Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N°442/2024
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCW3
EV/KM
Décision déférée du 11 Janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-23-42)
J.MIALHE
[R] [L]
C/
Société [22]
Rèf : 45791815
[20]
Rèf : 6603691
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS
Rèf : L16012177V001
Société [21]
Rèf : 100P9330240
Société [19]
Rèf : 56837930629
[23]
Rèf : 9837P
S.A.S. [24]
Rèf : 5666816804/14832
[17]
Rèf : 1.53281757
TRESORERIE [Localité 25] AMENDES TRESORERIE
Rèf : 05-2200107010
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-9267 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Société [22]
Rèf : 45791815
[Localité 11]
non comparante
[20]
Rèf : 6603691
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS
Rèf : L16012177V001
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
Société [21]
Rèf : 100P9330240
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Société [19]
Rèf : 56837930629
[16]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante
[23]
Rèf : 9837P
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. [24]
Rèf : 5666816804/14832
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[17]
Rèf : 1.53281757
SERVICE CLIENT
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE [Localité 25] AMENDES TRESORERIE
Rèf : 05-2200107010
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 21 février 2023.
Le 22 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 106,19 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0 %.
M. [L] a contesté les mesures.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a confirmé les mesures préconisées par la commission de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 29 janvier 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024
M. [L], débiteur appelant, a comparu assisté de son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions écrites déposées le jour même sollicitant l’infirmation de la décision déférée et que soit ordonné l’effacement de la créance du fonds de garantie d’un montant de 74'258 € et de la Trésorerie [Localité 25] Amendes d’un montant de 12'414,34 €.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La Trésorerie [Localité 25] Amendes a écrit pour annoncer son absence à l’audience et préciser le montant de sa créance. Ce courrier, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] justifie percevoir l’allocation adulte handicapée d’un montant mensuel de 971,37 €, participer à son entretien par le versement à sa mère qui l’héberge d’un montant de 200 € par mois et contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille née le 29 mars 2021 par le versement d’une somme mensuelle de 250 €, selon attestation de Mme [M] [B].
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu une capacité de remboursement de 106,19 €, correspondant au montant saisissable de ses revenus.
Aux termes des dispositions de l’article L 711-4 du code de procédure pénale, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, le débiteur sollicite l’effacement :
' de la créance du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Cependant, cet organisme, en application de l’article 706-11 du code de procédure civile est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Dès lors, il peut opposer au débiteur les dispositions de l’article L 711-4 du même code empêchant toute remise de dette,
' de sa dette auprès de la trésorerie [Localité 25] Amendes correspondant à des dettes de nature pénale exclues de toute remise.
La décision déférée n’est pas autrement critiquée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de Castres dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens de l’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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