Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 févr. 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 février 2025, N° 2023f02541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01862 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHF7
décision du Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
2023f02541
du 28 février 2025
ch n°
[P]
C/
Société SELARL [7]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [P],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8],
de nationalité française, domicilié [Adresse 3],
[Adresse 3],
Représenté par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIMEE :
La SELARL [7],
représentée par Maître [U] [M], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], SASU au capital de 500 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 4 août 2020.
Sis [Adresse 5] '
[Adresse 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Marie FAYET, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 13 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 28 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 3 août 2023 délivré par la SELARL [7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [6] a :
— constaté l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire,
— jugé que les fautes de gestion opposées par la liquidation judiciaire sont avérées,
— condamné M. [V] [P] à payer à la SELARL [7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [6], la somme de
62 895,43 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [6],
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [P] à verser à la SELARL [7], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié le 13 mars 2025 à M. [V] [P] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2025, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 19 mars 2025.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 6 juin 2025.
Le 3 septembre 2025, la SELARL [7], ès qualités, a notifié des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation de l’affaire,
— condamner M. [P] à lui payer, ès qualités, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2026, M. [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la SELARL [7], ès qualités, de sa demande de radiation de l’affaire,
— condamner la SELARL [7], ès qualités, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [7], ès qualités, aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 13 janvier 2026.
Par note en délibéré remise au greffe le 23 janvier 2026, l’appelant a demandé l’autorisation de verser aux débats une nouvelle pièce, à savoir son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024, qu’il n’a pas pu produire plus tôt car il n’a plus eu accès à son espace personnel sur le site impots.gouv.fr pendant une période prolongée en raison d’un blocage de son compte par l’administration fiscale.
Il affirme que la production tardive de cette pièce résulte d’une impossibilité matérielle objective indépendante de sa volonté en précisant que son avis d’imposition sur les revenus 2024 est déterminante pour l’appréciation de son impossibilité d’exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire.
Par courrier adressé par RPVA le 27 janvier 2026, l’intimée prétend que la note en délibéré de l’appelant est irrecevable, faute d’avoir été expressément autorisée par le juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été sollicitée par le conseiller de la mise en état à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle le conseil de l’appelant n’était pas présent.
Au soutien de sa demande tendant à être autorisé à produire son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024, l’appelant fait état d’une impossibilité matérielle de communiquer cette pièce avant le 23 janvier 2026, n’ayant pas eu accès à son espace personnel sur le site impots.gouv.fr.
Or les pièces qu’il a communiquées le 9 janvier 2026 avec ses conclusions d’incident, et notamment ses avis d’imposition sur les revenus de 2016 à 2018, établis en 2021, et son avis d’imposition sur les revenus de 2022, établi en 2023, démontrent que l’intéressé a bien eu accès à son espace personnel, ce qui lui a permis d’éditer et d’imprimer ces avis d’imposition, de sorte qu’il pouvait faire de même pour celui établi en 2025.
En outre, M. [P] a reçu un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024 en format papier avant la fin de l’année 2025, ce qui lui permettait de le communiquer avec ses autres pièces.
L’impossibilité matérielle qu’il invoque n’est donc pas caractérisée et la pièce qu’il communique après la clôture des débats est irrecevable.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant ne conteste pas ne pas avoir intégralement exécuté la décision dont il a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Il s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en faisant valoir que sa situation financière et personnelle actuelle ne lui permet objectivement pas de faire face à une condamnation d’un tel montant.
Il indique qu’en 2023, son épouse et lui ont déclaré des revenus s’élevant à 19 341 euros pour l’ensemble du foyer, alors qu’ils ont trois enfants à charge, et que ces revenus leur permettent à peine de subvenir aux besoins essentiels de la famille.
Il ajoute qu’ils ont dû faire face à des impositions supplémentaires particulièrement lourdes, consécutives à la vérification de la comptabilité de la société [6], pour un montant total de 24 500 euros, qui ont durablement fragilisé la situation financière du foyer et qui démontrent qu’il a déjà assumé personnellement une part significative des conséquences des manquements qui lui sont reprochés, bien avant la décision querellée.
Il considère que la condamnation prononcée, qui représente plusieurs années de revenus du foyer, ne peut être exécutée sans compromettre gravement son équilibre financier et familial et que l’absence d’exécution ne peut ainsi pas être considérée comme fautive, l’exécution étant de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il ajoute que la radiation sollicitée constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès au juge d’appel.
Il résulte des pièces produites que la condamnation mise à la charge de M. [P] à hauteur de 62 895,43 euros en principal n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Pour justifier de l’impossibilité d’exécuter qu’il invoque, l’appelant produit des avis d’imposition sur les revenus anciens, établis en 2021 et 2023, antérieurement à la condamnation prononcée, et concernant ses revenus des années 2016 à 2018, puis 2022, en s’abstenant de justifier de ses revenus actuels.
Il ne verse aux débats aucun relevé de ses comptes bancaires qui pourraient permettre d’apprécier le montant de ses liquidités disponibles, et aucun élément relatif à son patrimoine immobilier.
Il échoue ainsi à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution entrainerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l’absence de tout règlement par le débiteur, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelant ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [V] [P].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la pièce produite après la clôture des débats par M. [P],
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/01862,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons M. [P] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [7], ès qualités.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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