Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 6 déc. 2024, n° 24/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
— Me Mourad BRIHI
Copie exécutoire :
— CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01609 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Richard DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
CS 49001
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [B] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 27 juillet 2018, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT) a informé la société [6] que trois de ses salariés, occupant les fonctions d’assistante de direction, responsable administratif et financier et assistante administrative, pouvaient bénéficier du taux fonctions support de nature administrative (le TFSNA).
Suite au transfert de l’établissement de Perpignan de la société [6], la CARSAT, par courrier du 7 septembre 2023, a invité la société à lui transmettre la liste des salariés relevant des fonctions support de nature administrative.
La société a transmis une liste de dix salariées à la caisse, lesquelles exercent toutes la fonction d’assistante administrative au sein du service « Back-office ».
Par courrier du 23 novembre 2023, la CARSAT a expliqué à la société que le TFSNA ne pouvait pas être appliqué pour ces dix salariées qui n’exerçaient pas des fonctions support de nature administrative.
La société a contesté gracieusement ce rejet par courrier du 14 décembre 2023, une demande qui a, à nouveau, été rejetée par la CARSAT par décision du 2 février 2024.
Par acte de commissaire justice délivré le 29 mars 2024, communiqué au greffe le 3 avril suivant, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 4 octobre 2024.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— annuler la décision de la CARSAT du 2 février 2024,
— ordonner à la CARSAT d’appliquer un TFSNA à l’ensemble de ses assistantes administratives,
— condamner la CARSAT aux dépens de l’instance.
La société explique que les deux premières conditions d’octroi de ce taux sont remplies, à savoir qu’elle est soumise à la tarification mixte et que le local des salariées concernées n’est pas exposé au risque de l’activité principale de l’entreprise.
S’agissant des tâches effectuées par ses assistantes administratives, elle estime que la conception qu’a la caisse des fonctions support est trop restrictive, et que cette dernière n’a pas pris en compte la configuration des lieux, non exposés aux risques de l’entreprise liés au gaz.
Elle explique que les assistantes administratives travaillent au siège social, qu’elles prennent les rendez-vous des techniciens auprès des particuliers, qu’elles font de l’accueil téléphonique pour les particuliers, soit des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises. Elle insiste sur le fait qu’elles n’ont pas de compétence technique liée à l’activité de gaz. Elle admet qu’il est de jurisprudence constante que les assistants techniques ne peuvent pas bénéficier du TFSNA.
Elle relève que la cour d’appel d’Amiens a déjà retenu par deux fois que la caisse avait accordé le TSFNA à des assistants administratifs.
Elle fait valoir que le raisonnement de la CARSAT, en ce qu’elle considère qu’une assistante de back-office participe à l’activité principale de l’entreprise, est contradictoire avec les deux cas d’espèce dont a eu à connaître la présente cour, laquelle a admis qu’un gestionnaire de sinistre administratif relevait de ce taux alors même que ses fonctions étaient corrélées à une spécificité de l’activité de la société de travaux pour l’un et à une entreprise de négoce et d’aménagement de containers pour le second.
Dès lors que ses assistantes concourent à la gestion administrative de l’entreprise et que leurs fonctions ne revêtent aucune spécificité ni connaissance technique, la société soutient qu’elles doivent bénéficier du TFSNA.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger que les dix assistantes administratives rattachées au service back-office pour lesquelles la société [6] sollicite le bénéfice du TFSNA ne remplissent pas les conditions fixées par l’arrêté du 15 février 2017 en ce qu’elles n’exercent pas des fonctions communes à toutes les entreprises,
— confirmer en conséquence sa décision d’exclure du bénéfice du TFSNA les dix salariées suivantes, toutes assistantes administratives rattachées au service back-office : [A] [M], [Y] [N], [J] [X], [R] [G], [V] [O], [W] [Z], [I] [E], [C] [D], [S] [L] et [K] [F],
— rejeter le recours et les demandes de la société [6].
La CARSAT réplique que, pour la troisième condition d’application du TFSNA, ne sont pas des fonctions supports de nature administrative celles par lesquelles est assurée l’activité même de l’entreprise, ce qui exclut donc les fonctions commerciales et de direction.
Elle expose que la nature administrative d’une fonction n’empêche nullement de la considérer comme liée au c’ur de métier de l’entreprise, une fonction administrative pouvant en être une modalité d’exécution.
Elle ne conteste pas que la condition relative au local non exposé au risque soit remplie, mais considère que les assistantes administratives rattachées au service back-office concourent au c’ur de métier même de l’entreprise, ainsi que cela résulte d’ailleurs de la fiche de poste produite par l’entreprise, de laquelle il ressort que les salariées en question sont sous la responsabilité des responsables d’affaires, encadrent les assistantes commerciales, font de la gestion de clientèle, de planning etc. Elle constate que la fiche de poste indique expressément que ces assistantes participent au c’ur de métier de l’entreprise par l’accomplissement de tâches diverses (conduite d’activité, déroulement des opérations, actions d’amélioration continue pour le processus back-office, transmission des savoirs, communication etc').
Elle fait valoir que le simple fait d’utiliser l’appellation « assistante administrative » n’implique pas automatiquement l’application du TFSNA.
Elle rappelle enfin que l’attribution de ce taux se fait au cas par cas, et que le fait qu’une autre assistante administrative, en 2018, ait pu en bénéficier, est sans incidence en l’espèce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l’article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Pour l’application de ce texte, les fonctions supports de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.
L’établissement de l’entreprise sollicitant pour l’un de ses salariés le bénéfice de ce taux doit être soumis à la tarification mixte ou collective.
Il appartient à l’employeur de démontrer que les conditions d’application du TFSNA sont réunies.
En l’espèce, la société [6] est un prestataire de service de la société [5] (activité de gaz).
Il n’est pas contesté par la CARSAT que les deux premières conditions d’attribution du TFSNA, relatives au mode de tarification et au local non exposé au risque, sont remplies.
Aussi, il n’y a pas lieu de revenir sur les développements de la société relatifs à la configuration des locaux de son entreprise, ces éléments ne sont pas pertinents pour apprécier la nature des fonctions exercées par ses salariées.
Pour justifier de ce que [A] [M], [Y] [N], [J] [X], [R] [G], [V] [O], [W] [Z], [I] [E], [C] [D], [S] [L] et [K] [F], assistantes administratives rattachées au service back-office, exercent à titre principal des fonctions administratives communes à toutes les entreprises, la demanderesse produit aux débats la fiche de poste « assistante administrative/cheffe d’équipe back-office et pilote du processus back-office », un plan du site de son entreprise, un guide de la caisse « Comprendre et expliquer le TFS » ainsi que plusieurs décisions de la Cour de cassation et de la cour d’appel d’Amiens.
La simple dénomination de poste « assistante administrative » ne suffit pas à démontrer que les fonctions principalement exercées dans ce cadre sont strictement relatives à des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises.
De même, le document d’information de la CRAMIF, de portée générale, n’est pas susceptible de constituer la preuve attendue dès lors qu’il n’apporte aucun élément sur les fonctions exercées par ces dix salariées.
Quant à la fiche de poste sur laquelle s’appuie la société, datée du 28 mars 2022 et signée par deux assistantes administratives back-office et le président du groupe, il en ressort expressément que le service back-office dépend, avec le service technique, de la direction, et que les assistantes administratives sont les subordonnées des responsables d’affaires et chapeautent les assistantes commerciales.
Il peut donc en être déduit que ce service back-office, qui est dissocié du service administratif et financier de l’entreprise, constitue en réalité son service commercial et d’affaire.
Ce constat est corroboré par le descriptif des liaisons et tâches de ces assistantes :
— relations internes avec la direction, le service qualité, back-office et technique,
— relations externes avec les fournisseurs, les clients, les auditeurs etc.,
— encadrement des assistantes commerciales, organisation, gestion, animation de l’équipe, organisation des rendez-vous et déplacements des techniciens, suivi des interventions, conduite de l’activité en répondant aux objectifs de production,
— participation au c’ur du métier pour veiller au bon déroulement des opérations,
— conduite des actions d’amélioration continue pour le processus back-office,
— transmission des savoirs et de la communication.
Ainsi, il est indéniable que ces assistantes administratives du service back-office concourent au bon déroulement de l’activité principale de l’entreprise, et donc au c’ur de métier de la société [6].
Comme le souligne à juste titre la CARSAT, le fait que leurs missions soient réalisées à l’aide d’outils de gestion administrative (courriels, téléphone, prise de RDV etc..) importe peu et n’influe pas sur la nature des tâches qui leur sont confiées et leur lien avec le c’ur de métier de l’entreprise.
Enfin, les deux décisions de la présente cour invoquées par la demanderesse sont sans incidence sur le présent litige car aucune d’elles ne concerne l’appréciation des conditions d’attribution du TFSNA, l’une étant relative à la seule application dans le temps de ce taux et l’autre concernant l’attribution d’un code risque.
En tout état de cause, l’examen des conditions d’application d’un TFSNA se fait au cas par cas, au regard des activités propres au salarié pour lequel ce taux est sollicité. Une décision qui concernerait les salariés d’une autre entreprise serait sans conséquence dans la présente instance.
Partant, il convient de débouter la société [6] de sa demande tendant à ce que soit appliqué à dix de ses salariées un taux fonctions support de nature administrative.
Le recours est rejeté et la demanderesse, succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Appel ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Messages électronique ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Bruit ·
- Fausse déclaration
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Préjudice moral ·
- Clôture ·
- Constat ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Dégradations ·
- Dommage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Liquidation ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Régime de retraite ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Effets ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Jonction ·
- Activité ·
- Affiliation ·
- Salariée ·
- Version ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Formation ·
- Maladie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Notification ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cosmétique ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Recevabilité ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire - clôture des opérations ·
- Demande de clôture pour extinction du passif ·
- Adresses ·
- Compte courant ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Parc ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tram ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Chauffeur ·
- Avis motivé ·
- Travail ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.