Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 23/05879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°35
N° RG 23/05879
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFSQ
(Réf 1ère instance : 22/01011)
(3)
Mme [V] [X]
C/
M. [F] [P]
S.A.R.L. AUTOBILAN [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FAURE
— Me GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Rozenn COURTEL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [X]
née le 03 Août 1988 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [F] [P]
né le 02 Août 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 09/11/2023, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
S.A.R.L. AUTOBILAN [Localité 6] RCS DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Delphine LOYER, plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2020, Mme [V] [X] a acquis auprès de l’entreprise 'Auto [P]' un véhicule de marque Citroën modèle Jumper au prix de 2 800 €.
La vente a été conclue sur présentation d’un procès-verbal de contre-visite technique favorable établi le 3 mars 2020, par la société Autobilan [Localité 6].
Mme [X], ayant constaté des bruits émis par le châssis du véhicule dans la semaine qui a suivi son acquisition, a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 15 avril 2020 qui a constaté plusieurs défaillances majeures.
Cette dernière a alors saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable par la société Auto Expertises Conseil les 5 juin et 7 octobre 2020, qui a constaté un matériel rongé par la corrosion, principalement au niveau du longeron AVD (désordres qui fragilisent la rigidité du châssis et modifient ses propriétés mécaniques), ainsi qu’une corrosion des conduites rigides de freins.
En lecture de ces rapports, et après une vaine tentative de solution amiable, Mme [V] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par acte d’huissier du 08 mars 2022, M. [F] [P], exerçant sous l’enseigne 'Auto [P]' et la S.A.R.L. Autobilan [Localité 6] en vue d’obtenir notamment la résolution de la vente intervenue entre eux le 7 avril 2020 portant sur l’acquisition de ce véhicule, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle du contrôleur technique.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a débouté Mme [V] [X] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 13 octobre 2023, Mme [V] [X] a interjeté appel de cette décision.
En ces dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2024, signifiées le 2 janvier 2024 à M. [P], Mme [X] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants, 1240 du code civil,
— dire recevable et fondée Mme [X] en son appel,
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 7 avril 2020 entre Mme [X] et l’entreprise Auto [P],
— condamner l’entreprise Auto [P] à restituer la somme de 2 800 € à Mme [X], prix d’achat de la voiture, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— dire et juger que la reprise du véhicule s’effectuera au domicile de Mme [X] et aux frais de l’entreprise Auto [P] et ce, dans un délai d’un mois à compter du parfait paiement du prix par le même,
— dire et juger qu’au-delà de ce délai, et en l’absence de reprise du véhicule par l’entreprise Auto [P], Mme [X] pourra disposer librement dudit véhicule,
— condamner solidairement l’entreprise Auto [P] et la SARL Autobilan [Localité 6] au paiement de la somme totale de 2 850 € au titre des préjudices de Mme [X], au jour de l’assignation,
— condamner l’entreprise Auto [P] et à défaut la SARL Autobilan [Localité 6] ABC au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’entreprise Auto [P] et la SARL Autobilan [Localité 6] ABC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, signifiées à M. [P] le 11 avril 2024, la SARL Autobilan [Localité 6] demande à la cour de :
Vu les articles 1137, 1138, 1240 et suivants du Code civil,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 28 août 2023,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [X] à l’encontre de la société Autobilan [Localité 6]
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Autobilan [Localité 6] devait être retenue,
— rejeter les demandes de condamnation solidaire du vendeur M. [P] et de la société Autobilan [Localité 6] es qualité de centre de contrôle technique,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’évaluation du préjudice subi par Mme [X] à hauteur de 100 € par mois,
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] à payer à la société Autobilan [Localité 6] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [F] [P] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier juge a retenu, pour débouter Mme [X] de ses demandes, que celle-ci ne s’est pas renseignée sur la réalité et la fiabilité des réparations qui ont permis au centre de contrôle technique de [Localité 6] de délivrer un avis favorable le 3 mars 2020 et que le défaut lié à la corrosion du châssis ne peut constituer un vice caché, Mme [X] ayant disposé de cette information avant la signature de la vente, qui mettait en évidence une vétusté normale pour un véhicule aussi ancien.
Sur le vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Mme [X] soutient que le désordre était présent au jour de la vente puisque le premier contrôle technique réalisé par le vendeur faisait déjà état de ce désordre, que celui-ci rendait impropre l’usage du véhicule et que l’entreprise Auto [P] lui a donc vendu un véhicule affecté d’importants désordres, ce qui justifie le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle considère que le contrôleur technique qui a réalisé le premier contrôle technique puis la contre-visite, aurait dû déceler les désordres du véhicule présents sur le châssis et que du fait de la négligence de celui-ci, elle a été induite en erreur et a acquis un véhicule qui nécessite d’importantes réparations.
Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable est corroboré par d’autres éléments extrinsèques et qu’il est donc opposable aux intimés.
Mme [X], qui exerce l’action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
A cet égard, si tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, le juge, hormis les cas où la loi en dispose autrement, ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass. 3ème civ.,14 mai 2020, n° 19-16.278). Il en résulte que les constatations du rapport d’expertise, qui ne peuvent se suffire à elles-mêmes, doivent être corroborées par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, le véhicule acquis par Mme [X] le 7 avril 2020 a été mis en circulation le 10 janvier 2008. Le contrôle technique effectué par la société Autobilan [Localité 6] le 26 février 2020, soit un mois et demi avant la vente, et dont un exemplaire a été remis à l’occasion de celle-ci à Mme [X], mentionnait, outre un kilométrage de 85 670 km au compteur, comme une défaillance majeure nécessitant une contre-visite :
— état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : AVD
et comme trois défaillances mineures :
— flexibles de freins : endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts : AVD, AVG
— garnitures ou plaquettes de freins : faisceau électrique du témoin d’usure déconnecté ou détérioré : AVD, AVG
— performances du frein de service : déséquilibre : AV
— avertisseur sonore : ne fonctionne pas correctement.
Une contre-visite a été effectuée par le même centre de contrôle technique le 3 mars 2020 soit environ un mois avant la vente et a conclu à un contrôle favorable, le kilométrage au compteur étant alors de 85 730 km.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé par M. [C] [S] (réseau Norisko) le 15 avril 2020, soit 8 jours après la vente, à la demande de Mme [X], mentionne outre l’existence de défaillances mineures concernant l’endommagement des flexibles de freins, l’usure importante des garnitures ou plaquettes de freins, l’usure légère du disque ou tambour de freins, des défaillances majeures s’agissant des conduites rigides des feins (un endommagement ou une corrosion excessive), de l’amortisseur AGV (un endommagement ou des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave), de l’état général du châssis (une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage (AVD, ARD, ARG) et de l’avertisseur sonore (un dysfonctionnement).
Il sera rappelé qu’une défaillance majeure s’entend d’un défaut suffisamment grave pour compromettre la sécurité du véhicule et de ses passagers, auquel il doit impérativement être remédié pour pouvoir l’utiliser, la mise en circulation étant subordonnée à la réalisation d’une contre-visite favorable, là où une défaillance mineure n’a aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise amiable réalisé le 5 juin 2020 par la société Auto Expertises Conseil, mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [X], que :
— le longeron AVD présente une corrosion perforante,
— la partie supérieure de longeron AVD a été réparée à la fibre de verre et résine epoxy,
— le gousser avant droit présente une corrosion perforante (support de traverse inférieure des radiateurs),
— le gousset AVD a été grossièrement repeint à la bombe de peinture,
L’expert conclut être en présence d’un matériel rongé par la corrosion, principalement au niveau du longeron AVD et qu’il s’agit de désordres non décelables par un novice mais bien visibles sur pont élévateur et ce, malgré une tentative de dissimulation grossière (mousse expansive et peinture à la bombe), qui fragilisent la rigidité du châssis et modifient ses propriétés mécaniques. Il ajoute que la responsabilité du vendeur, le garage Auto [P], peut valablement être recherchée au titre du vice caché, et celle du centre de contrôle technique Autobilan [Localité 6] pour négligence lors de sa prestation du 3 mars 2020.
Il résulte également du procès-verbal d’expertise réalisé le 7 octobre 2020 par le même cabinet, qu’ont été constatés les désordres suivants :
— partie supérieure du longeron AVD réparée à la fibre de verre et résine epoxy
— corrosion perforante du longeron AVD, support de traverse inférieure des radiateurs
— corrosion très importante du longeron AVD au niveau du support moteur
— longeron AVD rempli de mousse expansive (réalisation récente) et grossièrement repeint à la bombe
— corrosion des conduites rigides de frein principalement à G
— fuite de l’amortisseur AVG
Mme [X] ne fonde pas ses demandes sur ce seul rapport d’expertise privée mais aussi sur les éléments issus des différents procès-verbaux de contrôle technique.
En effet, le contrôle technique du 26 février 2020 avait bien relevé la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage du châssis AVD, qui n’apparaissait plus sur le contrôle technique du 3 mars 2020, sans que M. [P] ne produise les justificatifs d’une quelconque intervention ou réparation de ce désordre. La société Autobilan [Localité 6] ne fournit non plus aucune explication sur cette contre visite ayant abouti à un résultat favorable alors que le premier expert amiable a relevé une réparation grossière qui aurait donc dû être relevée par le contrôleur technique.
Si Mme [X], qui est profane en matière de mécanique automobile, était indubitablement informée de l’existence d’un défaut affectant le châssis du véhicule lors du premier contrôle technique, dont elle s’est portée acquéreur, il n’en demeure pas moins qu’en présence d’une contre visite ayant conclu à un résultat favorable, sans aucune autre mention, et d’une transaction conclue avec un professionnel de l’automobile, elle était légitimement fondée à considérer que le défaut majeur signalé dans le premier procès-verbal de contrôle technique, à savoir la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : AVD, avait été réparée et que ce défaut signalé ne mettait pas en cause la sécurité du véhicule. En effet, s’agissant d’un vendeur professionnel, il était tout à fait plausible pour Mme [X] de considérer qu’il avait pu faire lui-même la remise en état du véhicule et donc remédier à la défaillance majeure relevée dans le premier contrôle technique, ce d’autant plus que la contre visite a abouti à un résultat favorable.
Ce vice affectant la corrosion excessive de la rigidité de l’assemblage du châssis était donc bien caché pour l’acquéreur et antérieur à la vente, étant relevé qu’il n’y a pas forcément de contradiction entre ce premier procès-verbal de contrôle technique et les constatations de l’expert amiable dès lors que le châssis est constitué de plusieurs pièces dont le longeron qui a pour fonction d’assurer la rigidité du châssis. Il convient d’ailleurs d’observer que tant la société Autobilan [Localité 6] que M. [C] ont utilisé au cours de leur contrôle le même numéro de classement concernant ce désordre situé à l’avant droit, à savoir 6.1.1.c.2.
Au demeurant, il convient de relever que si seule la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemble du châssis à l’avant droit avait été relevée comme défaillance majeure, il n’était fait nullement mention de la corrosion excessive des conduites rigides de frein principalement à gauche, relevée tant par l’expert amiable que par le contrôleur technique mandaté par Mme [X], huit jours après la vente, et qualifiée à raison de défaillance majeure par ce dernier, dès lors qu’elle peut entraîner une diminution de l’efficacité du freinage et augmenter ainsi le risque d’accident
Cependant, s’agissant de l’amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite et l’avertisseur sonore qui ne fonctionne pas correctement, relevés dans le troisième contrôle technique du 15 avril 2020, l’expert amiable n’a pas précisé en quoi ces désordres constitueraient des vices justifiant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu qu’au vu du deuxième document technique remis lors de la vente faisant état d’un résultat favorable, Mme [X] ne pouvait pas avoir conscience de l’ampleur réelle du défaut de la corrosion excessive du longeron et/ou du châssis et encore moins connaissance de l’autre défaillance majeure, la corrosion excessive des conduites rigides de frein. Il ne saurait donc lui être reprochée de ne pas s’être renseignée sur la réalité des réparations effectuées par le vendeur.
Par ailleurs, ces défauts sont manifestement antérieurs à la vente. En effet, compte tenu du peu de temps écoulé entre la vente et la constatation des défaillances et du faible kilométrage parcouru, il doit en être déduit que ces défauts préexistaient à la vente et qu’il n’est pas techniquement envisageable qu’une usure suffisante pour rendre le véhicule inutilisable soit survenue dans l’intervalle de ce très court délai, ce que confirme le procès-verbal de contrôle technique qui a été réalisé sur ce véhicule le 15 avril 2020, soit huit jours après la vente, lequel a révélé l’existence de ces désordres qui avaient d’ailleurs été relevés lors du premier contrôle technique et qui avaient disparu lors de la contre visite, sans que d’ailleurs la société Autobilan [Localité 6] fournisse une quelconque explication.
Enfin, ces vices rendent sans conteste le véhicule impropre à sa destination, puisqu’il expose directement le véhicule et ses passagers à un risque majeur d’accident notamment en raison d’une défaillance du système de freinage, de sorte que l’objet de la vente est impropre à satisfaire à l’usage auquel il était destiné, savoir la circulation automobile.
Dès lors que la possibilité d’utiliser un véhicule pour circuler constitue un motif toujours déterminant de l’achat de ce type de bien, il est incontestable que Mme [X] n’aurait pas procédé à l’achat si elle avait eu connaissance du fait que celui-ci était affecté de défaillances majeures faisant en l’état obstacle à son utilisation.
Les conditions du vice rédhibitoire étant ainsi réunies, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente.
Sur les conséquences de la résolution
L’article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 énonce quant à lui que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose. Tel est le cas de M. [P], qui, a procédé à la vente du véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que cela résulte de la facture versée aux débats.
Le contrat de vente étant résolu, M. [F] [P] sera en premier lieu condamné à restituer à Mme [X] la somme perçue au titre du prix de vente, soit 2 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de l’assignation.
Il sera par ailleurs condamné à reprendre à ses frais le véhicule.
La demande de l’appelante tendant à être autorisée à disposer librement du véhicule faute d’être repris dans un délai d’un mois sera rejetée, la résolution de la vente transférant la propriété du véhicule à M. [P], de sorte que l’appelante ne peut plus en disposer.
Mme [X] réclame par ailleurs l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, à hauteur d’un montant mensuel de 150 euros, représentant la somme totale de 2 850 € arrêtée au mois de décembre 2021.
M. [P] ayant la qualité de professionnel du commerce automobile au jour de la vente, il est présumé avoir eu connaissance des défauts l’affectant, de sorte qu’il est effectivement tenu à la réparation des dommages qui en ont résulté pour l’acquéreur.
Le fait pour l’appelante de n’avoir pu utiliser le véhicule qu’elle avait acquis est de nature à lui avoir causé de manière certaine un préjudice de jouissance. En l’absence de tout élément relatif à l’éventuelle location d’un véhicule de remplacement, et compte tenu de la durée de l’immobilisation, ainsi que du fait qu’il n’est pas établi que le véhicule, de par son gabarit, était destiné à une utilisation quotidienne, le préjudice de jouissance sera évalué à une somme globale de 2 500 euros, que M. [P] sera condamné à payer à l’appelante à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
Sur les demandes formées contre la société Autobilan [Localité 6]
Il est constant en droit que, bien que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, un tiers peut invoquer son exécution défectueuse lorsque celle-ci lui a causé un dommage. Mme [X] dispose ainsi d’une action directe contre la société de contrôle technique sur un fondement délictuel, indépendamment de celle qu’il peut exercer à l’encontre du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Mme [X] sollicite que le contrôleur technique, auquel elle reproche d’avoir commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne décelant pas les désordres présents sur le châssis liés à la corrosion et visibles sans démontage, en ne faisant pas état des autres désordres constatés par le contrôle technique du 15 avril 2020, soit condamné in solidum avec le vendeur au paiement de la condamnation au titre des dommages-intérêts prononcé contre M. [P].
La société Autobilan [Localité 6] soutient qu’elle était avisée du défaut majeur de la corrosion du châssis, que le véhicule a pu faire l’objet de points de vue très différents et que ces constatations divergentes n’ont aucunement été réalisées au contradictoire de la société Autobilan [Localité 6] et ne lui sont donc pas opposables.
Elle conteste par ailleurs toute condamnation solidaire, rappelant que la faute susceptible d’être imputée à un contrôleur technique dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion ne peut s’indemniser qu’au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de négocier une diminution du prix, laquelle ne peut être égale à la totalité de la somme escomptée. Elle ajoute qu’au demeurant, la preuve du préjudice de jouissance n’est pas démontrée.
Comme indiqué ci-dessus, Mme [X] ne fonde pas ses demandes sur le seul rapport d’expertise privée mais aussi sur les éléments issus des différents procès-verbaux de contrôle technique. La société Autobilan [Localité 6] ne peut donc se prévaloir de l’inopposabilité des deux rapports d’expertise privée.
Contrairement à l’opinion du premier juge, la cour considère que le rapport d’expertise de la société Auto Expertises Conseil, confirmé par les constatations du contrôleur technique, M. [S] [C], démontre que la société Autobilan [Localité 6] a manqué à son obligation de délivrer un certificat de contrôle technique conforme à l’état réel du véhicule. En effet, celui-ci était atteint par un phénomène de corrosion excessive touchant le châssis affectant la rigidité de l’assemblage, outre un endommagement ou corrosion excessive des conduites rigides des freins (AR,G, AVD), lesquels étaient nécessairement antérieurs à la réalisation du contrôle et auraient dû être signalés au procès-verbal de contre-visite, ce d’autant plus que ces défauts étaient visibles sans démontage, en mettant le véhicule sur un pont élévateur.
S’il est exact que M. [C] a relevé la présence de corrosion à l’avant droit, l’arrière droit et gauche et que M. [W] (expert amiable) a constaté quant à lui sa présence sur le longeron avant droit, il n’en demeure pas moins qu’a minima, la présence de corrosion excessive a bien été constatée à l’avant droit du châssis tant par le contrôleur technique que par cet expert de sorte qu’il ne saurait être question d’interprétation divergente sur ce point.
En ne relevant pas ces défaillances majeures lors de la contre-visite, la société Autobilan [Localité 6] a induit en erreur Mme [X] qui a pu légitimement croire que même si le véhicule était ancien, il était tout de même en état de circuler, étant rappelé qu’il présentait 85 730 km au compteur. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur, Mme [X].
S’agissant des autres défaillances relevées dans le troisième contrôle technique du 15 avril 2020, celles-ci sont des défaillances mineures. Compte tenu du faible temps écoulé (8 jours) et du faible kilométrage parcouru par le véhicule (465 kms) entre les deux derniers contrôles techniques, la cour estime que ces défaillances existaient déjà lors des deux premiers contrôles techniques et qu’elles auraient donc pu être relevées par le contrôleur technique.
Le centre de contrôle technique peut donc voir sa responsabilité engagée pour le préjudice causé à Mme [X] par l’omission fautive, dans son rapport de contrôle technique du 3 mars 2020, de défaillances majeures que constituent la corrosion et conduites rigides de freins et des défaillances mineures relevées par le troisième contrôle, dont amortisseur, ce préjudice s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter en négociant une baisse significative de prix.
Le coût de la réfection n’a pas été chiffré par les experts amiables.
Si les différents responsables d’un même dommage causé à la même victime peuvent être condamnés in solidum à la réparation de ce préjudice, quand bien même leurs fautes et le fondement juridique de leur responsabilité seraient de nature différente, force est de constater qu’en l’espèce, M. [P] est déclaré responsable du préjudice de jouissance causé à Mme [X] tandis que la société Autobilan [Localité 6], contrôleur technique, est déclaré responsable d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de négocier le prix à la baisse.
Ces préjudices étant de nature différente, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation in solidum entre le vendeur et le centre de contrôle technique au titre du préjudice de jouissance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire de la société Autobilan [Localité 6] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera encore infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [P] et la société Autobilan [Localité 6] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Autobilan [Localité 6] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 7 avril 2020 entre M. [F] [P] exerçant sous l’enseigne 'Auto [P]' et Mme [V] [X], et portant sur la vente du véhicule de marque Citroën, modèle Jumper, immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE M. [F] [P] exerçant sous l’enseigne 'Auto [P]' à payer à Mme [V] [X] les sommes de :
* 2 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ;
* 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [F] [P] exerçant sous l’enseigne 'Auto [P]' à reprendre possession à ses frais du véhicule de marque Citroën, modèle Jumper, immatriculé [Immatriculation 5] ;
REJETTE la demande de Mme [X] aux fins d’autorisation de disposer librement dudit véhicule passé le délai d’un mois à compter du parfait paiement du prix par M. [P] ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [P] et la SARL Autobilan [Localité 6] à payer à Mme [V] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [P] et la SARL Autobilan [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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