Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 juin 2026, n° 23/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 140
N° RG 23/02989 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TY4I
(Réf 1ère instance : 20/04887)
S.C.I. LES AVENUES II
C/
M. [Q] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Jean-Denis BRUN, Conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 19 mars 2026,
GREFFIER :
Mme OMNES, lors des débats et madame Océane MALLARD lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2026, devant Mesdames Virginie PARENT et Virginie HAUET, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. LES AVENUES II, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 422 938 811, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], de nationalité algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Lise LE BRUN de la SELARL 333, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 1re février 2016, la SCI Les Avenues II, dont le gérant est M. [Z], a conclu un bail commercial avec M. [Q] [J] pour la location d’un local commercial situé [Adresse 1] à Nantes. Le loyer mensuel était de 1 250 euros.
Suivant une assignation en date du 3 mars 2017, la société Les Avenues II a saisi, en référé, le tribunal de grande instance de Nantes pour voir condamner M. [Q] [J] à payer une somme de 14 048,27 euros pour des travaux de remise en état, ainsi qu’à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés s’est déclaré incompétent.
Par actes d’huissier délivré le 4 novembre 2020, la SCI Les Avenues II a fait assigner M. [Q] [J] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté la SCI Les Avenues II de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [Q] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SCI Les Avenues II aux dépens,
— condamné la SCI Les Avenues II à payer à M. [Q] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mai 2023, la SCI Les Avenues II a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement du 8 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Q] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
— condamner M. [Q] [J] à lui payer la somme de 14 048,27 euros,
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (sic),
— débouter M. [Q] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Q] [J] à payer à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. [Q] [J] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— dire la SCI Les Avenues II mal fondée en son appel,
— débouter la SCI Les Avenues II de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le dire recevable et bien fondé en son appel incident,
— réformer le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— reconventionnellement, condamner la SCI Les Avenues II à lui régler la somme de 12 242 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause condamner la SCI Les Avenues II à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamner la SCI Les Avenues II aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de dommages et intérêts du bailleur
La SCI Les Avenues II sollicite de voir condamner M. [J] à lui verser la somme de 14 048,27 euros TTC au titre des travaux de remise en état du local suite aux dégradations qu’elle impute au locataire sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle expose que le preneur n’a pas honoré le paiement du droit au bail alors qu’il avait conclu le contrat de bail et qu’elle a mis fin au bail pour cette raison. Elle allègue que M. [J] a dégradé volontairement les locaux peut-être en rétorsion. Elle ajoute que M. [J] a tenté de prendre possession du local en forçant la porte et qu’une altercation a démarré avec son gérant.
Elle critique le jugement qui l’a déboutée de sa demande faute de preuve. Elle fait valoir que des policiers ont été témoins de l’altercation avec le locataire et dit verser une main courante en ce sens ainsi que la copie de sa plainte et de la procédure pénale.
En réponse, M. [J] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le bailleur de sa demande. Il conteste les faits de dégradations qui lui sont reprochés par le bailleur. II soutient que les allégations du bailleur ne sont corroborées par aucune pièce et que ni la preuve des dégâts n’est rapportée ni leur imputabilité n’est démontrée. Il relève que les suites données à la plainte du bailleur ne sont pas mentionnées. Il ajoute qu’il est également impossible de savoir si le devis de réparation produit correspond aux prétendues dégradations dans la mesure où il concerne le changement de l’ensemble des huisseries et de la vitrine du local.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de ses allégations, la SCI Les Avenues [Adresse 3] verse aux débats :
— une copie de sa plainte du 18 mars 2016 contre M. [J] pour escroquerie et dégradation,
— une facture de la société Samarch’ du 22 mai 2019 intitulée 'changement de façade suite à du vandalisme’ pour un montant de 14 048,27 euros TTC.
La cour relève que l’appelante ne produit pas la copie de la procédure pénale établie suite à sa plainte ni la main courante, toutes deux pourtant évoquées dans ses écritures.
En tout état de cause, la copie d’une simple plainte établie sur la base des seules déclarations du plaignant ne peut permettre d’établir la réalité des dégradations invoquées ni a fortiori leur imputabilité et ce d’autant que la SCI Les Avenues II n’indique pas la suite donnée à sa plainte.
De même, la facture produite, qui est datée de plus de trois ans après les faits dénoncés, est insuffisante à démontrer la réalité des dégradations alléguées et ce d’autant que le premier juge a justement relevé que les travaux portaient sur un changement de façade. Il est d’évidence que la seule mention 'suite à des actes de vandalisme’ est inopérante en l’espèce.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la SCI Les Avenues II n’apportait pas la preuve qui lui incombe des faits susceptibles d’engager la responsabilité de M. [J] et l’a ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé.
— Sur la demande reconventionnelle de M. [J] de dommages et intérêts
M. [J] sollicite la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande.
Il expose qu’un bail avait été signé le 1er février 2016 avec une entrée dans les lieux le 15 mars 2016 mais que le bail n’a jamais été mis à exécution.
Il soutient que M. [Z] a conservé les clés du local et n’a plus donné signe de vie. Il fait valoir qu’il a contacté le notaire puis le bailleur à deux reprises par LRAR en vain et qu’il a fini par trouver un autre local six mois plus tard. Il considère que le comportement fautif du bailleur lui a causé les préjudices financiers suivants :
— frais de rédaction du bail : 1 200 euros,
— perte de revenus Pôle emploi parce qu’il ne bénéficiait plus de l’indemnisation mensuelle après avoir déclaré la création de son entreprise et sollicité l’ACCRE : 6 000 euros,
— 6 mensualités de prêt qu’il avait souscrit auprès de l’ADIE : 1 314 euros,
— la moitié des cotisations RSI pour la première année d’exercice : 1 728 euros,
— frais bancaires et intérêts : 2 000 euros
soit la somme globale de 12 242 euros.
En réponse, la SCI [Adresse 4] s’oppose à cette demande en arguant que si elle a mis fin au bail, c’est uniquement parce que le locataire lui a remis un chèque sans provision pour le règlement du droit au bail. Elle fait valoir que le locataire a poursuivi l’immatriculation de sa société au siège du local commercial alors qu’il n’avait pas l’intention de payer les sommes dues au bailleur et qu’il a engagé sa responsabilité sur les sommes qu’il dit avoir payées. Elle ajoute que le locataire n’apporte aucune preuve de ce que les sommes payées ou perdues sont en lien de causalité directe avec une éventuelle faute de sa part et que les quelques sommes payées l’ont été par la société Marwa et non par M. [J] directement.
Au visa des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile précités, le premier juge a justement relevé que les parties n’apportaient aucune pièce probante quant à la nature exacte de l’accord qu’elles auraient conclu avant la prise d’effet du bail litigieux. En effet, le seul élément constant est le fait que le bail n’a jamais été mis à exécution mais aucune des parties ne produit devant la cour de pièces probantes sur les raisons de la rupture de leurs relations contractuelles.
En tout état de cause, la cour ne peut que constater que M. [J] ne verse aucune pièce utile sur les préjudices financiers qu’il invoque. En effet, il ne produit aucun document ni même aucun élément sur les frais de rédaction de l’acte, la perte de revenus, les cotisations RSI et les frais bancaires qu’il invoque. Il produit uniquement un échéancier de prêt souscrit à son nom auprès de l’association ADIE mais ce seul échéancier, en l’absence d’élément sur l’objet de ce prêt, est inopérant à caractériser un lien de causalité avec le comportement fautif qu’il reproche au bailleur.
Le jugement, qui a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la SCI Les Avenues II sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Les Avenues II de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute M. [Q] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Les Avenues II à payer à M. [Q] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irréptibles en cause d’appel ;
Condamne la SCI Les Avenues II aux entiers dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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