Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 mai 2025, n° 22/05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, 29 septembre 2022, N° 20/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/397
N° RG 22/05074 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USGL
Jugement (N° 20/00007) rendu le 29 Septembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
APPELANTS
Monsieur [K] [N]
né le 15 Mai 1948 à [Localité 22] – décédé le 10 février 2025
ayant été représenté par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
(aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010102 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [J] [N]
née le 15 Août 1975 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [X] [N]
né le 04 Juin 1977 à [Localité 17] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [B] [N]
née le 16 Novembre 1980 à [Localité 25] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
pris en leur qualité d’ayants droit de [K] [N], décédé
Représentés par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉS
Madame [M] [O] [Z] épouse [T]
née le 10 Août 1967 à [Localité 23] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [P] [T] [Z]
né le 23 Mars 1970 à [Localité 19] (Portugal) – de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Gautier Deramond de Roucy, avocat au barreau de Paris
Madame [S] [N] épouse [A]
née le 05 Mai 1938 à [Localité 21] – de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [S] [N] épouse [A] et M. [K] [N] étaient propriétaires de parcelles sises à [Localité 18] lieudit « [Adresse 20] » cadastrées section AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 3] d’une surface totale de 72 a 47 ca.
A compter de 2014, M. [P] [T] [Z], dont l’épouse Mme [M]-[O] [T] [Z], a une activité en lien avec les équidés, a indiqué acheter l’herbe sur pied des parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 15] appartenant aux consorts [N]-[A], puis suite à une vente intervenue entre les propriétaires et la communauté de commune de [Localité 18] en 2016 sur les parcelles concernant l’une des trois parcelles, sur les parcelles AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 15] seulement.
En 2019, les consorts [N]-[A] ont décidé de vendre lesdites parcelles et ont demandé à M. [P] [T] [Z] de les laisser libres d’occupation.
M. et Mme [T] [Z] ont proposé d’acquérir lesdites parcelles, mais leur offre a été jugée insatisfaisante par les propriétaires, au vu de la valeur des terres.
Dans ce contexte, par requête en date du 17 juin 2020, Mme [T] [Z] a demandé la convocation des époux [N]-[A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer aux fins de se voir reconnaître un droit à bail rural sur les parcelles en cause.
La tentative préalable de conciliation s’étant soldée par un échec le 25 mars 2021, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement et après plusieurs renvois a été évoquée lors de l’audience du 30 juin 2022.
Suivant jugement en date du 29 septembre 2022 auquel il convient de référer pour un plus ample exposé de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [M]-[T] ainsi que l’intervention volontaire de M. [P] [T] [Z] ;
— requalifié en bail à ferme les ventes d’herbe passées entre Mme [S] [N] épouse [A] et M. [K] [N] d’une part et Mme [T] [Z] d’autre part avec effet à compter du 1er août 2014, pour une durée de neuf ans, concernant les parcelles sises à [Localité 18] cadastrées AN [Cadastre 6] d’une contenance de 42 a 77 ca et AN [Cadastre 3] d’une contenance de 29 a 70 ca ;
— fixé le montant du fermage au titre de ce bail à 179 euros par hectare et par an ;
— condamné Mme [T] [Z] à régler aux époux [N]-[A] la somme de 389 euros en régularisation de fermages échus au titre des années 2019/2020, 2020/2021, et 2021/2022 ;
— condamné les époux [N]-[A] aux dépens ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision était de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2022, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par arrêt avant-dire droit du 1er février 2024, la cour d’appel de Douai a invité les époux [T] [Z] à justifier précisément de la nature de l’activité professionnelle en lien avec les chevaux exercée par Mme [F] [T] [Z].
M. [K] [N] est décédé le 10 février 2025.
Dans leurs dernières conclusions de reprise d’instance déposées le jour de l’audience, Mesdames [J], [X] et [B] [N] (ci-après les consorts [N]) demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et fondés en leur appel ;
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer M. [T] [Z] irrecevable en sa demande d’intervention volontaire à la procédure,
— débouter Mme [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger qu’il n’existe aucun bail rural entre l’indivision [N] et Mme et M. [T] [Z] ;
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [Z], de M. [T] [Z] de tous occupants de leur chef des parcelles sises à [Localité 18] cadastrées section AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] et ce au besoin avec le concours de la force publique et ce à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la remise en état des lieux ;
— condamner à défaut subsidiairement Mme [T] [Z] et M. [T] [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais de remise en état de la parcelle ;
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 août 2014 à la somme de 3 839 euros par an jusqu’à la libération effective des lieux ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme totale de 30 712,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 12 août 2014 ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 7 247 euros au titre de l’indemnisation de l’immobilisation des lieux ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [K] [N], cette somme étant versée sur le compte de l’indivision [N] compte-tenu du décès de ce dernier le 10 février 2025 ;
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Elles soutiennent essentiellement sur le fond que l’activité de Mme [T] [Z], laquelle offre pâture et pension aux chevaux, n’est pas une activité agricole permettant une requalification en bail rural car il n’y a pas d’activité d’élevage et de dressage. Il n’est en outre pas établi la volonté des consorts [N] de donner à celle-ci et son époux une exploitation durable dans le cadre de l’accord de vente d’herbe sur pieds.
Subsidiairement, elles opposent que le bail ne peut avoir qu’une durée d’un an à compter du début de l’accord de vente d’herbe sur pieds.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l’audience, les époux [T] [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence déclarer leur action recevable ;
— prononcer la soumission au statut du fermage du contrat de vente d’herbe conclu entre Mme [V] [T] [Z] et Mme [S] [N] épouse [A] et M. [K] [N] concernant les parcelles sises à [Localité 18] cadastrées AN [Cadastre 6] d’une contenance de 42 a 77 ca et AN [Cadastre 3] d’une contenance de 29 a 70
ca ;
— fixer le point de départ du bail rural au 1er août 2014 et le fermage annuel à la somme de 179 euros ;
— débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes ;
— condamner ceux-ci à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils soutiennent essentiellement sur le fond que leur exploitation constitue une exploitation agricole au sens du code rural et de la pêche maritime en ce qu’ils pratiquent notamment une activité de dressage de chevaux dans la tradition ibérique. Ils ajoutent que la vente d’herbe en continue est qualifiée selon une jurisprudence constante en bail rural.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que, suite au décès de M. [K] [N] le 10 février 2025, Mesdames [J], [X] et [B] [N] ont repris l’instance en leur qualité d’héritières selon attestation notariale du 19 mars 2025, sans opposition des intimés sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] [Z]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
Etant acquis aux débats que Mme [T] [Z] occupe les parcelles litigieuses dans le cadre d’une activité liée à des chevaux, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé ses demandes recevables au motif de son intérêt à agir, celle-ci sollicitant la reconnaissance d’un bail rural à son profit lui permettant de poursuivre cette activité.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [T] [Z]
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
M. [T] [Z] justifiant de son activité de maréchal ferrant au sein de l’activité de son épouse et dès lors de son intérêt à la poursuite de celle-ci, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire.
Sur la demande de requalification en bail rural
L’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités équestres reconnues « juridiquement agricoles » sont celles de la préparation : dressage, hébergement et débourrage ; celles de l’entraînement et de préparation à la compétition de l’activité des centres équestres ; des prestations de location de chevaux pour le tourisme ou la promenade en accompagnement ou
pas ; de l’élevage de chevaux, lié à la reproduction des chevaux, notamment la vente des saillies ; des activités des chevaux de travail : débardage, traction hippomobile, travail à façon (entretien des vignes') à condition que les chevaux ont été élevés, dressés ou entrainés, sinon, ils relèvent des activités de nature commerciale. La simple mise en pension des chevaux n’est en revanche pas une activité dite agricole.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre (et donc au statut du fermage).
L’article L. 411-1 alinéa 2 du code rural déclare par ailleurs le statut du fermage applicable à toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir. Toutefois, le vendeur conserve la possibilité de démontrer que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle au statut du fermage.
En l’espèce, les époux [T] [Z] produisent les pièces suivantes aux fins de démontrer que leur activité consiste, au moins en partie, en l’élevage de chevaux et à la préparation et l’entraînement d’équidés en vue de leur exploitation nommée l’écurie [Adresse 24] :
— des attestations de clients exposant que Mme [T] [Z], en qualité de monitrice, leur a donné des leçons de dressage dans la tradition ibérique, que leurs chevaux sont en pension au sein de l’écurie, que Mme [T] [Z] pratique l’élevage de chevaux et effectue le débourrage accompagné du travail du cheval dans la tradition ibérique ;
— des documents comptables fiscaux et de gestion 2020 du cabinet Fiducial Expertise pour l’exercice 2020 portant mention d’une activité d’élevage de chevaux
— des justificatifs de l’affiliation auprès de la MSA depuis le 1er janvier 2008,
— La page du site Internet de l’écurie [Adresse 24] faisant état de l’historique des lieux, de l’origine portugaise des époux et du partage de leur techniques de dressage propres, Madame étant « écuyer dresseur » et Monsieur étant « maréchal ferrant, orthopédiste et dentiste équin », mais également de leurs services, à savoir notamment les stages, les cours particuliers, les débourrages et les accompagnements en balade, outre la pension,
— un extrait de la situation au répertoire SIRENE du 29 février 2024 énonçant une activité principale d’élevage de chevaux et autres équidés.
Ces éléments démontrent suffisamment la nature juridiquement agricole des activités équestres proposées par les époux [T] [Z] au sein de l’écurie [Adresse 24] à [Localité 18].
En outre, il est constant que caractérise l’existence d’un bail soumis au statut de fermage le bénéfice par l’occupant d’une parcelle litigieuse d’une vente d’herbe sur pieds pendant plusieurs années de façon ininterrompue.
En l’espèce, comme justement relevé par le tribunal selon une motivation particulièrement détaillée que la cour adopte relativement aux échanges de courriers entre les parties à propos de la vente d’herbe sur pieds, il est acquis qu’une telle vente a eu lieu pendant cinq années consécutives de 2014 à 2019. Par ailleurs, les consorts [N] ne contestent pas la réalité de cet accord durant ces années.
Les échanges de courriers entre les parties révèlent également que M. [N] s’adressait à l’un ou l’autre des époux [T] [Z], même si son principal interlocuteur était M. [T] [Z]. Il n’est en outre pas contesté par les consorts [N] que ceux-ci connaissaient l’activité équestre précitée et savaient que Mme époux [T] [Z] avait effectué des travaux sur les parcelles afin d’y installer des chevaux, de sorte qu’il est acquis que les contrats de vente d’herbe sur pieds concernaient manifestement cette activité.
Or, par courrier daté du 16 octobre 2019, Mme [N]-[A] a indiqué à M. [T] [Z] avoir l’intention de vendre le terrain litigieux situé [Adresse 20] à [Localité 18] et être « au regret de l’informer » qu’elle ne pourrait plus bénéficier de l’herbe du terrain », souhaitant ainsi faire obstacle à l’application du statut de fermage.
Or, les consorts [N] ne démontrent aucunement que le contrat ainsi renouvelé durant cinq années n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle au statut du fermage applicable en l’espèce s’agissant de parcelles d’une superficie totale de plus de 50 a, de sorte qu’ils échouent à s’exonérer de la présomption de bail rural qui trouve application.
L’absence d’indication précise par le preneur de la superficie et de la nature des biens exploités n’est en outre pas, à elle-seule, de nature à entacher le bail de nullité.
Enfin, les circonstances selon lesquelles les parcelles litigieuses seraient soumises à la Loi Littoral et au plan d’urbanisme de la commune de [Localité 18] sont indifférentes s’agissant de l’appréciation de l’existence d’un bail rural.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il requalifié les ventes d’herbe sur pied en bail rural à compter du 1er août 2014, date à laquelle cette opération annuelle s’est répétée.
Sur la durée du bail rural
Aux termes de l’article L.411-5 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3 et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieur à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
La circonstance alléguée, et par ailleurs non démontrée, selon laquelle les parcelles litigieuses auraient été affectées par la loi à la préservation d’espaces naturels remarquables et au maintien des équilibres biologiques, n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la fixation de la durée du bail entre les parties au présent litige.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la durée du bail à neuf années à compter du 1er août 2014.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a fixé le fermage dû pour les parcelles litigieuses à 179 euros par hectare et par an et condamné Mme [T] [Z] à régler aux consorts [N] la somme de 389 euros en régularisation de fermages échus au titre des années 2019/2020, 2020/2021, et 2021/2022.
En conséquence, les consorts [N] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’absence de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit toutefois à condamner les consorts [N] aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [T] [Z] (ensemble) la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate la reprise d’instance de Mesdames [J], [X] et [B] [N] suite au décès de M. [K] [N] le 10 février 2025 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires subséquentes ;
Condamne in solidum Mesdames [J], [X] et [B] [N] aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [T] [Z] (ensemble) la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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