Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/114
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 20 Mars 2025
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSR2
Appelants
M. [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (ITALIE),
et
Mme [K] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (MAROC), demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
contre
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 20 Mars 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Février 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 8 octobre 2024, M. [L] [M] et Mme [K] [H], épouse [M] ont interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy le 2 juillet 2024, en intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai et l’ordonnance de fixation de l’affaire ont été notifiés par voie électronique à l’avocat de M. et Mme [M] le 15 octobre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie par acte délivré le 24 octobre 2024. L’intimée a constitué avocat devant la cour le même jour.
Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 19 décembre 2024.
Par avis du 19 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée en conférence devant le président de la chambre pour qu’il soit statué sur la caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2025, les appelants demandent que leurs conclusions soient déclarées recevables en invoquant une erreur du secrétariat de leur avocat à l’origine du dépassement du délai pour conclure, et indiquent que, si la caducité de l’appel a des conséquences certaines pour eux, la poursuite de la procédure devant la cour ne porterait aucun préjudice à l’intimée. Ils sollicitent donc qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 906 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, que l’appel d’une décision du juge de l’exécution est, sauf autorisation d’assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai.
En application du premier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 902 invoqué par les appelants n’est pas applicable à la présente procédure.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et l’ordonnance de fixation ont été reçus par l’avocat des appelants le 15 octobre 2024. L’ordonnance mentionne expressément que les appelants disposent d’un délai de deux mois pour remettre leurs conclusions au greffe à compter de la réception de l’avis de fixation.
Or M. et Mme [M] n’ont déposé leurs conclusions au greffe que le 19 décembre 2024, soit au-delà du délai de deux mois imparti qui expirait le lundi 16 décembre 2024. Ils n’invoquent aucun cas de force majeure expliquant le dépassement de ce délai, et l’absence de grief pour l’intimée n’est pas de nature à faire obstacle à la caducité de l’appel, laquelle doit être relevée d’office. En conséquence la déclaration d’appel est caduque.
M. et Mme [M] supporteront les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de l’appel interjeté par M. [L] [M] et Mme [K] [H], épouse [M] le 8 octobre 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour de l’affaire enrôlée sous le n° R.G. 24/01385,
Condamnons M. [L] [M] et Mme [K] [H], épouse [M] aux dépens.
Ainsi prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 20/03/2025
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
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