Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 6 NOVEMBRE 2025 à
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
JMA
ARRÊT du :6 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7KD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 11 Mars 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le 31 Août 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALLARD LOGISTICS 45, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 27 juin 2025
Audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel ,
Puis le 6 NOVEMBRE 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 février 2019, M. [G] [N] a été engagé en qualité de conducteur routier super poids lourds par la SAS Allard Logistics, devenue la société Allard Logistics 45.
Ayant été informé que l’employeur avait opté, le concernant, pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, M. [G] [N] a, par courrier du 24 mars 2022, réclamé auprès de l’entreprise la réintégration du montant de la déduction appliquée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La société n’a pas donné une suite favorable à cette demande.
Par requête du 14 décembre 2022, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de :
— ordonner la réintégration, dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale le concernant, du montant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, appliquée par la société Allard Logistics 45 depuis le 4 février 2019 ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés allant de février 2019 à la date du prononcé du jugement, ce sous astreinte journalière de 10 euros par document à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Allard Logistics 45 à lui verser les sommes suivantes:
— 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, réceptionnée le 28 mars 2022, avec capitalisation des intérêts ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Par jugement du 11 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— débouté M. [N] [G] de sa demande de réintégration dans l’assiette de cotisations de la Sécurité Sociale, du montant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels depuis le 4 février 2019 ;
— dit n’y avoir lieu à la remise de bulletins de paie rectifiés ;
— débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit que l’ensemble des mesures accessoires étaient en conséquence sans fondement ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL Allard Rodolphe 45 de ce même chef de prétention ;
— condamné M. [N] aux dépens .
Le 29 mars 2024, M. [G] [N] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [N] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 11 mars 2024 en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de réintégration, dans l’assiette de cotisations de la Sécurité Sociale, du montant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels depuis le 4 février 2019 ;
— a dit n’y avoir lieu à la remise de bulletins de paie rectifiés ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts
— a dit que l’ensemble des mesures accessoires étaient en conséquence sans fondement ;
— a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens ;
— le réformant,
— d’enjoindre à la société Allard Rodolphe Equity & Swap ,venant aux droits de la société Allard Logistics 45, la réintégration, dans l’assiette de ses cotisations de Sécurité Sociale, du montant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels appliquée par la société Allard Logistics 45 depuis le 4 février 2019 jusqu’au 26 décembre 2023, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre à la société Allard Rodolphe Equity & Swap, venant aux droits de la société Allard Logistics 45, de lui délivrer les bulletins de salaire allant de février 2019 à décembre 2023 rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société Allard Rodolphe Equity & Swap, venant aux droits de la société Allard Logistics 45, à lui verser la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022 ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de débouter 'la SAS Orangina Suntory France’ de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— de condamner la société Allard Rodolphe Equity & Swap, venant aux droits de la société Allard Logistics 45 à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Allard Logistics 45 demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant :
— de condamner M. [N] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [N] aux entiers dépens .
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [G] [N] expose en substance :
— que son contrat de travail ne mentionne aucun accord d’entreprise ni aucune convention d’entreprise ;
— que l’accord du 6 septembre 2011 sur lequel l’employeur fonde l’application qu’il a faite de la déduction forfaitaire spécifique à son égard n’a pas été porté à sa connaissance lors de la signature de son contrat de travail et lui est inopposable;
— qu’en effet le procès-verbal de la réunion de la délégation du personnel de la société Hoauri que la société Allard Logistics 45 verse aux débats ne fait nullement état d’une décision expresse quant à l’application de la déduction forfaitaire spécifique dans l’entreprise à compter de sa date ;
— que si ce procès-verbal fait bien mention de l’avantage de la mesure et de ce que 7 salariés sur 8 avaient donné leur accord pour sa mise en place, il n’indique pas que le comité d’entreprise ait tranché expressément la question;
— ce document contient une succession de discussions et d’échanges sans prise de décisions formelles ;
— qu’au surplus ce procès-verbal était inopposable aux salariés dès 2011 et l’était encore davantage à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
— qu’en effet avant cette ordonnance les délégués du personnel n’avaient qu’un rôle consultatif et ne pouvaient voter dans le cadre d’un accord d’entreprise comme c’est actuellement prévu par les textes (L.2232-12 du code du travail) ;
— qu’en outre, à supposer opposable ce procès-verbal, l’employeur a omis de faire application de l’ordonnance précitée et de l’article L.2232-12 du code du travail, selon lesquels les accords conclus au sein de l’entreprise étaient sujets à révision dès le 10 août 2016, étant précisé qu’en vertu des dispositions de l’article L.2222-4 du même code les accords non révisés cessaient de produire leurs effets au bout de 5 années ;
— qu’à défaut d’accord d’entreprise ou d’information de son existence, chaque salarié devait être consulté après information sur la mise en place du dispositif à son profit et donner son accord ;
— que tel n’a pas été le cas en l’espèce le concernant ;
— qu’en outre, depuis le 1er janvier 2022, l’employeur devait s’enquérir de son consentement lequel ne peut être seulement tacite, ce qui n’a pas non plus été le cas ;
— que la situation imposée par l’employeur lui a causé un préjudice puisque si celle-ci a eu pour effet d’augmenter sa rémunération, elle a eu également pour conséquence de diminuer lourdement ses droits notamment concernant sa pension de retraite .
En réponse, la société Allard Logistics 45 objecte pour l’essentiel :
— que la société AL 45 a obtenu l’accord des représentants du personnel et notamment de la délégation unique qui était présente au comité d’entreprise pour la mise en place du dispositif de 'brut abattu’ ;
— que dès lors elle n’avait pas à obtenir le consentement préalable des salariés;
— que la société AL 45, par le procès-verbal du 11 septembre 2011, avait rempli son obligation d’information sur le dispositif du 'brut abattu’ ;
— qu’elle n’avait pas à obtenir le consentement annuel du salarié compte-tenu de l’accord du comité et ce même depuis le 1er avril 2021 ;
— subsidiairement, que M. [G] [N] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue et dont il ne détaille pas le calcul ;
— qu’au demeurant si M. [G] [N] obtenait satisfaction quant à la rectification de l’assiette de ses cotisations, il ne saurait faire état d’un préjudice quelconque.
Ainsi que cela vient d’être exposé, la société Allard Logistics 45 fonde l’application qu’elle a faite de la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels à l’égard de M. [G] [N] sur un accord du 6 septembre 2011 obtenu lors de la réunion de la délégation du personnel de la SARL [T] et produit sous sa pièce n°1 un document intitulé 'Procès verbal de la réunion de la délégation du personnel de la SARL [T] du 06/09/2011'.
Selon l’alinéa 3 de l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 6 septembre 2011, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
A cet égard, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels, dans sa rédaction modifiée issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, énonce :
'Les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif….'.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts précité dispose :
'Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau.
Désignation des professions: Pourcentage de la déduction supplémentaire.
……
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels…. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprise de déménagements par automobiles : 20 % …..'.
Il n’est pas discuté que M. [G] [N] a bien exercé une des professions mentionnées au tableau figurant à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts précité et qu’il a exposé des frais professionnels dont le montant était notoirement supérieur à celui résultant du dispositif figurant aux articles précédant l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Il se déduit dès lors de la combinaison des textes précités qu’en l’espèce, pour justifier de l’application régulière à M. [G] [N] du dispositif dérogatoire du droit commun que constitue la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, la société Allard Logistics 45 doit rapporter la preuve soit qu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévue soit que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord à son application soit à défaut que M. [G] [N] a accepté cette application.
Il n’est pas discuté que ni le contrat de travail liant les parties ni un avenant quelconque à ce contrat ne porte mention de l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l’employeur ne se prévaut pas d’une convention ou d’un accord collectif du travail qui l’aurait explicitement prévue mais uniquement de l’accord des délégués du personnel recueilli lors de la réunion de la délégation du personnel de la société [T] du 6 septembre 2011.
Le procès-verbal de cette réunion contient un paragraphe 1 intitulé 'Brut abattu’ dont la dernière ligne est rédigée comme suit: 'Sur les 8 participants, 7 personnes ont donné leur accord pour la mise en place de ce dispositif', sans faire mention certes d’aucune décision expressément arrêtée, comme le fait valoir M. [G] [N]. La cour observe toutefois que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels ne conditionne pas l’application de cette déduction à l’adoption d’une décision du comité d’entreprise mais seulement notamment à l’accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lequel en l’occurrence ressort expressément de ce procès-verbal et laissait ensuite la liberté à l’employeur d’opter pour la déduction forfaitaire sans avoir à recueillir l’acceptation individuelle des salariés, celle-ci n’étant en effet prévue qu’à défaut soit d’une convention ou d’un accord collectif du travail ayant explicitement prévu cette déduction soit de l’accord donné par le comité d’entreprise ou les délégués du personnel quant à la mise en oeuvre de cette déduction.
Par ailleurs, s’agissant du moyen soutenu par M. [G] [N] tenant à une omission de l’employeur d’avoir fait application de l’ordonnance n°2022-1786 du 22 septembre 2017, la cour observe que ce dernier pose comme postulat que la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels qui lui a été appliquée à la suite de la réunion des délégués du personnel du 6 septembre 2011 découlait d’un accord d’entreprise et en déduit qu’en cette qualité cet accord avait cessé de produire ses effets en vertu des dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail faute d’avoir été révisé.
Or la cour constate que la mise en oeuvre de la réduction forfaitaire spécifique des frais professionnel par la la société Allard Logistics 45 ne repose pas sur un accord d’entreprise mais sur le simple accord à la mise en place de ce dispositif donné le 6 septembre 2011 par une large majorité des délégués du personnel consultés, étant rappelé que, selon l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, l’option offerte à l’employeur de mettre en oeuvre ladite déduction pouvait aussi bien résulter d’un accord collectif du travail que de l’accord du comité d’entreprise ou simplement, comme en l’espèce, de l’accord donné par les délégués du personnel consultés.
Dès lors prenant en considération l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, la cour déboute M. [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, confirmant en cela le jugement entrepris.
Succombant en toutes ses demandes, M. [G] [N] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. Aussi, elles seront déboutées de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
Condamne M. [G] [N] aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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