Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 19 mars 2024, N° 2022003821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01750 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPOI
Jugement (N° 2022003821) rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Caisse Régionale de Credit Agricole mutuel Nord de France, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [N] [Y]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 juin 2024 (à personne)
DÉBATS à l’audience publique du 03 juin 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mai 2025
****
EXPOSE DES FAITS
M. [Y] est gérant de la société [N] [Y] (la société [Y]).
Selon acte sous seing privé du 20 mars 2018, la Caisse Régionale de crédit agricole Mutuel Nord de France (la banque) a consenti à la société [Y] un prêt professionnel d’un montant de 34 420 euros au taux de 1,15% l’an, remboursable en 84 mensualités.
Dans le même acte, M. [Y], se présentant comme gérant de la société emprunteuse, s’est rendu caution solidaire de ce prêt dans la limite de 13 424 euros pour une durée de 9 années.
Par lettre recommandée du 22 juin 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la caution de payer.
Le 16 novembre 2022, elle a assigné M. [Y] en paiement devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui, par un jugement du 19 mars 2024 rendu en l’absence de comparution du défendeur, l’a :
— Déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 avril 2024, la banque a relevé appel de l’entière décision.
Par avis du greffe de la cour d’appel de Douai du 11 juin 2024, la banque a été invitée à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois du présent avis en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Cette signification a été faite le 26 juin 2024 à la personne de M. [Y].
PRETENTION des PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514, 700 et 695 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [Y] en sa qualité de caution solidaire de la SARL A’J LOC (anciennement dénommée EURL [N] [Y]) à lui payer la somme de 10 527,20 euros outre les intérêts au taux majoré de 5,15% à compter du 29 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par année entière et successive, commençant à courir à compter du 22 juin 2022 ;
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle expose que :
M. [Y] a constitué une société Eurl commerciale avec pour raison sociale « [N] [Y] », enregistrée sous le n°RCS 838 228 708 ; par procès-verbal d’AGE du 13 septembre 2018, la forme juridique et la dénomination de la société dans les statuts ont été modifiées en SARL A’JLOC ;
Le 20 mars 2018, à la date de la signature du prêt professionnel, M. [Y] a agi en qualité de gérant de l’Eurl [Y] ; ce n’est qu’après la signature du prêt que l’Eurl [N] [Y] a changé de forme juridique et de dénomination sociale pour devenir la SARL A’JLOC ; le n° SIREN de l’Eurl [N] [Y] est identique à celui de la SARL A’JLOC ;
Par courrier du 9 mai 2022, elle a adressé en vain une mise en demeure à M. [Y] pour l’informer des impayés du prêt et lui demander de régulariser le retard en sa qualité de caution solidaire ; une deuxième mise en demeure a été adressée le 30 mai 2022 (pli avisé et non réclamé) ;
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juin 2022, elle a informé M. [Y] de ce qu’elle avait prononcé la déchéance du terme et la mettait en demeure de payer ;
Elle sollicite, en application des articles 1103 et 2288 du code civil, le règlement de la somme de 10 527,20 euros assortie des intérêts de retard, comme prévu à la clause « Remboursement du prêt-paiement des intérêts-indemnités » et à la clause « taux des intérêts de retard. »
Ces conclusions ont été signifiées à M. [Y], à l’étude, le 19 juillet 2024.
MOTIVATION
1 ' Sur la demande principale de la Banque
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile, que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (Cass. civ. 2e, 3 décembre 2015, n° 14-26.676).
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2288 alinéa 1 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, pour rejeter la demande en paiement formée par la banque contre la caution, les premiers juges ont notamment relevé que l’acte de cautionnement en cause visait la société EURL [N] [Y], alors que le décompte des sommes dues ainsi que le tableau d’amortissement concernaient une société A’J LOC, sans que la banque ne donne d’explication sur cette discordance.
Il ressort des pièces versées aux débats que, selon contrat n°10000786009 du 20 mars 2018, l’EURL [N] [Y] a contracté un prêt de 34 420 euros pour une durée de 84 mois auprès de la banque. Dans le même acte, M. [Y] s’est rendu caution solidaire de ce prêt (pièce 1 de la banque).
Par courrier des 9 mai et 30 mai 2022, la banque a adressé une mise en demeure à M. [Y] aux fins de règlement, en sa qualité de caution, des sommes impayées par la Sarl A’J LOC (pièces 2 et 3 de l’appelante), puis, par courrier du 22 juin 2022, la banque a renouvelé sa mise en demeure à M. [Y], en qualité de caution solidaire de la société A’J LOC, et prononcé la déchéance du terme (pièce 4).
Ces trois courriers visaient le contrat de référence n°10000786009 d’un montant de 34 420 euros, correspondant au prêt consenti par la banque à l’EURL [N] [Y] et non la Sarl A’J LOC.
La banque produit cependant, en cause d’appel, les documents afférents à l’Eurl [N] [Y], extraits du registre du commerce et des sociétés, et notamment les statuts constitutifs de la société du 22 février 2018, ainsi que le procès-verbal des décisions de l’associé unique et les statuts modifiés du 13 septembre 2018, qui font apparaître que :
L’EURL [N] [Y] a été constituée le 20 mars 2018 sous le numéro SIREN 838 228 708 (pièce 7 de l’appelante) ;
le 13 septembre 2018, la dénomination de la société a été modifiée pour la nouvelle appellation « A’J LOC » ;
la SARL A’J LOC a été créée sous ce même numéro SIREN 838 228 708.
Il en ressort que les dénominations [N] [Y] et A’J LOC constituent les appellations successives d’une même société, laquelle a changé de forme juridique le 13 septembre 2018, à la suite d’une cession par M. [Y] d’une partie de ses parts à M. [S], et cette transformation, qui n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, est sans incidence à l’égard des créanciers sociaux, qui conservent les sûretés dont ils bénéficiaient, tel le cautionnement consenti par le dirigeant social (v. par ex. Com. 29 mars 1994, n° 95-15123).
Ceci explique, dès lors, que la banque ait légitimement adressé ses décomptes et mises en demeure à la SARL A’J LOC et non plus à l’EURL [N] [Y].
Selon le contrat de prêt consenti par la banque à la société [N] [Y], devenue A’J Loc, le 20 mars 2018, il a été convenu entre les parties que le prêt deviendrait immédiatement exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et commissions et accessoires, notamment à défaut de paiement par l’emprunteur d’une quelconque somme due au titre de ce présent prêt, dans les 8 jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’emprunteur au prêteur.
Dans ce même contrat, au paragraphe « Cautionnement solidaire » M.[Y], en qualité de caution, a reconnu que le prêteur pourrait, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle, dès que sa créance deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme.
Aux termes du même contrat, il s’est engagé, dans la limite de la somme de 13 424 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 102 mois, à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et biens, si l’EURL [N] [Y] n’y satisfait pas elle-même.
Il a également, renoncé au bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil et s’est engagé solidairement avec sa société.
Le 9 mai 2022 et le 30 mai 2022, la banque justifie avoir mis en demeure M. [Y] en sa qualité de caution, la Sarl A’J LOC n’ayant pas procédé à la régularisation de sa situation.
Le 22 juin 2022, la banque a adressé un courrier recommandé de « mise en demeure avec déchéance du terme », dont l’avis de réception a été signé de M.[Y], le mettant en demeure, en sa qualité de caution solidaire de la société A’J LOC, de procéder au paiement des sommes dues.
Il résulte ainsi des pièces produites, et notamment du contrat de prêt, du cautionnement et des mises en demeure susvisées, qu’après déchéance du terme prononcée conformément aux stipulations du prêt, la dette de la banque est devenue exigible à l’égard de la société A’J Loc, emprunteur principal, et qu’après la délivrance d’une mise en demeure demeurée infructueuse, cette date est devenue exigible à l’égard de la caution, conformément aux clauses du cautionnement.
La banque réclame, au vu d’un décompte actualisé au 28 juillet 2022, le règlement de la somme de 10 527,20 euros, se décomposant comme suit :
8 484,11 euros, soit 50% de l’encours ;
43,09 euros au titre des intérêts majorés de 5,5% ;
2 000 euros de pénalités de recouvrement.
outre les intérêts au taux majoré de 5,15% à compter du 29 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement ainsi que la capitalisation annuelle des intérêts ;
Elle verse aux débats le tableau d’amortissement du prêt, un décompte au 22 juin 2022, date de la mise en demeure précitée, ainsi que le décompte du 28 juillet 2022 (ses pièces 4, 5 et 6), justifiant cette demande au principal.
Selon les conditions générales du contrat de prêt produit aux débats, dans sa rubrique « remboursement du prêt – paiement des intérêts – indemnités », toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard fixés au taux du prêt (soit 1,15% en l’espèce), majoré de 4 points.
Le contrat prévoit en outre une indemnité de recouvrement d’un montant minimum de 2 000 euros lorsque le prêt n’est pas soumis au code de la consommation. Il ne mentionne cependant pas que cette somme produira des intérêts de retard.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la banque, dans la limite toutefois de 13 424 euros intérêts compris, M. [Y] s’étant engagé à hauteur de 13 424 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard. La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
M. [Y] sera condamné à verser à la Banque les sommes de :
— 8 527,20 euros, assortie des intérêts au taux majoré de 5,15% à compter du 29 juillet 2022, soit le lendemain de la date à laquelle la banque a arrêté son décompte, qui inclut déjà les intérêts courus entre la mise en demeure et le 28 juillet 2022 ;
— 2 000 euros d’indemnité de recouvrement. Pour les motifs ci-dessus exposés, cette somme ne pourra être assortie des intérêts de retard contractuels au taux de 5,15 %. Elle sera en revanche, comme prévu à l’article 1231-6 du code civil, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 juillet 2022, cette date correspondant au point de départ des intérêts fixé par l’appelante.
En application de l’article 1343-2 du même code, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 22 juin 2022, date de la mise en demeure.
2 ' Sur les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d’appel. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Il sera condamné à verser à la banque une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole Mutuel Nord de France les sommes suivantes :
* 8 527,20 euros, assortie des intérêts au taux majoré de 5,15% à compter du 29 juillet 2022 ;
* et 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 ;
le tout dans la limite de 13 424 euros, intérêts compris ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année à compter du 22 juin 2022 ;
CONDAMNE M.[Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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