Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 17/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[W]
[C]
AF/VB//SGS/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/00675 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GSSI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS
APPELANTS
ET
Madame [X], [T], [V], [RE] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maxence SARLIN de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
Madame [K], [B], [D] [C], venant aux droits, en qualité de seule et unique héritière de Madame [E], [L] [I], épouse [C], sa mère, décédée le [Date décès 15] 2018 à [Localité 35]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[J] [C] est décédé le [Date décès 9] 2014 à [Localité 22].
Par testament olographe rédigé le 2 janvier 2009, il avait institué son neveu, M. [A] [C], et son épouse, Mme [E] [I], légataires universels de ses biens.
Par ordonnance du 2 septembre 2013, il avait été placé sous mesure de sauvegarde de justice par le juge des tutelles de Beauvais, avant d’être placé sous mesure de tutelle par jugement du 17 décembre 2013.
Les époux [C] ont été avisés par l’étude de Me [H], notaire à [Localité 30], que [J] [C] avait rédigé un nouveau testament olographe daté du 2 février 2010 instituant une voisine, Mme [X] [W] épouse [O], en tant que légataire universelle, testament adressé à son étude par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2012.
Par acte du 20 mai 2014, publié aux services de la publicité foncière de Beauvais le 3 novembre 2014 et de Valognes le 18 novembre 2014, les époux [C] ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de voir déclarer ce testament nul et de nul effet.
Le 12 août 2014, Mme [O] a présenté au président du tribunal de grande instance Beauvais une requête aux fins d’être envoyée en possession du legs universel résultant du testament contesté.
Par ordonnance du 26 août 2014, il a été fait droit à sa demande, puis par ordonnance du 4 décembre 2014, cette décision a été rétractée.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2016, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré irrecevable la demande de communication de pièces des époux [C] ;
— condamné les époux [C] aux dépens de l’incident.
Par jugement rendu le 16 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Beauvais a principalement :
— sursis à statuer sur la demande de nullité du testament du 2/2/2010 pour non rédaction de 1'acte par la main du testateur ;
— ordonné une expertise en comparaison d’écritures ;
— rejeté la demande de nullité du testament du 2 février 2010 fondée sur l’insanité d’esprit de [J] [C] ;
— sursis à statuer sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2017, les époux [C] ont relevé appel de ces deux décisions.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 17/0675.
Par arrêt rendu le 14 novembre 2017, la cour d’appel d’Amiens a :
— infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2016 ;
Statuant à nouveau,
— ordonné la communication :
— par les SCP de notaires associés [26] d’une part, [H] et [F] d’autre part, des relevés ou extraits de compte afférents à la vente immobilière intervenue le 22 octobre 2012 entre [J] [C] et M. [N] [U],
— par la société [23], agence [Localité 32], sise à [Localité 31], [Adresse 10] :
*de l’ensemble des relevés bancaires du compte de [J] [C] ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX012], pour la période du 1er janvier 2012 au 3 mars 2014
* une copie de tout pouvoir donné par [J] [C] pour assurer la gestion de son compte
— ordonné d’office le versement au dossier du tribunal du dossier de la procédure de mise sous protection judiciaire de [J] [C] instruite par le juge des tutelles de Beauvais à charge pour le tribunal d’en porter connaissance aux parties suivant les modalités qu’il définira ;
— confirmé le jugement du 16 janvier 2017, excepté en ce qu’il rejette la demande de nullité du testament du 2 février 2010 fondée sur l’insanité d’esprit ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
— sursis à statuer sur les demandes de nullité du testament du 2 février 2012 en tant qu’elles sont fondées sur l’insanité d’esprit et le dol jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Mme [NT] ;
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamné Mme [O] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de Me Le Roy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[E] [I] est décédée le [Date décès 15] 2018, laissant pour lui succéder son époux et leur fille unique, Mme [K] [C].
Le rapport d’expertise en comparaison d’écritures a été déposé le 20 janvier 2020.
Par jugement rendu le 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— constaté l’intervention volontaire de Mme [K] [C], venant aux droits de sa mère, [E] [C] ;
— entériné les conclusions de l’expert judiciaire concernant le testament du 2 février 2010 ;
— rejeté la demande d’expertise de Mme [X] [O] ;
— annulé le testament du 2 février 2010 ;
— dit que le testament du 2 janvier 2009 doit s’appliquer ;
— condamné Mme [X] [O] à restituer à M. [A] [C] et Mme [K] [C] les biens de [J] [C] en sa possession ;
— condamné Mme [X] [O] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP [24], comprenant notamment les frais d’expertise, et à payer à M. [A] [C] et Mme [K] [C] la somme de 3500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 décembre 2023, Mme [W] épouse [O] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/5344.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, les instances n°17/0675 et n°22/5344 ont été jointes sous le numéro de RG 17/0675.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 6 février 2024, les consorts [C] demandent à la cour de :
Avant-dire droit :
Assortir d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard l’obligation de production par la SCP [26], notaires associés, aujourd’hui dénommée « [28] » et, demeurant à présent [Adresse 14] – [Localité 20], et à la SCP [Z] [H] et [P] [F], notaires associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 30], [Adresse 8], d’une copie des relevés ou extraits de comptes ouverts dans les livres comptables de leurs offices notariaux pour les besoins de la vente reçue le 22 octobre 2012 entre [J] [S] [C] et M. [N] [Y] [M] [U], et toutes pièces en leur possession justifiant du sort de prix de ladite vente, production ordonnée par la 1ère chambre de la cour de céans aux termes de son arrêt en date du 14 novembre 2017 (R.G. n° 17/00675) ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Mme [O] ;
Sur le fond :
Sur l’appel interjeté par Mme [X] [O] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 8 août 2022 :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [X] [O] ;
Déclarer nul et de nul effet le testament daté du 2 février 2010, attribué à M. [J] [C] et ayant fait l’objet du procès-verbal d’ouverture et de description rédigé par Me [H], notaire à [Localité 30], le 28 mars 2014, et annuler ledit testament pour ne pas avoir été rédigé de la main de [J] [C] et pour porter une date manifestement erronée ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait, avant-dire-droit, dire la demande d’expertise de Mme [X] [W] épouse [O], recevable et fondée en son principe :
— Dire que l’expert ou le collège d’experts nommé aura pour mission de :
« Après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents utiles, et notamment tous documents authentifiés de la main de [J] [C], y compris antérieurs et postérieurs aux testaments du 2 janvier 2009 et 2 février 2010, à l’effet de procéder à la comparaison des écritures et des signatures des deux testaments du 2 janvier 2009 et du 2 février 2010 et de la lettre d’accompagnement du 23 janvier 2012 adressée au notaire, Me [H], et après avoir examiné la lettre du 6 juin 2013 adressée par Mme [X] [O] à M. [A] [C] et comparé l’écriture de cette missive à celle du testament du 2/02/2010 :
— Dire si les deux testaments ont été ou non écrits et signés de la main de [J] [C] ;
— Dire si la modification des écritures sur le testament du 2 février 2010 par rapport à celle du 2 janvier 2009 résulte du vieillissement physique et intellectuel de [J] [C] ou de l’imitation de sa signature ;
— Dire si la lettre d’accompagnement est ou non écrite et signée par [J] [C] ;
— Dire si Mme [X] [O] est ou non la rédactrice du testament du 2 février2010 ;
— Dire si la signature portée sur le testament du 2 février 2010 et celle apposée sur la lettre du 6/06/2013 à côté de celle de Mme [X] [O] sont ou non du même auteur et peuvent être attribués à [J] [C] ou à Mme [X] [O] » ;
Mettre à la charge exclusive de Mme [X] [W] épouse [O], la ou les provisions à valoir sur les frais de l’expert ou du collège d’experts nommés ;
Sur l’appel interjeté par les consorts [C] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais en date du 16 janvier 2017 :
Infirmer de plus fort le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 16 janvier 2017 en ce qu’il rejette la demande de nullité du testament du 2 février 2010 fondée sur l’insanité d’esprit ;
Et statuant des chefs infirmés et y ajoutant, après avoir jugé que M. [J] [C] n’était pas sain d’esprit lors de la rédaction dudit testament ;
Déclarer nul et de nul effet et donc prononcer la nullité du testament daté du 2 février 2010, attribué à M. [J] [C] et ayant fait l’objet du procès-verbal d’ouverture et de description rédigé par Me [H], notaire à [Localité 30], le 28 mars 2014 ;
A titre subsidiaire, après avoir jugé que le consentement de M. [J] [C] était vicié par un dol lors de la rédaction du testament daté du 2 février 2010
Déclarer nul et de nul effet et donc prononcer la nullité le testament daté du 2 février 2010, attribué à M. [J] [C] et ayant fait l’objet du procès-verbal d’ouverture et de description rédigé par Me [H], notaire à [Localité 30], le 28 mars 2014 ;
Débouter Mme [X] [W] épouse [O], de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [X] [O] à restituer l’ensemble des biens ayant appartenu à [J] [C] et dont elle a pris possession ;
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux services de la publicité foncière de :
— [Localité 22] s’agissant de la propriété comprenant une maison d’habitation et un terrain attenant en nature de jardin, sis à [Localité 18] (Oise) au [Adresse 25], [Adresse 11], pour une contenance de dix ares cinquante centiares, cadastrée section C, numéro [Cadastre 7] ;
— [Localité 36], s’agissant de la propriété immobilière sise à [Localité 21] (Manche), [Adresse 17], pour une contenance de dix-huit ares cinquante centiares, cadastrée section AD, numéros [Cadastre 19] et [Cadastre 5],
Condamner Mme [X] [O] à payer à M. [A] [C] et à Mme [K] [C], la somme de 16 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] [O] aux entiers dépens d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Jérôme Le Roy, avocat associé de la SELARL Lx Amiens-Douai.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er mars 2024, Mme [W] épouse [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 8 aout 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Entériner les conclusions du rapport de Mme [P] [R] en date du 28 novembre 2022 ;
Déclarer que le testament du 2 février 2010 produira son plein et entier effet ;
Débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner M. [A] [C] et Mme [K] [C] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, et avant dire-droit,
Désigner un collège d’experts en comparaison d’écritures, aux frais avancés de Mme [O], avec pour mission de :
— Se rendre en tous lieux permettant d’être en possession des originaux des testaments de 2009 et 2010 ;
— Comparer lesdits testaments avec tous documents originaux dont l’origine est authentifiée ;
— Dire si les deux testaments ont été ou non écrits de la main de [J] [C] ;
— Dire si la modification des écritures sur le testament du 2 février 2010 par rapport à celle du 2 janvier 2009 résulte du vieillissement physique et intellectuel de [J] [C] ou de l’imitation de sa signature ;
— Dire si la lettre d’accompagnement est ou non écrite et signée par [J] [C]
Sur l’appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 16 janvier 2017 ;
Déclarer sain d’esprit [J] [C] lors de la rédaction du testament du 2 février 2010 ;
Déclarer que le consentement de [J] [C] n’était pas vicié lors de la rédaction du testament du 2 février 2010 ;
En conséquence,
Débouter M. [A] [C] et Mme [K] [C] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
Condamner M. [A] [C] et Mme [K] [C] à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
SUR CE
1. Sur la validité du testament du 2 février 2010
Les consorts [C] soutiennent que les premiers juges ont légitimement entériné les conclusions du rapport d’expertise du 20 janvier 2020, desquelles il ressort que le testament et sa lettre d’accompagnement ne peuvent être de la main de [J] [C], et en ont tiré toutes les conséquences en annulant le testament portant la date du 2 février 2010.
Ils répondent aux critiques formulées par Mme [O] contre l’expert judiciaire et dénient la moindre valeur probante au rapport unilatéral produit par cette dernière pour en contester les conclusions, en violation du principe du contradictoire. Ils soulignent que la différence d’écritures entre le testament du 2 janvier 2009 et celui du 2 février 2010 est manifeste, et que les autres pièces de comparaison contemporaines établissent que seul le testament du 2 janvier 2009 est écrit de la main de [J] [C].
Les consorts [C] contestent également la date du testament, observant qu’il est censé avoir été rédigé le 2 février 2010, mais que son dépôt entre les mains de Me [H], notaire habituel de Mme [O], n’est intervenu que par un envoi du 23 janvier 2012. Ils soulignent que si cette date du 2 février 2010 devait être qualifiée d’exacte, ce serait sans aucune logique que [J] [C] aurait adressé à son neveu, le 3 mars 2010, un récapitulatif de ses biens et contrats. Aucun élément intrinsèque au testament litigieux ne permettant de lui restituer sa date véritable, ledit testament doit donc être également tenu pour nul pour absence de date.
Les consorts [C] s’opposent enfin à la demande de nouvelle expertise présentée par Mme [O], soulignant son caractère dilatoire.
Mme [O] leur répond qu’elle verse aux débats une synthèse de comptes du 24 septembre 2010, laquelle comporte au dos une mention manuscrite émanant de [J] [C], dont l’écriture est absolument identique à celle du testament du 2 février 2010. Elle critique les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, reprochant à l’expert ne de pas avoir travaillé sur l’original du testament du 2 janvier 2009, d’avoir excédé les limites de sa mission et d’avoir manqué à son obligation d’objectivité. Elle se prévaut du rapport qu’elle a elle-même sollicité auprès d’une graphologue conseil, qui n’aboutit pas aux mêmes conclusions. Elle en conclut que [J] [C] est l’auteur du testament olographe rédigé le 2 février 2010 et que celui-ci n’encourt pas la nullité prévue à l’article 970 du code civil.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts.
Sur ce,
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, une simple comparaison des écritures figurant sur les testaments olographes du 2 janvier 2009 et du 2 février 2010 met en évidence des différences flagrantes, ce que confirme le rapport d’expertise établi le 20 janvier 2020 par Mme [G] [NT], experte en écritures.
Les conclusions de cette dernière ne sauraient être contestées du fait qu’elle n’a pas travaillé sur l’original du testament du 2 janvier 2009, mais seulement sur une copie. Il sera rappelé à cet égard que Mme [NT] n’a travaillé que sur des copies des deux testaments. Si elle a pu obtenir une copie plus claire du testament du 2 février 2010 que celle qui lui a été initialement remise, en se rendant en l’étude de Me [H] où elle a également pu consulter l’original, elle n’a pas jugé nécessaire de solliciter une autre copie du testament du 2 janvier 2009, les numérisations des pièces utilisées figurant dans son rapport témoignant de la bonne qualité de ce document. Il doit être rappelé que l’authenticité de l’écriture de cette pièce n’était pas contestée, et que l’experte a également disposé d’autres éléments de comparaison fournis par les parties, notamment d’une lettre datée du 6 juin 2013 écrite par Mme [O], portant sa signature et une signature attribuée à [J] [C], adressée à M. [A] [C], dont elle a examiné l’authenticité après une extension de sa mission en ce sens ainsi que sollicitée par les demandeurs.
Au terme d’un travail rigoureux et exhaustif, Mme [NT] a pu constater que :
— malgré la présence de quelques légers tremblements du trait et des soudures dus à l’âge avancé de [J] [C], jusqu’en 2010, son écriture était restée bien organisée, aisée, personnalisée ; il apposait toujours ses signatures de façon rapide, dynamique et spontanée ;
— l’écriture du testament du 2 février 2010 était inégalement organisée, dysharmonieuse, davantage marquée par des signes de dysgraphie que par des éléments propres à la désorganisation de l’écriture liés à la vieillesse ou à la maladie ; elle présentait un nombre important de divergences avec l’écriture de [J] [C], au niveau de l’organisation de l’écriture, de la forme de certaines lettres, de l’expression écrite, de l’orthographe et de la présentation de l’écrit dans la page ; la signature apposée présentait des divergences importantes avec celles de [J] [C], tant au niveau du faciès, de ses formes, avec une conduite du geste différente ;
— l’écriture de sa lettre d’accompagnement avec son enveloppe était inégalement organisée, dysgraphique, présentant des divergences importantes avec l’écriture de [J] [C], tant au niveau de l’organisation de l’écriture, de la forme de certaines lettres, que du style, de l’expression écrite ; la signature apposée était peu spontanée, le trait mou, ralenti, la conduite incertaine ; sa signature présentait des divergences importantes avec celles de [J] [C], tant au niveau de la conduite du tracé, qu’à celui de ses formes ; le geste était différent ;
— l’écriture du testament du 2 février 2010 et celle de sa lettre d’accompagnement présentaient de nombreuses similitudes avec celle de Mme [O], tant au niveau de l’organisation de l’écriture qu’à celui de certaines formes ;
— il existait des divergences importantes entre la signature attribuée à [J] [C] présente sur la lettre du 6 juin 2013 rédigée et signée par Mme [O], et les signatures de ce dernier.
L’experte judiciaire a ensuite mis en exergue que les difficultés motrices, très spécifiques, qui apparaissaient progressivement dans les écritures de vieillards ou de malades, avaient ceci de particulier qu’elles laissaient intacts les acquis de l’écriture dus au niveau socioculturel et à la personnalité. Ainsi, une écriture de vieillard gardait son faciès et l’originalité éventuelle de sa forme, et ne pouvait ressembler à une écriture mal organisée comme celle du testament du 2 février 2010 et de sa lettre d’accompagnement. Sur le testament du 2 janvier 2009, l’écriture de [J] [C] était personnalisée. Elle aurait dû le rester sur le testament du 2 février 2010, et non régresser vers une écriture dysgraphique d’un niveau socio-culturel moindre. La modification des écritures sur le testament du 2 février 2010, par rapport à celui du 2 janvier 2009, ne résultait donc pas du vieillissement physique et intellectuel de [J] [C].
Par ailleurs, l’experte a souligné que lorsque les vieilles personnes ne parvenaient plus à écrire, elles gardaient en revanche longtemps intacte leur signature, car il s’agissait d’un geste instinctif qui ne demandait pas de réflexion. Aussi, il était illogique que la signature de [J] [C] sur le testament litigieux se soit désorganisée avant celle de l’écriture.
Elle a en conséquence conclu que le testament litigieux du 2 février 2010 et sa lettre d’accompagnement ne pouvaient être de la main de [J] [C], que le testament avait été recopié et modifié au fur et à mesure des besoins, la dysgraphie ayant pu être causée par les difficultés à imiter l’écriture de [J] [C], et que l’écriture du testament litigieux du 2 février 2010 et celle de sa lettre d’accompagnement étaient de la main de Madame [O].
Les critiques formulées par Mme [O] à l’encontre de ces conclusions sont inopérantes. En effet, le travail de l’experte ne révèle ni qu’elle soit sortie du cadre de sa mission, ni un manque d’objectivité, aucune conclusion inverse ne pouvant être tirée du simple fait qu’elle ait pu indiquer que ;
— [J] [C] n’avait pas précisé qu’il était célibataire sur le testament de 2009, alors qu’il « l’aurait » précisé sur celui de 2010, l’emploi du conditionnel reproché à l’experte par Mme [O] dans la seconde partie de sa phrase s’imposant du fait de la contestation de l’authenticité de ce dernier document, aucun doute n’existant en revanche quant à l’authenticité du premier testament ;
— il existait une divergence au niveau de l’expression écrite entre les deux testaments, remarque entrant bien dans le cadre de la mission de comparaison d’écritures lui ayant été confiée, Mme [O] tentant vainement de la cantonner dans le cadre restrictif d’un examen des traits de l’écriture ;
— [J] [C] avait confondu, sur l’enveloppe d’envoi du testament du 2 février 2010, la qualité de Me [F], qui était notaire et non pas clerc, s’agissant d’un simple constat objectif.
Contrairement à ce que plaide Mme [O], Mme [NT] n’a pas tenté par tous moyens de démontrer que l’auteur des testaments était différent, mais s’est forgée une conviction au fur et à mesure de ses constatations, après avoir constaté l’ampleur des différences entre les écritures et les signatures attribuées à [J] [C].
Il s’impose en tout état de cause de constater que Mme [O] n’a pas sollicité l’annulation de son rapport, mais s’est contentée de solliciter, en dehors du cadre judiciaire, un autre avis.
Or il ne saurait être donné de force probante à la consultation de Mme [P] [R], laquelle est intervenue à titre privé, sur les seules pièces remises par sa cliente. Or elle ne s’est pas vue remettre d’échantillon de l’écriture de cette dernière, notamment la lettre du 6 juin 2013 rédigée et signée par Mme [O], portant pourtant une signature attribuée par cette dernière à [J] [C]. En outre, les conclusions tirées par Mme [R] à partir des comparaisons effectuées sont peu convaincantes, tant les différences existantes entre les graphies sont évidentes. Si elle les attribue au « vieillissement progressif et naturel de l’écriture chez un scripteur âgé », il s’impose de rappeler que treize mois seulement séparent les dates supposées de rédaction des deux testaments.
Enfin, rien n’établit l’authenticité de la note manuscrite figurant au dos de la synthèse de comptes du 24 septembre 2010 que Mme [O] attribue à [J] [C], laquelle n’a pas été soumise à l’experte judiciaire.
Aucun motif ne justifie d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, alors que la cour dispose déjà des éléments dont elle a besoin pour statuer, dont il ressort que Mme [O] échoue à rapporter la preuve de l’authenticité du testament du 2 février 2010 dont elle se prévaut.
Le jugement rendu le 8 août 2022 par le tribunal de grande instance de Beauvais sera confirmé en ce qu’il a :
— entériné les conclusions de l’expert judiciaire concernant le testament du 2 février 2010 ;
— rejeté la demande d’expertise de Mme [O] ;
— annulé le testament du 2 février 2010 ;
— dit que le testament du 2 janvier 2009 doit s’appliquer ;
— condamné Mme [O] à restituer aux consorts [C] les biens de [J] [C] en sa possession.
En conséquence, le jugement rendu le 16 janvier 2017 par cette même juridiction ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament du 2 février 2010 fondée sur l’insanité d’esprit de [J] [C], ce moyen n’ayant pas à être examiné dès lors qu’il a été jugé que [J] [C] n’en était pas le rédacteur. Il en va de même du moyen relatif au dol.
Il convient d’ajouter que le présent arrêt sera publié aux services de la publicité foncière de :
— [Localité 22] s’agissant de la propriété comprenant une maison d’habitation et un terrain attenant en nature de jardin, sis à [Localité 18] (Oise) au [Adresse 25], [Adresse 11], pour une contenance de dix ares cinquante centiares, cadastrée section C, numéro [Cadastre 7] ;
— [Localité 36], s’agissant de la propriété immobilière sise à [Localité 21] (Manche), [Adresse 17], pour une contenance de dix-huit ares cinquante centiares, cadastrée section AD, numéros [Cadastre 19] et [Cadastre 5].
2. Sur la demande d’astreinte
Les époux [C] exposent qu’ils s’étaient étonnés, au regard du mode de vie de [J] [C] au cours de ses trois dernières années d’existence, du faible montant de ses liquidités lors de l’ouverture de la mesure de tutelle, qui ne s’élevaient qu’à 23 000 euros environ, alors que le défunt avait vendu, dix-huit-mois avant sa mort, dans des conditions qui étaient alors inconnues, son appartement de [Localité 31]. Ils indiquent qu’ils sont finalement parvenus à obtenir une copie de l’acte de vente de cet appartement et ont constaté qu’il avait été signé par Mme [O] en personne, bénéficiaire d’un sous-mandat donné par l’étude de Me [H], laquelle avait elle-même reçu au préalable un mandat donné par [J] [C] au mois de juillet 2012, pour un prix de 265 000 euros.
Si le [23] a déféré à la sommation faite par l’arrêt du 14 novembre 2017, les études de notaires n’y ont jamais donné suite. Or il ressort des éléments communiqués par le [23] qu’à aucun moment le prix de la vente du 22 octobre 2012 n’a transité sur les comptes ouverts dans ses livres. Il a donc dû être transféré sur un autre compte. Seuls les notaires sont à même de fournir cette information.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la cour a vidé sa saisine concernant l’appel de l’ordonnance rendue le 21 mars 2016 par le juge de la mise en état dans son arrêt rendu le 14 novembre 2017.
Il appartient donc désormais aux consorts [C] de saisir le juge de l’exécution.
Ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de prononcé d’une astreinte devant la présente juridiction.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [O] aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Jérôme Le Roy, avocat associé de la SELARL Lx Amiens-Douai, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [O] sera par ailleurs condamnée à payer aux consorts [C] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2017 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament du 2 février 2010 fondée sur l’insanité d’esprit de [J] [C] ;
Confirme le jugement rendu le 8 août 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [C] et Mme [K] [C] de leur demande d’assortir d’une astreinte la condamnation des SCP de notaires associés [26] d’une part, [H] et [F] d’autre part, des relevés ou extraits de compte afférents à la vente immobilière intervenue le 22 octobre 2012 entre [J] [C] et M. [N] [U], prononcée par arrêt du 14 novembre 2017 rendu par la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne Mme [X] [W] épouse [O] aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Jérôme Le Roy, avocat associé de la SELARL Lx Amiens-Douai ;
Condamne Mme [X] [W] épouse [O] à payer à M. [A] [C] et à Mme [K] [C] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles ;
Ordonne la publication du présent arrêt aux services de la publicité foncière de :
— [Localité 22] s’agissant de la propriété comprenant une maison d’habitation et un terrain attenant en nature de jardin, sis à [Localité 18] (Oise) au [Adresse 25], [Adresse 11], pour une contenance de dix ares cinquante centiares, cadastrée section C, numéro [Cadastre 7] ;
— [Localité 36], s’agissant de la propriété immobilière sise à [Localité 21] (Manche), [Adresse 17], pour une contenance de dix-huit ares cinquante centiares, cadastrée section AD, numéros [Cadastre 19] et [Cadastre 5].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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