Irrecevabilité 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 janv. 2026, n° 25/15173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15173 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6D2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 25/00390
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMO JMGB
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marcel ADIDA substituant Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Décembre 2025 :
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Sens a :
— Déclaré recevable et bien fondée l’action de la société Immo JMGB à l’encontre de M. [E] et Mme [V],
— Constaté que M. [E] et Mme [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2024 de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6],
— Ordonné en conséquence à M. [E] et Mme [V] de libérer les lieux sans délai et dès la signification de la décision,
— Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux, et restitué les clés dans ce délai, la société Immo JMGB pourra sans délai à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 des codes de procédures civiles d’exécution,
— Condamné in solidum M. [E] et Mme [V] à verser à la société Immo JMGB une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 850 euros à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— Condamné in solidum M. [E] et Mme [V] à verser à la société Immo JMGB une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le cout de la sommation de quitter les lieux,
— Rappelé l’exécution provisoire par provision.
Par déclaration du 19 juillet 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 20 aout 2025, M. [E] a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Immo JMGB, au visa des articles 517-1, 521 et 522 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Constater le risque de conséquences manifestement excessives causé par l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— Arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour,
En tout état de cause,
— Condamner la société Immo JMGB à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, M. [E] reprend et soutient oralement ces demandes. Il précise qu’ils ont été expulsés, que le bien a été vendu mais que le partage est actuellement entre les mains du notaire. Il indique au titre des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de la décision entreprise qu’il se trouve contraint de se reloger avec sa famille, et qu’il est débiteur d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues oralement à l’audience la société Immo JMGB demande au premier président de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir ne peut remettre en cause les effets des actes accomplis ou des paiements effectués antérieurement à son prononcé,
— Condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que l’expulsion a été réalisée et que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut porter que sur la question de l’indemnité d’occupation et sur les demandes accessoires. Elle précise que M. [E] n’a formulé en premier instance aucune observation sur l’exécution provisoire tandis qu’il se fonde dans son assignation exclusivement sur l’expulsion, qui est intervenue. Elle ajoute que le juge du partage n’a pas été saisi, que le titre de vente est aujourd’hui publié, que le montant de l’indemnité n’a fait l’objet d’aucune observation, aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement entrepris n’étant établie.
A l’audience, le conseil de M. [E] a modifié le fondement de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’il précise être les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il sera observé que le premier président, statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, n’a aucune compétence pour statuer sur la validité des actes d’exécution forcée et que le pouvoir conféré au premier président d’aménager ou d’arrêter l’exécution provisoire est sans effet sur une mesure d’exécution forcée déjà pratiquée. Statuant en référé, sa décision n’a aucun effet rétroactif qui lui permettrait de remettre en cause des actes d’exécution forcée déjà intervenus, comme le sollicite aussi le demandeur.
En l’espèce, M. [E] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, en indiquant que l’expulsion ordonnée le contraint à se reloger, M. [E] échoue à démontrer l’existence des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné, l’expulsion ne constituant pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire et son éventualité étant connue dès la première instance, étant ajouté que M. [E] ne démontre pas davantage de façon circonstanciée en quoi l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné serait disproportionnée au regard de sa situation, ni en quoi elle constituerait une conséquence manifestement excessive survenue postérieurement à la décision entreprise.
M. [E] qui succombe en la présente procédure sera condamné au paiement des dépens. L’équité commende qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 susmentionné.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons M. [E] au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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