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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 févr. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025
N° de Minute : 21/25
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V322
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
bénéficie d’une A.J. totale n°C-59178/24/008436 du 27/11/24
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
bénéficie d’une A.J. totale N°C-59178/24/008676 du 11/12/24
ayant pour avocat Me Loreleï VITSE, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 16 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept février deux mille vingt cinq, après prorogation du dix février 2025, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
183/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 aoüt 1979, Mme [U] [H] a fait donation à ses fils, M. [G] [H] et M. [O] [H] d’un immeuble situé à [Adresse 5].
Par acte du 15 janvier 2024, M. [H], se prévalant de sa qualité de co-indivisaire de l’indivision [H] propriétaire, a fait assigner M. [E] et Mme [B] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] depuis le mois de décembre 2021, et par voie de conséquence, de voir ordonner leur expulsion.
Par ordonnance du'27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en référé, a':
— déclaré M. [H] irrecevable en ses prétentions';
— débouté M. [E] et Mme [B] de leurs demandes de dommages et intérêts';
condamné M. [H] à verser à M. [E] et Mme [B], chacun, la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [H] aux entiers dépens';
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 septembre 2024.
Par acte en date du'7 novembre 2024,'M. [L] [E] et Mme [I] [B], ont fait assigner M. [H] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions n°1, au visa de l’article 524 du code de procédure civile':
— ordonner la radiation de l’affaire n°24/04400 du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision';
— condamner M. [H] à leur verser chacun la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [H] aux dépens.
Ils avancent que’suite à la délivrance de l’assignation, M. [H] leur a transmis un chèque bancaire à l’ordre de la Carpa.
A l’audience, ils indiquent que le principal a été réglé mais maintenir leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, M. [G] [H] demande au premier président de constater qu’il s’est exécuté et en conséquence, de':
— Débouter M. [E] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [E] et Mme [B] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que par courrier en date du 8 novembre 2024, son conseil a adressé à celui de M. [E] et de Mme [B] un chèque libellé à l’ordre de la Carpa d’un montant de 3'000 euros de sorte qu’il a exécuté les condamnations prononcées à son encontre par la décision contestée et que par conséquent, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de radiation.
SUR CE
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
183/24 – 3ème page
Il ressort des échanges entre les parties qu’au cours de la présente procédure, M. [H] s’est acquitté de sa condamnation à verser à M. [E] et Mme [B] chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée par l’ordonnance de référé frappée d’appel, de sorte que la demande de radiation est devenue sans objet.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] et Mme [B] les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que la demande de radiation de l’affaire enregistrée au répertoire de la cour sous le n°24/04400 est devenue sans objet,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [H] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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