le préjudice de dépenses de santé actuelles et celui de frais divers.
Le jugement ayant fait l’objet d’un appel uniquement sur le poste de logement adapté, est donc irrévocable s’agissant de la condamnation de AGPM Assurances à payer à M. [U] [L]:
20'718 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
et 45'623,98 euros au titre des frais divers.
IV – SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
M. [U] [L] sollicite la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
AGPM Assurances sollicite le rejet de sa demande au motif qu’il n’est pas justifié que la capitalisation soit ordonnée à compter de l’assignation.
Réponse de la cour d’appel
L’article 1343-2 du code civil énonce que 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
Compte tenu que l’article 1231 ' 7 du code civil énoncent que le point de départ des intérêts est à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement, compte tenu que M. [L] ne justifie ni n’expose les raisons pour lesquelles le point de départ des intérêts devrait remonter à l’assignation en 2015, le point de départ des intérêts restera fixé au prononcé du jugement.
Dès lors, compte tenu que les intérêts ne sont pas échus pour au moins une année entière, la demande de capitalisation sera nécessairement rejetée.
V – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné AGPM Assurances à payer à M. [U] [L] la somme de 3 500 euros et à supporter les dépens avec distractions profit de la SCP De Gasquet – Dommanget – Rispoli.
Dans son arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel a réservé les dépens et les frais irrépétibles.
AGPM Assurances ne sollicite pas l’infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles mais sollicite le débouté des demandes M.[U] [L] à ce titre et sollicite qu’il soit condamné à supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
M. [U] [L] sollicite la condamnation de AGPM Assurances à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et à supporter les dépens avec distractions au profit de Me Françoise Boulan, de LX [Localité 6].
Réponse de la cour d’appel
M.[U] [L] est la partie perdante. En effet, il a obtenu en première instance la somme de 788 343 euros au titre des frais de logement adapté, mais n’avait pas réclamé ni obtenu de somme au titre du surcoût d’utilisation.
Dans le présent arrêt, il a obtenu une somme moindre à celle allouée en première instance et comprenant en outre le surcoût d’utilisation.
Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné à supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
M. [U] [L] étant la partie perdante, le jugement de première instance ayant condamné AGPM Assurances aux dépens sera également infirmé.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie d'[A]-et-Vilaine en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
L’arrêt sera déclaré opposable à la mutuelle Mutuelle Unéo Montrouge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONSTATE que M. [U] [L] s’est désisté de sa demande d’irrecevabilité des dernières conclusions de AGPM Assurances en date du 29 décembre 2025 et de l’irrecevabilité de ses pièces 9 à 14,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions dont appel
RAPPELLE que ledit jugement est irrévocable s’agissant de la condamnation de AGPM Assurances à payer à M. [U] [L]:
20'718 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
et 45'623,98 euros au titre des frais divers,
CONDAMNE AGPM Assurances à payer à M. [U] [L] la somme de 762 640,94 € en réparation de son préjudice de frais de logement adapté comprenant le surcoût d’utilisation, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE M. [U] [L] et AGPM Assurances du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[A] et [M] et opposable à la Mutuelle Unéo Monrouge.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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