Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 juin 2024, N° 20/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1421/25
N° RG 24/01521 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVK7
PS/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juin 2024
(RG 20/00830 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [D] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
déclaration d’appel signifiée à personne morale le 27/08/24
n’ayant pas constitué avocat,
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Juin 2025
OBJET DU LITIGE
Madame [B], entrepreneur individuel, exploitait sous l’enseigne O SPA DANAE un institut de beauté à [Localité 9]. Le 29 septembre 2015 elle a recruté Mme [O] en qualité d’esthéticienne, statut employée, coefficient 135 de la convention collective de l’esthétique-cosmétique. Ce contrat a été rompu le 30 avril 2017 suite à un incendie des locaux. Le 2 octobre 2017 la salariée a été réembauchée au même poste mais avec le coefficient 150. Par la suite elle a fait part de son intérêt pour le rachat de l’entreprise et Mme [B] l’a formée à ses futures fonctions entreprenariales sans que les pourparlers finalement n’aboutissent. Le 20 janvier 2020 la salariée a été placée en arrêt de travail. Les mesures de confinement ayant dégradé l’activité économique l’institut a fermé ses portes dans le courant de l’année 2020.
C’est dans ce contexte que par lettre du 19 juin 2020 Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat, qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires et que sur sa propre assignation devant le tribunal de commerce Mme [B] a été placée en liquidation judiciaire dans le courant de l’année 2022.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud’hommes a fixé à titre de prime d’ancienneté la somme de 190 euros et 19 euros d’indemnité de congés payés la créance de la salariée dans la liquidation mais l’a déboutée de ses autres demandes.
Mme [O] a formé appel. Par conclusions du 3 juin 2025 elle demande à la cour de requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de':
— fixer au passif les sommes suivantes, assorties des indemnités de congés payés afférentes:
3308 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4043 € à titre d’indemnité de licenciement
6616 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis
24 781 € bruts de rappel d’heures supplémentaires sur la période d’octobre 2017 à juin 2019
6521,54 € bruts de rappel de majorations pour les heures de travail des jours fériés et dimanches d’octobre 2017 à juin 2019
190 € bruts de rappel de prime d’ancienneté sur la période d’octobre 2018 à février 2019
43 049 € bruts de rappel de salaire conventionnel
6502 € bruts de maintien de salaire du 1er mars 2020 au 19 juin 2020
19 848 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
4320 € au titre des frais irrépétibles
d’ordonner au liquidateur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés et de juger l’AGS tenue à garantie.
Par conclusions d’appel incident du 10 janvier 2025 la société MJ SOLUTION liquidateur judiciaire de Mme [B] et l’AGS CGEA de [Localité 9] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a alloué à l’appelante un rappel de prime d’ancienneté et d’indemnité de congés payés, de rejeter toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande de rappel de salaires par attribution du coefficient 300
la convention collective et ses textes d’application prévoient que pour accéder au coefficient 300, correspondant à des fonctions de directeur au niveau le plus élevé de la grille conventionnelle, le salarié doit notamment être autonome, définir les objectifs, organiser l’activité de l’entreprise, encadrer un ou des salariés et garantir le bon fonctionnement de l’entreprise.
Mme [O] prétend avoir effectué des missions d’esthéticienne manageur et avoir droit à ce coefficient. Il ressort des débats que comme elle l’indique elle a habituellement réalisé les tâches suivantes:
gestion des recrutements et des conventions et dossiers de stage
résiliation de contrats d’apprentissage
formation des apprenties et des stagiaires
gestion des horaires du personnel avec planification des congés des salariés
gestion des stocks, des achats et des encaissements
animation de la page internet de l’institut et de la page Facebook
gestion des relations avec les intervenants extérieurs.
Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu’elle était suffisamment autonome, qu’elle définissait les objectifs de la structure, qu’elle organisait l’activité de l’entreprise et qu’elle garantissait son bon fonctionnement. Les attestations concordantes de salariés ayant oeuvré au sein de l’institut établissent qu’en sus de ses fonctions d’employée elle était formée à la gestion économique et matérielle de l’institut dans la perspective de son achat mais il ne s’en déduit pas qu’elle donnait des ordres sans en avoir préalablement référé à la gérante. Elle a certes été formée à la gestion d’une entreprise par celle-ci et son conjoint mais les courriels et textos échangés entre les parties établissent que même pour son activité d’employée elle sollicitait et recevait des instructions. Ainsi, il appert que':
— elle demandait à Mme [B] si elle pouvait valider les dates de congés des salariés
— la gérante lui indiquait de compléter les plannings de telle ou telle façon
— la gestion des stocks était faite sous le contrôle permanent de la gérante
— celle-ci supervisait directement les opérations d’encaissement
— elle assurait de près les démarches entreprises par la salariée dans le cadre des opérations promotionnelles
— Mme [O] ne disposait pas d’autonomie en ce qui concerne la gestion des problèmes techniques complexes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que dans l’exercice de ses missions l’appelante ne disposait pas d’une autonomie permettant son accession au coefficient revendiqué. Par ailleurs, les objectifs de l’entreprise ont toujours été définis exclusivement par Mme [B] et son conjoint. Etant simple employée et non directrice de l’institut Mme [O] échoue ainsi à établir qu’elle garantissait le bon fonctionnement de l’entreprise. Les conditions de son classement au coefficient 300 de la grille n’étant pas réunies le jugement sera confirmé.
la demande au titre des heures supplémentaires jusqu’en juin 2019
la cour observe que la durée de travail convenue initialement était de 35 heures par semaine mais suite à des réclamations de la salariée sur le paiement de ses heures supplémentaires elle a été portée à 39 heures, dont 17,33 heures supplémentaires, dans le courant de l’année 2019.
Mme [O] soutient que':
— les heures supplémentaires sont aisément identifiables sur la feuille de décompte journalier de durée du travail remise chaque mois
— l’agenda pour les prestations en cabine et prestations SPA confirme sa large amplitude horaire
— aucune heure supplémentaire ne lui a été payée ni n’a fait l’objet d’un repos compensateur.
Mme [B] rétorque que';
— Mme [O] souhaitant racheter l’institut c’était à sa demande et en dehors de son temps de travail qu’elle était initiée aux tâches administratives
— elle n’a jamais alerté le médecin du travail ou l’inspecteur du travail d’une quelconque problématique sur ses heures ni émis de réserves à la réception de ses bulletins de salaire
— les feuilles de temps de travail ne présentent aucun contreseing et elles ne sont donc pas probantes
— aucune attestation n’étaye ses prétentions malgré ses nombreuses années de présence
— les agendas versés aux débats ne contiennent que peu de rendez-vous
— Mme [O] bénéficiait de repos compensateurs lorsqu’elle effectuait exceptionnellement des heures supplémentaires.
Sur ce,
il résulte des bulletins de paie qu’aucune heure supplémentaire n’a été payée durant la période de réclamation. La salariée n’était généralement pas astreinte à des horaires fixes puisque son activité dépendait des rendez-vous pris par les clients. Il lui arrivait fréquemment de travailler en soirée et les fins de semaine, outre les jours fériés, selon les besoins de la clientèle. Les intimées ne produisent aucun décompte du temps de travail réalisé par l’appelante et postulent sans en justifier qu’elle a bénéficié de repos compensateurs alors que ceux-ci n’apparaissent pas sur les bulletins de paie. Il appert que Mme [O] a bénéficié de larges facilités horaires. Il est sans incidence qu’elle n’ait pas émis d’observation à la réception de ses bulletins de paie ni signalé aux autorités l’accomplissement d’heures supplémentaires ce qui en tant que tel ne fait pas obstacle à sa réclamation. Il n’y a cependant pas lieu de retenir le lien de subordination et donc l’accomplissement d’heures supplémentaires lorsque sa formation à la gestion de l’entreprise par la gérante s’est effectuée en dehors des heures de fréquentation du public et lors des stages sans rapport avec l’exécution des missions contractuelles. La production de l’agenda ne permet pas de tenir pour entièrement probantes ses feuilles de temps de service d’autant qu’elles ne sont pas contresignées par l’employeur et qu’elles ne sont étayées d’aucun élément matériel permettant de leur accorder entièrement foi.
Au final, il ressort des débats que Mme [B] n’a pas payé toutes les heures supplémentaires mais que la salariée surévalue leur nombre. Vu les éléments versés il lui sera accordé le rappel de rémunération mentionné dans le dispositif du présent arrêt et le surplus de sa demande sera rejeté.
la demande au titre des jours fériés et dimanches
l’article 4.5 de la convention collective prévoit que le travail des dimanches donne lieu à double rémunération et qu’elle est majorée de moitié les jours fériés. Il résulte des feuilles mensuelles de décompte de la durée du travail et de l’agenda que Mme [O] a travaillé non pas la totalité mais seulement certains des dimanches et jours fériés cités dans ses écritures. Dès lors qu’aucune majoration ne lui a été versée en contrepartie du travail effectué ces jours-là il lui sera alloué la somme mentionnée dans le dispositif de la présente décision.
la demande au titre du maintien de salaires pendant l’arrêt-maladie
selon la convention collective la rémunération du salarié absent pour maladie est maintenue, dans le cas d’un salarié ayant l’ancienneté de la concluante (5 ans au jour de la prise d’acte), dans les conditions suivantes, avec un délai de carence de 7 jours:
30 jours à 90 % du salaire brut, suivis de 30 jours à 80 % du salaire brut.
Il ressort des justificatifs versés aux débats et des écritures de l’appelante que son salaire lui a été intégralement maintenu pendant les deux premiers mois de son arrêt-maladie de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
L’appel incident au titre de la prime d’ancienneté d’octobre 2018 à mars 2019
l’article 11 de la convention collective prévoit:
«on entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. La prime d’ancienneté est fixée selon le barème suivant : ' après 3 ans d’ancienneté : 36 € ; ' après 6 ans d’ancienneté : 66 € ; ' après 9 ans d’ancienneté : 102 € ; ' après 12 ans d’ancienneté : 133 € ; ' après 15 ans d’ancienneté : 168 €. 21 Cette prime d’ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s’ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie. La prime d’ancienneté sera portée à la négociation chaque année. La prime d’ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel. »
En l’espèce, le contrat de travail initial a été rompu le 30 avril 2017 suite à un incendie des locaux et il n’a donc pas duré 3 ans. La salariée a certes été réembauchée à compter du 2 octobre 2017 et les parties sont convenues de reprendre l’ancienneté antérieure mais il n’en demeure pas moins que la condition d’ancienneté continue de 3 ans exigée par la convention collective n’est pas satisfaite. Le jugement sera donc infirmé.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
les effets de la prise d’acte
il est de règle qu’une prise d’acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. A défaut elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, dans la lettre de rupture du contrat de travail la salariée reprochait à son employeur 5 faits fautifs:
— absence de règlement des heures supplémentaires réalisées entre octobre 2017 et juin 2019
— absence de règlement des majorations pour les heures des dimanches et jours fériés
— absence de règlement de prime conventionnelle d’ancienneté
— exécution déloyale du contrat de travail par l’application d’une classification inférieure à la réalité des fonctions
— absence de maintien de salaire et d’accomplissement des diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la couverture de la garantie conventionnelle incapacité de travail.
Il résulte des développements précédents que l’employeur n’a pas réglé les heures supplémentaires effectuées jusqu’en juin 2019 ainsi que les majorations dues pour l’activité des dimanches et jours fériés jusqu’à cette date. Pour autant, au moment de la prise d’acte le contrat de travail prévoyait 39 heures hebdomadaires dont 17,33 heures supplémentaires et plus aucune heure supplémentaire ou heure des dimanches et jours fériés accomplie depuis juin 2019 n’est restée impayée. La salariée a attendu l’échec des pourparlers de rachat de l’entreprise en 2019 pour réclamer le paiement de sa créance antérieure contestée. Celle-ci est chiffrée à des montants peu significatifs au regard de la longue période d’emploi et aucune résistance fautive de l’employeur au respect de ses obligations n’est mise en évidence étant observé que les griefs tirés du défaut de paiement de la prime d’ancienneté, du maintien de salaire et de la mauvaise classification sont infondés. Reste que comme Mme [O] le soutient Mme [B] ne justifie pas de l’accomplissement de diligences pour lui permettre de bénéficier de la garantie de prévoyance prévue par l’article 6.1 de l’accord collectif du 16 mars 2009 après les deux mois de maintien de salaire mais ayant rompu le contrat de travail sans agir pour obtenir de son côté, fût-ce auprès de l’assureur, la mise en oeuvre de la garantie et ne formant à ce titre aucune demande indemnitaire son préjudice est à relativiser.
Toujours est-il que les quelques manquements de l’employeur à ses obligations, sans conséquence notable, ne rendaient nullement impossible la poursuite du contrat de travail. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
la demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations figurant aux bulletins de paie ont été assujetties aux cotisations sociales et n’est donc caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, n’est pas démontrée sa volonté de se soustraire à ses obligations alors que la créance salariale est de faible montant au regard du salaire de référence et de la longue période d’emploi. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. La cour ajoute que sans pour autant régler le reliquat de salaires l’employeur a veillé, dans un délai raisonnable après la réclamation, à mettre en adéquation la durée contractuelle de travail avec la durée habituelle, puisqu’en milieu d’année 2019 il a porté la durée mensuelle de travail à 169 heures dont 17,33 heures supplémentaires et que plus aucune heure n’est restée impayée après cette régularisation. Il a par ailleurs réglé le maintien de salaires auquel Mme [O] avait droit et il l’a correctement classifiée. S’il ne justifie certes pas de diligences spontanées pour la faire bénéficier du dispositif de prévoyance rien n’atteste du caractère intentionnel de cette omission. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
Les frais de procédure
il est équitable d’allouer à Mme [O] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’heures supplémentaires et des dimanches/jours fériés et alloué à la salariée des sommes à titre de prime d’ancienneté
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Fixe aux sommes suivantes la créance de Mme [O] dans la liquidation judiciaire de Mme [B]:
heures supplémentaires: 4988 euros
majoration des dimanches et jours fériés: 1992 euros
indemnité compensatrice de congés payés sur les sommes précitées: 698 euros
indemnité de procédure: 2000 euros
ORDONNE l’établissement par la société MJ SOLUTIO d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt
DEBOUTE Mme [O] du surplus de ses demandes
DIT que l’AGS est tenue à garantie mais qu’elle ne couvre ni la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens
MET les dépens d’appel et de première instance à la charge de l’employeur.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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