Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 mars 2025, n° 21/07388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 novembre 2021, N° F20/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07388 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00100
APPELANTE :
Madame [F] [E]
née le 18 Septembre 1996 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, non plaidant sur l’audience
INTIMEE :
S.A.S. BEAUTY SUCCESS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a été engagée le 1er novembre 2016 par la société Beauty Success en qualité de conseillère esthéticienne polyvalente, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1er novembre 2016 puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 480,27 euros.
Le 29 mars 2019, la salarié était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 avril 2019 auquel elle se présentait.
Elle était licenciée pour faute grave par une lettre du 17 avril 2019.
Le 28 février 2020, Mme [E] saisissait le conseil de prud’hommes de Perpignan qui par jugement du 23 novembre 2021 a statué comme suit :
' REQUALIFIE le licenciement en cause réelle et sérieuse.
' DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande d’application de la convention collective de l’esthétique cosmétique.
' CONDAMNE la SAS BEAUTY SUCCESS en la personne de son représentant légal a versé à Mme [F] [E] les sommes suivantes :
' 3252 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 352,20 euros au titre des congés payés afférents
' 1008,33 euros au titré de l’indemnité de licenciement
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' DEBOUTE de la demande de l’exécution provisoire
' DIT les dépens à la charge de la SAS BEAUTY SUCCESS pris en la personne de son représentant légal.
Le 23 décembre 2021 Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2022, Mme [E] demande à la cour de :
' Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN du 23 novembre 2021 en ce qu’il a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
de sa demande d’astreinte provisoire de 150 i par jour de retard pour la communication des documents de rupture rectifiés, de sa demande d’application de la convention collective nationale de l’esthétique cosmétique, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
' Juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Condamner la SAS BEAUTY SUCCESS à lui verser par confirmation, les sommes de :
' 3 252 euros bruts au titre de l’indemnité compensatoire de préavis,
' 325,20 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
' 1 008,33 euros nets, au titre de l’indemnité de licenciement,
Y ajoutant :
' 5 691 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
' Condamner la SAS BEAUTY SUCCESS, sous astreinte de 150 i par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir, à lui remettre une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifié,
' Juger que la SAS BEAUTY SUCCESS a exécuté de manière déloyale le contrat de travail les liant en éludant l’application des dispositions de la convention collective nationale de l’esthétique cosmétique,
' Juger que la convention collective étendue de l’esthétique cosmétique s’applique à la relation de travail,
En conséquence,
' Condamner la SAS BEAUTY SUCCESS à lui verser à la somme de 5.000 i, à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail,
' Condamner la SAS BEAUTY SUCCESS à lui verser la somme de 3.000 i, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
' Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 01 mars 2023, la société Beauty Success demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société BEAUTY SUCCESS au paiement des sommes afférentes suivantes :
' 3.252 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 352,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1.008,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé a la Cour de déclarer Madame [E] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
' Condamner Madame [E] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Madame [E] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Par décision en date du 04 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 04 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [E], qui n’était pas représentée à l’audience des plaidoiries du 04 décembre 2024, n’a pas déposé son dossier contenant les pièces à l’appui de ses prétentions au mépris des dispositions de l’article 914-5 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par lettre adressée le 14 octobre 2024 via RPVA l’avocat constitué dans l’intérêt de Mme [E] a informé la cour de ce qu’il ne serait ni présent à l’audience, ni ne soutiendrait les conclusions déposées pour le compte de Mme [E], s’en rapportant uniquement à ces dernières au motif que :
« J’ai l’honneur d’appeler votre attention dans le cadre du dossier visé en référence, en qualité d’avocat constitué de Mme [F] [E], appelante, sur une difficulté susceptible d’affecter la procédure pendante et plus avant l’audience de plaidoirie fixée le 4 décembre 2024 à 14 heures.
En effet, prétextant en dernier état ne pas m’avoir donné mandat directement et ce depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN, mais son père, ce qui est exact, alors qu’elle se trouverait en conflit avec ce dernier depuis lors, ma cliente, Madame [E], m’a informé de son souhait de ne plus poursuivre la procédure engagée, sans pour autant me donner mandat express de désistement en dépit de mes demandes.
Cette situation désagréable ne pouvait bien entendu être distraite de la connaissance de votre Cour, de sorte qu’en l’état, d’une part, je porte ces faits à votre connaissance, et d’autre part m’en rapporte à votre Cour s’agissant de l’examen de ce dossier, et dans toutes les hypothèses vous précise que je ne serai pas présent à votre audience, ni ne soutiendrai les conclusions que j’ai déposées pour le compte de Mme [E], m’en rapportant uniquement à ces dernières ».
Au vu de cette correspondance, la cour d’appel invite les parties à lui faire part de leurs observations sur les deux points suivants :
1/ Régularité de l’appel formé au nom de Mme [E], eu égard aux observations présentées par l’avocat constitué par l’appelante, dont la cour comprend qu’il a été formé sans mandat exprès de l’intéressée, et donc de sa recevabilité,
2/ Dans l’hypothèse de l’irrecevabilité de l’appel principal, se pose la question de la recevabilité de l’appel incident de la société Beauty Success eu égard aux dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à présenter leurs observations sur les deux points ci-avant énoncés dans la motivation, soit :
1/ Régularité et recevabilité de l’appel formé au nom de Mme [E],
2/ Recevabilité de l’appel incident formé par la société Beauty Success dans l’hypothèse de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [E].
Selon le calendrier suivant :
Mme [E] est invitée à présenter ses observations avant le 30 avril 2025
La société Beauty Success à présenter ses observations avant le 30 mai 2025,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 25 juin 2025 à 09 h 00
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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