Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 168
N° RG 24/00616
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPAA
(Réf 1ère instance :
Jugement du 19.12.23
TJ [Localité 6] RG 19/04917)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [P]
née le 03 Mai 1949 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. RENOSTYL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Assignée en appel provoqué par la société RENOSTYL le 12 juillet 2024 à personne habilitée
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 4] [Localité 6] ([Localité 2].
Le 22 mars 2017, elle a signé un bon de commande (n°18702) établi par la société Renostyl pour la fourniture et la mise en oeuvre d’une isolation intérieure en laine de roche soufflée dans les combles de sa maison ainsi que la création d’une fenêtre de toit, moyennant un prix global de 7 215 euros TTC.
Les 14 et 18 avril 2017, les travaux ont été réceptionnés sans réserve et Mme [P] s’est acquittée de la somme de 7 215 euros TTC.
Le 21 avril 2017, Mme [P] a signé un nouveau bon de commande (n°18716) de la société Renostyl pour la fourniture et la mise en oeuvre d’un isolant sous-rampant, d’un isolant mince et d’une gouttière en alu laqué, moyennant un prix de 7 290 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve et Mme [P] a réglé la somme de 7 290 euros TTC les 25 juin et 11 juillet 2017.
Le 28 juillet 2017, Mme [P] a, à nouveau, signé un bon de commande (n°17908) de la société Renostyl pour la fourniture et la mise en oeuvre d’un reteintage de la toiture de sa maison et la pose d’une gouttière en alu laqué, moyennant un prix de 10 637 euros TTC, avec le versement d’un acompte de 3 191 euros.
Le 21 septembre 2017, Mme [P] a signé un quatrième bon de commande (n°17920) de la société Renostyl pour la réalisation d’un décapage de la toiture avant le reteintage, moyennant un prix de 6 648 euros TTC.
Les travaux des deux derniers bons de commande n’ont pas fait l’objet d’une réception, à l’exception de ceux concernant la pose de la gouttière le 4 octobre 2017.
Le 30 avril 2018, à la demande de Mme [P], le cabinet Arthex a procédé à l’examen de l’ensemble des travaux réalisés par la société Renostyl.
Par acte du 9 octobre 2018, Mme [L] [P] a assigné la société Renostyl et son assureur, la société Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 29 novembre 2018, désignant M. [H] [R] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Par exploit du 24 septembre 2019, la société Renostyl a assigné Mme [L] [P] devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement des travaux réalisés et permission d’achèvement de la prestation du troisième bon de commande.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021, la société Renostyl a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nantes en garantie.
Les deux procédures ont été jointes par décision du 30 juin 2022.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté la société Renostyl de ses demandes formées à l’encontre de Mme [L] [P],
— débouté Mme [L] [P] de ses demandes formées à l’encontre de la société Renostyl,
— condamné la société Renostyl aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Renostyl à payer à Mme [L] [P] la somme de 1 966, 19 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Axa France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y a voir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Mme [L] [P] a relevé appel de cette décision le 29 janvier 2024.
Par acte du 12 juillet 2024, la société Renostyl a assigné en appel provoqué son assureur, la société Axa France Iard, afin d’obtenir sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2024, Mme [L] [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— de confirmer le jugement ayant débouté la société Renostyl de l’ensemble de ses demandes à son encontre, et, statuant de nouveau :
A titre principal :
— de dire et juger que la société Renostyl a vicié son consentement à l’occasion de la signature des bons de commande,
— de prononcer la nullité des 4 bons de commandes n°18702,18716, 17908 et 17920, contrats qu’elle a signés avec la société Renostyl ;
— de condamner en conséquence la société Renostyl à lui verser les sommes versées en exécution desdits bons de commandes, soit la somme de 15 836 euros,
— de dire et juger :
— qu’elle n’est tenue à aucune restitution envers la société Renostyl,
— que la société Renostyl a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle en ayant facturé les prestations qui n’ont pas été exécutées, en ayant réalisé des travaux non conformes relevant de non-façons ou de malfaçons en violation des règles de l’art, nécessitant d’importantes reprises,
— de condamner la société Renostyl in solidum avec Axa à lui payer la somme de :
— 41 817,15 euros TTC au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour les travaux de reprise en toiture, outre les travaux de reprise de l’isolation et de fixation des gouttières,
— 8 000 euros au titre du préjudice moral au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— de dire et juger que la société Renostyl a engagé sa responsabilité de constructeur au titre de la garantie décennale sur les travaux d’isolation et garantie contractuelle sur les travaux de décapage et de changement des gouttières,
— de condamner en conséquence la société Renostyl in solidum avec Axa à l’indemniser pour les désordres affectant la toiture, les descentes d’eaux pluviales, les combles de son habitation,
— de condamner la société Renostyl à rembourser sans délai la somme de 15 753,99 euros qu’elle a réglée,
— de condamner la société Renostyl in solidum avec Axa, à lui verser la somme 41 817,15 euros TTC en reprise de sa toiture, ou les travaux de reprise d’isolation de fixation des gouttières, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
— de condamner la société Renostyl à verser la somme 8 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner la société Renostyl in solidum avec Axa à verser la somme 8 179,19 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Renostyl in solidum avec Axa aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris, la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire, les frais d’expertise amiable et le constat d’huissier, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître [D] [V] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— déclarer irrecevable toute demande nouvellement formée devant la cour par Mme [P] à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande formée à son encontre,
A titre subsidiaire :
— faire application des franchises prévues au contrat, de 1 889,02 euros au titre des garanties obligatoires, opposable à la société Renostyl, et de 1 889,02 euros au titre des garanties facultatives, opposable à Mme [P],
En tout état de cause :
— débouter l’appelante de sa demande :
— de remboursement de la somme de 15 836 euros TTC,
— en paiement de la somme de 41 817,15 euros TTC au titre de la reprise de la toiture,
— formée au titre d’un prétendu préjudice moral,
— condamner la société Renostyl, subsidiairement Mme [P], à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la société Armen-maître Charles [Localité 7], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 3 mars 2025, la société à responsabilité limitée Renostyl demande à la cour :
— de débouter l’appelante de toutes demandes fins et conclusions,
— de la dire recevable et bien fondée en son appel incident et en son appel provoqué à l’encontre de la société Axa,
— de débouter la société Axa de toutes demandes dirigées à son encontre,
Sur ses demandes :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de paiement du prix de travaux commandés, et statuant à nouveau :
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 6 648 euros correspondant au prix des travaux de décapage de toiture commandés selon bon de commande n°17920, et exécutés,
— d’enjoindre à Mme [P] de lui permettre d’achever l’exécution de la commande 17908 du 28.07.2017 en procédant au reteintage de la toiture de sa maison d’habitation dans les conditions convenues, et lorsque les conditions météorologiques le permettront, dans les 3 mois de la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de cette date,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 7 746 euros correspondant au solde du prix de cette commande, déduction faite de l’acompte versé,
Subsidiairement et si le tribunal jugeait que l’exécution en nature était impossible :
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 7 746 euros à titre d’indemnité équivalente au solde restant du prix de la commande 17908,
Très subsidiairement :
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 7 746 euros à titre d’indemnisation du gain manqué qu’elle subit résultant du défaut d’exécution de la commande, qui lui est exclusivement imputable,
— de débouter tout contestant de toutes demandes fins et conclusions,
Sur des demandes de Mme [P] :
— de débouter l’appelante de toutes demandes fins et conclusions,
— de dire que le consentement de Mme [P] n’a pas été vicié,
— de dire que l’appelante a bénéficié des délais légaux de rétractation,
— de dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil quant aux travaux réalisés,
— de dire qu’il n’est pas établi que la structure des ardoises aurait été dégradée par le décapage de toiture, l’expert judiciaire relevant que seul le feuil a été partiellement enlevé pour préparer le support, avant application d’un nouveau résinage commandé par Mme [P] en remplacement de l’ancien,
— de dire que les désordres relatifs aux gouttières concernent 5 vis fixées à côté de la patte de fixation,
— de dire que les désordres relatifs à l’isolation soufflée consistent uniquement en une répartition inégale en surface,
— de dire que les désordres relatifs à l’isolation sous rampants consistent uniquement en des adhésifs déplacés,
— de dire qu’aucun désordre de nature décennale n’est établi, l’expert ayant retenu que la fonction clos/couvert n’était pas atteinte,
— subsidiairement si la cour jugeait qu’elle avait engagé sa responsabilité envers Mme [P], ou lui devait garantie, en raison de désordres qui lui seraient imputables :
— de condamner son assureur à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— subsidiairement, si la cour considérait devoir annuler les commandes passées :
— d’ordonner à l’appelante de restituer à ses frais et sous sa responsabilité les matériels livrés et installés,
— de dire en tant que besoin que l’obligation de restitution suite à anéantissement rétroactif est une obligation personnelle incombant à chaque cocontractant tenu de restituer à l’autre,
— de condamner Mme [P] au paiement des sommes de :
— 10 000 euros à titre d’indemnité de dépréciation du matériel livré et installé, sauf à réduire dans une plus juste proportion selon l’indemnisation allouée au titre des prestations qui ne pourront pas être restituées en nature,
— 10 900 euros au titre de la restitution des prestations en nature fournies ne pouvant pas être restituées en nature,
En tout état de cause et pour le surplus :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge les dépens et frais d’expertise et, statuant à nouveau,
— de dire qu’il que Mme [P] supportera ses propres frais et dépens en ce inclus les frais d’expertise,
— de condamner solidairement l’appelante et la société Axa à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur les demandes présentées par Mme [L] [P]
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Axa France Iard
Pour la première fois en cause d’appel, Mme [L] [P] demande la condamnation de l’assureur, in solidum avec son assurée, au paiement des sommes de :
— 41 817,15 € TTC au titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise en toiture, outre les travaux de reprise de l’isolation et de fixation des gouttières ;
— 8 000 € au titre du préjudice moral.
La société Axa France Iard fait à juste titre valoir que les demandes nouvelles sont prohibées en cause d’appel en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, étant ajouté que l’appelante ne répond pas dans ses dernières conclusions sur l’irrecevabilité de ses prétentions qui est soulevée par l’assureur.
Les prétentions formulées par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur ne tendent pas aux mêmes fins que celles qui ont été soumises aux premiers juges et n’en sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il doit être ajouté que Mme [L] [P] connaissait dès le stade de la procédure de première instance l’existence de la police souscrite par la SARL Renostyl auprès de son assureur mais s’est abstenue de formuler des demandes à son encontre.
En conséquence, la demande de condamnation de la société Axa France Iard au paiement du coût des travaux de reprise sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SARL Renostyl
Sur la nullité des quatre contrats
Les premiers juges ont considéré que le maître d’ouvrage ne rapportait pas la preuve des manoeuvres dolosives dont elle se prétendait victime, ajoutant que les désordres relevés par l’expert judiciaire étaient indépendants de toute considération quant à l’existence d’un vice du consentement. Il a estimé que les documents versés aux débats étaient insuffisants pour attester l’état de faiblesse et de vulnérabilité allégué par Mme [L] [P] lors de la conclusion des différents contrats.
L’appelante soutient que tant l’expertise amiable à laquelle a participé la SARL Renostyl que l’expertise judiciaire font apparaître la très mauvaise qualité de la prestation de cette dernière. Elle reproche au tribunal d’avoir écarté l’existence de nombreux désordres justifiant ses demandes indemnitaires et dénié la très grande fragilité qui était la sienne lors de la signature des quatre bons de commande. Elle soutient avoir été victime d’agissements déloyaux et mensongers de la part de deux commerciaux qui se sont rendus à son domicile à de nombreuses reprises pour conclure les différents contrats sans l’informer et lui faire bénéficier de son droit à rétractation. Elle conclut en indiquant que la sanction du dol et du manquement au devoir de conseil et d’information est la nullité des contrats de travaux.
L’intimée rétorque que Mme [L] [P] procède uniquement par affirmation et ne démontre aucunement la vulnérabilité dont elle se prévaut, ajoutant que la grande majorité des rédacteurs des attestations ne relate pas des faits qu’ils ont personnellement constatés. Elle prétend que sa cliente a bénéficié du délai de rétractation légalement prévu en matière de démarchage à domicile. Elle conteste enfin toute attitude constitutive d’un dol ainsi que tout manquement à son obligation d’information et de conseil.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être observé que les conclusions de l’appelante font tout à la fois état d’un défaut de validité des engagements contractuels en l’absence du respect du droit de rétraction dont bénéficie tout client faisant l’objet d’un démarche à domicile de la part d’un professionnel ainsi que d’un vice du consentement. Ces deux fondements juridiques différents doivent être successivement examinés :
L’article L 221-18 du Code de la consommation dispose que le consommateur bénéficie d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
S’agissant des règles protectrices du Code de la consommation, la SARL Renostyl reconnaît que les différents bons de commande ont été signés au domicile de Mme [L] [P].
Chaque bon de commande comporte un document détachable permettant au client de faire usage de son droit de rétractation.
Certes, les dates rapprochées des différents engagements contractuels peuvent interroger sur le caractère répétitif du démarchage à domicile opéré par les deux commerciaux de la SARL Renostyl (mars-septembre 2017).
Pour autant, le maître d’ouvrage n’a, à aucun moment avant le mois de juin 2018, manifesté sa volonté de mettre un terme aux différents contrats. Les deux premiers bons de commande ont donné lieu à l’établissement de factures qui ont été intégralement acquittées par le maître d’ouvrage. Le troisième a fait l’objet d’un versement d’une somme supérieure à 3 000 euros.
L’appelante était manifestement en capacité de comprendre la nature de ses engagements contractuels, indiquant elle-même dans ses dernières conclusions entretenir régulièrement sa maison d’habitation édifiée en 1932 et adressant à la SARL Renostyl le 27 mars 2018 une LRAR dans laquelle elle lui demandait instamment de réaliser les travaux prévus.
En conséquence, la violation par le professionnel des droits accordés au consommateur lors d’une opération de démarchage à domicile n’est pas établie.
L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’alinéa 2 énonce que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du Code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du Code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’appelante affirme que l’intimée, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer la solitude et la fragilité dans laquelle elle se trouvait lors de la signature des différents contrats en produisant un certificat médical de son médecin traitant. Ce document indique certes que celle-ci a été profondément affectée du décès de son mari survenu quatre mois avant la signature du premier bon de commande mais ne remet pas en cause ses capacités de compréhension des différents engagements contractuels souscrits.
Si plusieurs connaissances de Mme [L] [P] attestent les conséquences émotionnelles de la perte de son époux sur sa personnalité, seule Mme [Z] indique avoir été présente lors de la venue à deux reprises des commerciaux de la SARL Renostyl. Son auteur fait état de pressions psychologiques employées par les deux membres de la société sans véritablement les caractériser et sans expliquer les raisons pour lesquelles, comme l’indique l’intimée, il n’est pas intervenu pour y mettre un terme.
Enfin, aucun élément ne démontre que la SARL Renostyl est entrée en relation avec sa cliente en se prétendant faussement recommandée par la mairie.
En l’état, l’existence du vice du consentement invoqué par l’appelante n’est pas établie. Le jugement ayant refusé de prononcer la nullité des quatre contrats en raison de la commission d’un dol dont aurait été victime Mme [L] [P] sera donc confirmé.
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil
Il doit être rappelé que le manquement du professionnel à son devoir de conseil et d’information peut se traduire par l’octroi au consommateur de dommages et intérêts, voire par l’annulation des contrats en application des dispositions de l’article 1130 du Code civil si ce manquement a vicié le consentement de l’un des cocontractants.
Les éventuels défauts d’exécution, voire les malfaçons, qui auraient été commis par la SARL Renostyl sont étrangers à l’obligation qui pèse sur elle tendant à informer son client sur la nature de la prestation et ses caractéristiques essentielles.
Dans le cadre de son obligation d’information, le professionnel n’était pas tenu de préciser en détail le nom et la typologie des produits qui vont être appliqués sur la toiture.
Les différents documents contractuels versés aux débats se montrent précis quant à la nature des différentes interventions réalisées par la SARL Renostyl.
Comme l’affirme la juridiction de première instance, le maître d’ouvrage procède par affirmations d’ordre général non étayées par des éléments probants.
En conséquence, le jugement ayant écarté tout manquement de la SARL Renostyl à son obligation d’information et de conseil de sa cliente sera confirmé.
Sur les désordres
Invoquant les dispositions de l’article 1217 du Code civil pour solliciter tout à la fois la résolution des contrats et l’octroi de dommages et intérêts mais également la responsabilité décennale, contractuelle et la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenue la SARL Renostyl, l’appelante réclame sa condamnation au paiement du coût de la reprise des désordres en toiture détériorée par le décapage chiffré par l’expert judiciaire et réactualisé par un devis du 13 février 2023 émis par la société [W] Couverture à la somme de 41 817,15 euros, sauf à parfaire.
En réponse, l’intimée soutient que les désordres allégués sont minimes et ne présentent pas un caractère décennal ni un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution des contrats. Elle ajoute que les travaux entrepris sur la toiture de l’immeuble étaient nécessaires et justifiés en raison de l’état dégradé de celle-ci et que les combles devaient être isolés.
Enfin, la société Axa France Iard estime que le préjudice de l’appelante n’est pas établi.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Aux termes de l’article 1792 du code civil ' tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.
Les travaux réalisés par la SARL Renostyl ont tout d’abord porté sur l’isolation thermique par l’intérieur et ensuite sur des travaux de couverture et les ouvrages annexes (gouttières).
En ce qui concerne l’isolation thermique par l’intérieur
Les travaux y afférents ont été réceptionnés sans réserve par le maître d’ouvrage.
Lors de l’expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet Arthex, l’insuffisance de l’épaisseur de l’isolant appliqué dans les combles a été soulignée (p3,4). Il a été également relevé que le matériau se décollait à certains endroits et n’était pas uniformément réparti (p4, 5). Le rapport indique que ces malfaçons et défauts d’exécution ne sont pas contestés par la SARL Renostyl.
Pour sa part, l’expert judiciaire confirme que la laine de roche apposée sous les combles est mal répartie (p6). Il a également relevé que certaines liaisons du matériau isolant étaient 'non jointives’ de sorte que cette situation nuisait à l’isolation thermique (p7 et s, 17). Il établit ainsi, sans être contredit par la production d’éléments de nature technique, que la SARL Renostyl n’a pas respecté les prescriptions de ses propres devis quant à l’épaisseur de la laine soufflée et le type de matériau utilisé. Il a également stigmatisé un non respect des règles de l’art (p14).
M. [R] n’a pas conclu à l’existence d’une atteinte au clos et couvert de l’immeuble, relevant cependant que les malfaçons et défauts d’exécution généraient un amoindrissement de la résistance thermique escomptée (p17).
Ces éléments permettent d’écarter toute responsabilité décennale de la SARL Renostyl mais démontrent que sa responsabilité contractuelle est engagée.
En ce qui concerne les travaux sur la couverture et les ouvrages annexes
Seuls les travaux relatifs à une seconde gouttière ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve.
La toiture de l’immeuble de Mme [L] [P] est constituée de tuiles d’ardoise en fibrociment.
Selon l’expert judiciaire, la plupart de ces tuiles présentent des zones où le revêtement protecteur a disparu, imputant partiellement cette situation au décapage, au lavage et à l’application de produit anti-mousse par la SARL Renostyl avant la réalisation d’une résine semi-pelliculaire (p10 et s, 14). Il apparaît que le décapage haute pression sur les tuiles en fibrociment est interdit (cabinet Arthex p9), ce qui n’est d’ailleurs par contredit par la SARL Renostyl. Le 'reteintage’ de la toiture n’a de surcroît pas été réalisé par l’entrepreneur (p18).
S’agissant également des travaux réalisés sur les deux gouttières, l’expert note que leurs supports sont mal ou insuffisamment fixés, rejoignant ainsi les constatations du cabinet Arthex (p6),
En conclusion, M. [R] a souligné de manière globale un manquement du professionnel aux règles de l’art (p14), excluant 'à court terme’ toute incidence sur la fonction du clos et du couvert de l’immeuble.
Ces éléments attestent la mauvaise exécution, voire l’inexécution, par la SARL Renostyl de ses obligations contractuelles. Cette situation ne présente cependant pas le caractère de gravité suffisant pour entraîner la résolution des contrats. En revanche, les diverses malfaçons et défauts d’exécution engagent sa responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire avait écarté le devis établi par la société [W] Couverture préconisant la réfection complète de la toiture.
Le tribunal a écarté toute demande d’indemnisation du coût des désordres en estimant satisfactoire la proposition formulée par la SARL Renostyl dans un dire postérieur à l’envoi de la note technique de M. [R] tendant à reprendre les désordres.
L’appelante fait valoir que la société [W] Couverture a actualisé le montant de sa prestation qui est identique. Elle réclame la prise en compte de ce document pour chiffrer le montant de son préjudice.
Au regard des nombreuses malfaçons et défauts d’exécution qui, certes, ne présentent pas un caractère décennal, mais traduisent une certaine incapacité de l’entrepreneur à réaliser une prestation conforme aux règles de l’art, voire autorisée (cf non prise en compte de la présence d’amiante sur les tuiles apposées en 1979 par la réalisation d’un décapage), le maître d’ouvrage est bien fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice et la réalisation des travaux réparatoires par un autre professionnel. Pour autant, il ne peut pas mettre à la charge de la SARL Renostyl le coût de la dépose-repose de l’ensemble des ardoises car cette prestation n’était pas contractuellement prévue.
Il doit être constaté que l’appelante ne produit aucun document estimant le montant des travaux de reprise dans les combles et que les rapports d’expertise judiciaire et amiable ne proposent aucun chiffrage.
Il appartient au juge, qui a reconnu l’existence d’un dommage et donc d’un préjudice, d’en fixer le montant.
L’examen des bons de commande permet de constater que ces travaux ont été chiffrés et réglés à la SARL Renostyl à hauteur de la somme de 7 215 euros.
Au regard des désordres décrits ci-dessus, le montant des travaux de reprise peut être évalué à un tiers de cette somme : 2 405 euros.
Le montant des travaux réparatoires démontré par les pièces versées aux débats est donc le suivant :
— coût des travaux de reprise des combles : 2 405 euros ;
— coût de la fourniture et pose d’une gouttière : 720,32 euros TTC (selon devis [W] du 13 février 2023).
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL Renostyl au versement au maître d’ouvrage de la somme de 3 125,32 euros TTC.
Sur la demande au titre du préjudice moral
S’il n’est pas démontré que la SARL Renostyl a profité de l’âge 'avancé’ de Mme [L] [P] (68 ans en 2017) et de la fragilité de sa situation psychologique suite au décès de son mari pour lui faire souscrire différents contrats dans un laps de temps resserré, il apparaît que la mauvaise réalisation par l’entrepreneur de sa prestation et l’absence de réponse de celui-ci aux différentes doléances et demandes présentées par le maître d’ouvrage (cf notamment la mise en demeure du 25 juin 2018) attestent l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes présentées par la SARL Renostyl
Sur les demandes présentées à l’encontre du maître d’ouvrage
Le tribunal a considéré que le maître d’ouvrage était bien fondé à invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement présentée par la SARL Renostyl du solde de sa prestation.
L’intimée conteste la solution retenue par les premiers juges et sollicite le paiement par l’appelante des sommes de 6 648 euros correspondant au prix du décapage de toiture contractuellement prévu et du solde de la commande n°17 908 du 28 juillet 2017 (7 746 euros), ajoutant qu’elle souhaite être autorisée à intervenir au domicile de sa cliente pour réaliser les travaux de reprise.
Les éléments suivants doivent être retenus :
La demande présentée par la SARL Renostyl tendant à condamner sa cliente au paiement des travaux de décapage de la toiture et à lui permettre de terminer sa prestation sera écartée en raison de la présence d’amiante dans les tuiles qui interdisent ce type de prestation nécessitant l’emploi de jets de haute pression.
Au regard des conclusions figurant dans les rapports de M. [R] et du cabinet Arthex, il apparaît que certaines prestations facturées n’ont pas été exécutées, s’agissant notamment du reteintage de la toiture qui ne saurait intervenir pour les raisons exposées ci-dessus.
Si, comme indiqué ci-dessus, la mauvaise exécution, voire l’inexécution, par la SARL Renostyl de ses obligations contractuelles ne présentent pas le caractère de gravité suffisant pour entraîner la résolution des contrats, ils justifient en revanche l’absence de règlement par Mme [L] [P] du solde du montant de la prestation de l’entrepreneur qui est affectée de désordres.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par le professionnel à l’encontre de sa cliente.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SA Axa France Iard
Le tribunal a considéré que la demande de garantie présentée par la SARL Renostyl était dépourvue d’objet en raison du rejet des prétentions formulées par Mme [L] [P] à l’encontre de l’entrepreneur.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, sans cependant en préciser la nature, l’intimée demande à nouveau en cause d’appel à être intégralement garantie et relevée indemne par son assureur.
En réponse, la SA Axa France Iard souligne l’imprécision de la demande en garantie présentée à son encontre et fait valoir que la police relative aux garanties facultatives souscrite par son assurée ne couvre pas les dommages affectant les travaux réalisés par celle-ci.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être rappelé que les désordres énoncés ci-dessus ne sont pas de nature décennale.
L’assureur produit les conditions générales du contrat Batissur garantissant la responsabilité civile hors décennale de la SARL Renostyl.
L’article 3.1 stipule que l’assureur garantit la responsabilité civile de son assurée pour les dommages causés aux tiers.
Les articles 3.4.17 et 3.4.20 excluent toute couverture assurantielle pour ce qui concerne les dommages résultant de l’absence d’exécution ou de finition des travaux contractuellement prévus ou ceux affectant les travaux réalisés par l’assuré consécutifs à l’inobservation des règles de l’art.
Enfin, le préjudice moral n’est pas un préjudice pécuniaire indemnisable au titre de la garantie facultative.
Ces éléments démontrent l’absence de mobilisation de la garantie de la SA Axa France Iard. Le dispositif du jugement déféré sera donc complété sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Outre la somme mise à la charge de la SARL Renostyl en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à Mme [L] [P] d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
Les dépens de première instance, comprenant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que les dépens d’appel seront à la charge de la SARL Renostyl.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a débouté Mme [L] [P] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société à responsabilité limitée Renostyl ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne la société à responsabilité limitée Renostyl à verser à Mme [L] [P] les sommes de :
— 2 405 euros au titre du coût des travaux de reprise de l’isolation des combles ;
— 720,32 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires ;
— 2 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Renostyl tendant à être intégralement garantie et relevée indemne par la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [L] [P] ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [L] [P] tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme Axa France Iard au paiement de :
— de la somme de 41 817,15 € TTC au titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise en toiture, outre les travaux de reprise de l’isolation et de fixation des gouttières, sauf à parfaire ;
— de la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Renostyl à verser à Mme [L] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Renostyl au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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