Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 juin 2025, n° 22/07992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2022, N° 18/3915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07992 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUO6
Société [6]
C/
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 25 Octobre 2022
RG : 18/3915
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANTE :
Société [6]
AT Salarié M. [N] [X]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution
INTIMEE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 18 novembre 2013, M. [X] (l’assuré), salarié de la société [5], venant aux droits de la société [7] (la société, l’employeur), a déclaré avoir été victime d’un accident.
Selon la déclaration d’accident du travail, 'M. [X] bobinait une bobine sur le tour m545. Il portait des gants et sa main droite s’est coincée entre 2 spires, ce qui l’a entraîné vers la machine. Sa tête a ensuite heurté un guide-fil. Fil de cuivre, tour à bobiner, plaie bras droit et tête'.
Le certificat médical initial fait état d’une 'plaie avant bras droit'.
La [9] (la caisse, la [10]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 17 octobre 2016 et son incapacité permanente partielle (IPP) a été fixée à 55 % par le médecin-conseil.
Cette décision a été notifiée à l’employeur le 28 mai 2018, lequel l’a contestée en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 20 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [U].
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— maintient la décision notifiée le 28 mai 2018 qui attribue un taux d’IPP de 55 % au profit de M. [X] à compter de la date de consolidation fixée le 17 octobre 2016, en raison d’un accident du travail survenu le 18 novembre 2013,
— rappelle en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [8],
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 30 avril 2025, la société, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— dire qu’à la date de consolidation du 17 octobre 2016, et dans le cadre des rapports employeur/caisse, le taux d’IPP alloué à M. [X] à la suite de l’accident du travail du 18 novembre 2013 devra être fixé à 11 % tous éléments confondus.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 18 avril 2025, la caisse, également dispensée de comparution, demande à la cour :
— déclarer le recours de la société mal fondé,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
S’appuyant sur le rapport du docteur [S] qu’elle a mandaté, la société estime que le taux d’incapacité a été surévalué puisque seules les lésions orthopédiques sont en lien avec l’accident du travail tandis que les séquelles neurologiques, retenues par le médecin-conseil de la caisse, sont à mettre en lien avec un état pathologique préexistant, comme l’ont d’ailleurs retenu deux experts judiciaires qui ont été amenés à procéder à une évaluation médicale de l’état de l’assuré.
La caisse répond que l’analyse médico-légale du docteur [S] a déjà été soumise au médecin commis par le tribunal qui ne l’a pas validée. Elle ajoute que les séquelles ont été correctement déterminées par le médecin-conseil qui s’était adjoint un sapiteur pour effectuer son examen et qu’elles justifient l’attribution d’un taux de 55 %.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le chapitre 4.2.1.3.1 du barème précité, afférent à l’épilepsie, préconise l’attribution d’un taux compris entre 10 et 15 % s’agissant d’une épilepsie légère contrôlée par le traitement et compatible avec l’activité professionnelle habituelle. Pour une épilepsie mal contrôlée par le traitement avec crises fréquentes et éventuellement, troubles du comportement associés, nécessitant des précautions spéciales au travail (dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mis en relief), le taux est de 30 à 70 %.
Ici, il ressort de la notification adressée à la société le 28 mai 2016, que le taux d’incapacité de 55 % retenu par le médecin-conseil a été fixé au regard des conclusions suivantes : 'Droitier. Présence d’un état antérieur interférant dont il est tenu compte pour le calcul. Séquelles indemnisables d’un traumatisme initial ayant consisté en : *un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec plaie du cuir chevelu de la région occipitale. * une contusion de l’épaule droite. * une plaie de l’avant-bras droit avec perte de substance cutanée du tiers proximal sans section musculaire. * une fracture de la styloïde ulnaire droite et consistant en : * une aggravation de l’épilepsie avec un syndrome de stress post-traumatique, * une limitation de la mobilité de l’épaule, * une diminution de la force du poignet droit et de serrage de la main droite'.
S’il n’est pas précisé par la caisse les modalités de fixation du taux de 55 % retenu, le rapport du docteur [S] enseigne qu’un taux de 6 % a été attribué au titre de la limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule droite et qu’un taux de 5 % a été alloué au titre de la baisse de force de serrage de la main droite et d’une douleur du bras droit.
S’agissant des séquelles neurologiques, le rapport d’évaluation repris par le docteur [S] indique que l’assuré présente une épilepsie temporale connue depuis 2005, que le médecin-conseil considère que cet état a été aggravé par le traumatisme crânien avec une crise régulière tous les 4 jours à la date de l’examen. Le tribunal a repris l’avis du docteur [H] auquel a recouru le médecin-conseil, qui note 'une nette aggravation de l’épilepsie avec des apparitions de crises parfois généralisées (… divers troubles), dont un trouble anxio-dépressif réactionnel'. Retenant, conformément aux préconisations du sapiteur, un taux de 50 % au titre de l’aggravation de l’épilepsie préexistante et l’installation d’un syndrome dépressif réactionnel et après application de la règle de Balthazar, le médecin-conseil a donc retenu un taux de 55 %.
Le docteur [U], consulté et suivi par le premier juge, a validé cette évaluation.
Le docteur [S] conteste tout lien entre l’aggravation de la pathologie préexistante et l’accident du travail du 18 novembre 2013, considérant que seules les séquelles orthopédiques (dont il ne remet pas en cause l’évaluation à 11 %) sont à imputer à cet accident.
Il souligne à cet égard que cette épilepsie est connue depuis 2005, caractérisée comme sévère et pharmaco-résistante. Il relève l’absence de tout signalement ou de traçabilité d’une quelconque aggravation de la comitialité lors des certificats médicaux successifs motivant les prolongations de l’arrêt de travail après ledit accident du travail, relevant également la fréquence importante des crises avant l’accident attestant ainsi d’une épilepsie déjà sévère avec prise d’un traitement anti-épileptique conséquent avant même l’accident. Il en conclut que la sévérité du tableau neurologique est totalement indépendante de l’accident ici en litige.
Au soutien de son analyse, le docteur [S] évoque deux rapports d’expertise judiciaire des docteurs [M] et [R].
Le docteur [M], désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre de la contestation par l’employeur de l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 18 novembre 2013, a déposé un rapport d’expertise le 29 août 2018.
Après avoir examiné notamment le dossier médical de l’assuré et l’ensemble des arrêts de travail, mais sans avoir disposé du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse, il souligne que 'le dossier de M. [X] soulève un réel problème médical s’agissant de la durée totale des arrêts de travail (2 ans et 18 jours) pour un dommage initialement caractérisé comme étant une fracture de la styloïde ulnaire du poignet droit. La thérapeutique de cette fracture n’est pas renseignée dans le dossier (…). On retient que M. [X] a pu reprendre un travail à mi-temps thérapeutique à compter du 27 mars 2014 où il était déclaré apte à son poste’ et notant qu’à cette date, la plaie était cicatrisée et 'ne persistaient au niveau du poignet droit que des douleurs modérées avec limitation également modérée de la prono-supination'.
Il évoque ensuite l’accident de trajet dont l’assuré a été victime le 7 avril 2014, lié à une crise d’épilepsie alors qu’il était au volant de son véhicule. L’expert relève à cet égard, qu’aucun certificat initial n’a été établi pour cet accident du travail, le praticien consulté ayant établi 'un certificat médical de prolongation concernant l’accident du travail du 18 novembre 2013 avec 'douleurs du poignet droit’ alors qu’il n’y avait eu aucun changement à ce niveau-là entre le 7 et le 8 avril 2014…'
Le docteur [X] a été désigné judiciairement pour évaluer les préjudices de l’assuré après consolidation. En discussion de son rapport, il souligne que des suites immédiates de l’accident, M. [X] a présenté une plaie qui 'n’a touché ni les tendons, ni les muscles, ni les vaisseaux, ni les nerfs de la loge de l’avant-bras droit comme en témoigne le compte-rendu d’hospitalisation du 18/11/2013". Il ajoute qu’il a bénéficié d’une 'cicatrisation dirigée’ avec une cicatrice certes inesthétique, mais sans déficit neurovasculaire et sans complication infectieuse. Il a rappelé également que l’assuré a pu reprendre son activité professionnelle, sur un poste aménagé, à compter du 27 mars 2014 mais qu’à la suite de l’accident de trajet le 7 avril 2014, 'il est repassé en accident du travail, mais non pas pour l’accident du 7 avril 2014 mais pour les suites de son accident du travail du 18 novembre 2013, ce qui est assez surprenant. En effet, une rechute d’AT ou plutôt, un nouvel accident du travail aurait dû être rédigé', et en a déduit que la date de consolidation pouvait, dans ces conditions, être fixée au 27 mars 2014, date de reprise du travail.
Soulignant qu’ensuite de l’accident de trajet, les arrêts médicaux successifs sont systématiquement en lien avec une douleur et une limitation en prono-supination sans jamais faire mention d’un problème d’aggravation d’épilepsie ni de problèmes au niveau de l’épaule, il estime surtout que 'l’aggravation de son statut comitial ne peut absolument pas être rapportée à cet accident du travail [du 18 novembre 2013] sur les arguments suivants : la notion d’un terrain épileptique partielle connue depuis 2003, inaugurale, caractérisée comme une épilepsie sévère et pharmaco-résistante, l’absence d’aggravation de la comitialité lors des certificats successifs motivant la prolongation de l’arrêt des crises dont la fréquence était déjà importante avant l’accident du travail du 18/11/2013 et un traitement anti-épileptique conséquent comprenant 2 anti-épileptiques avant l’accident du 18/11/2013".
La cour relève que le rapport du docteur [M] cite le certificat du docteur [V], neurologue assurant le suivi de l’assuré dans le cadre de son épilepsie et qui, le 14 août 2014, souligne que : 'au cours des derniers mois, depuis la fin de l’année 2013, après l’accident de travail, les crises ont augmenté en fréquence et un syndrome dépressif s’est progressivement installé. Nous constatons que la période post-critique est caractérisée par une réduction des activités, un manque d’initiative, un manque de motivation, état qui devient quasi-permanent compte tenu du fait que les crises sont très rapprochées.
Le docteur [M] insiste à la lecture de cette attestation, sur 'l’évolutivité et la gravité de la pathologie neurologique dont est atteint M. [X]', pour en déduire qu’une 'partie des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse suite à l’accident du 18 novembre 2013 résulte avec certitude d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail'.
Ainsi, si le docteur [V] et le docteur [H] estiment qu’il existe une aggravation de l’état neurologique du fait de l’accident du 18 novembre 2013, la cour observe que cette aggravation n’est pas documentée par une fréquence plus soutenue des crises de l’assuré ou par une adaptation de son traitement, et ce d’autant moins que ces médecins n’évoquent jamais l’accident de trajet du 8 avril 2014, pourtant important dans la chronologie des événements, que les différents certificats médicaux de prolongation portent sur les lésions affectant l’avant-bras droit et le poignet droit, sans jamais évoquer l’état épileptique et, que ces lésions physiques n’ont pas empêché la reprise d’une activité professionnelle, à mi-temps thérapeutique, dès le 27 mars 2014, le certificat de prolongation suivant du 8 avril 2014 relevant à l’évidence d’un autre accident (de trajet) qui n’a pas été déclaré.
En conséquence, la cour estime, au vu des avis des docteurs [R], [M] et [Z], particulièrement circonstanciés sur l’existence de l’état antérieur (épilepsie) et surtout sur l’absence de tout lien possible entre cet état et l’accident du travail du 18 novembre 2013, que l’éventuelle aggravation de cette épilepsie n’est pas imputable audit accident du travail de sorte que seules les séquelles au titre du membre supérieur droit doivent être retenues dans la détermination du taux d’IPP.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement, le taux d’IPP de M. [X] opposable à l’employeur à la date de consolidation, doit être ramené à 11 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il maintient la décision de la [9] notifiée le 28 mai 2018 qui attribue un taux d’IPP de 55 % au profit de M. [X] à compter de la date de consolidation fixée le 17 octobre 2016, en raison d’un accident du travail survenu le 18 novembre 2013,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à 11 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] à la suite de l’accident du travail de M. [X] du 18 novembre 2013
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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