Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02822 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA4N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 29 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [B] né le 08 Janvier 1985 à [Localité 4] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 21 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [B] ;
Vu la requête de Monsieur [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 à 17:35 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 19 aout 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 juillet 2025 à 08:18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [J] [R], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de AL [V] [R], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [B], également connu sous d’autres alias, déclare être ressortissant tunisien et précise à l’audience d’appel que son identité est M. [Y] [B] né à [Localité 1] et non à [Localité 4].
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 septembre 2023.
Un arrêté du 21 juillet 2025 a prolongé son interdiction de retour sur le territoire Français pour une durée de deux ans.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 juillet 2025, notifié le même jour, à l’issue de sa mesure de garde à vue, prise des chefs de violences volontaires aggravées et rébellion.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 juillet 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [I] [B] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il soulève :
— le détournement de la mesure de garde à vue
— l’insuffisance de motivation
— l’erreur manifeste d’appréciation et la disproportion de la mesure de rétention administrative
— l’insuffisance des diligences effectuées par l’administration.
A titre subsidiaire, il sollicite son assignation au domicile de son frère situé en France.
Il demande enfin la condamnation du préfet de la Seine-Maritime au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le préfet de la Seine Maritime n’a pas comparu à l’audience mais a indiqué dans un courriel s’en remettre à ses premières écritures et à la décision du premier juge.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 28 juillet 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [I] (ou [Y]) [B] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [I] (ou [Y]) [B] a été entendu en ses observations et s’est déclaré prêt à quitter la France par ses propres moyens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le détournement de la mesure de garde à vue
M. [I] [B] critique la décision du premier juge ayant considéré qu’aucun détournement de procédure n’avait été commis en l’espèce, estimant au contraire que la mesure de garde à vue prise à son encontre a servi à lui notifier la décision de placement en rétention et à attendre qu’une place au centre de rétention d'[Localité 2] se libère.
C’est cependant par de justes motifs, que le magistrat d’appel adopte entièrement, que le premier juge, pour conclure à une absence de détournement de procédure, a exactement analysé, sur le fondement des articles 62-2, 62-3 et 63 du code de procédure pénale, les motifs de placement en garde à vue de M. [B], les actes d’enquête effectués par les services de police, ayant nécessité une prolongation de la mesure de garde à vue sur décision écrite et motivée du procureur de la République, ainsi que les diligences effectuées en fin de garde à vue aux fins de notification de celle-ci et d’une convocation devant le tribunal correctionnel.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’insuffisance de motivation
Comme l’a justement relevé le premier juge, au visa de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des éléments du dossier que la décision de placement en rétention de M. [B] en date du 21 juillet 2025, notifiée le même jour à l’intéressé, est motivée à la fois en droit et en fait, que sa situation pénale mais également personnelle y est relatée.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et sur la disproportion de la mesure de rétention administrative
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge en retenant l’existence d’alias, l’absence de document de voyage valide et l’absence de preuve d’une situation stable en France ou en Belgique, simplement alléguée par l’intéressé, la mesure de rétention était justifiée au regard du parcours de M. [B] et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé.
Il y a également lieu de considérer, pour les mêmes motifs que la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi, la volonté de M. [B] de quitter le territoire Français étant purement déclarative, alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national depuis le 29 septembre 2023.
Les moyens seront donc écartés.
Sur l’insuffisance des diligences effectuées par l’administration
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [B] fait valoir que l’administration ne justifie pas suffisamment de la saisine des autorités consulaires tunisiennes en ne produisant qu’un courriel et ne justifie pas non plus d’une demande de routing.
Le premier juge a cependant estimé, par de justes motifs que le magistrat d’appel adopte, que la saisine par courriel du 21 juillet 2025 à 17h58 des autorités consulaires tunisiennes était bien justifiée et que l’absence de demande de routing à un stade d’attente de réponse des autorités susvisées ne rendait pas la procédure irrégulière.
L’administration justifie avoir exercé des diligences suffisantes pour éloigner M. [B], à ce stade de la procédure.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Le premier juge, saisi de cette même demande, a exactement jugé, au visa de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. [B] ne remplissait pas la condition préalable d’une assignation à résidence, dès lors que l’intéressé n’était pas en possession d’un document d’identité ou de voyage original et valide.
L’intéressé renouvelle sa demande en appel, sans justifier du document nécessaire.
La décision l’ayant débouté de sa demande d’assignation à résidence sera confirmée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il ressort de l’ensemble des éléments portés à la connaissance du magistrat d’appel que M. [B], sous le coup d’une interdiction du territoire Français, dépourvu de documents d’identité et de voyage ainsi que d’une situation stable, relève du principe de la rétention.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles d’appel
M. [B], succombant en son appel, sera débouté de sa demande de frais irrépétibles d’appel au bénéfice de son conseil, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute M. [I] [B] de sa demande présentée au titre l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi su 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 3], le 28 Juillet 2025 à 16h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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