Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 21/09538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2021, N° 18/07150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09538 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/07150
APPELANT
Monsieur [V] [T]
c/° M. [L] [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Philippe FRÉDÉRIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0709
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.C.I. Résidence de la Poste, constituée de deux associés, MM. [LD] [P] et [X] [J], est propriétaire d’un immeuble, sis [Adresse 1], transformé en plusieurs habitations données en location.
M. [V] [T] soutient que :
— suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée en date du 1er avril 2013, il a été engagé par la S.C.I. [Adresse 7], en qualité de gardien de cet immeuble,
— dans le dernier état de leurs relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 600 euros dont 400 euros d’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’une chambre,
— la convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés
d’immeubles.
— son employeur l’a invité à cesser ses fonctions et quitter les lieux à compter du 31 décembre 2016.
Le 29 novembre 2016, par courrier de son conseil, M. [T] saisit la DIRECCTE de sa situation de travail dissimulé. Le 28 décembre 2016, une enquête est diligentée par l’inspecteur du travail à l’issue de laquelle il a dressé un rapport signalant une présomption de travail dissimulé et de soumission à des conditions d’hébergement indignes, transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux par courrier du 30 juin 2017.
Pour sa part, la S.C.I. [Adresse 7] soutient devant l’inspecteur du travail qu’aucun contrat de travail n’a existé entre elle et M. [T].
Souhaitant voir reconnaître qu’il a été salarié de la S.C.I. Résidence de la Poste du 1er avril 2013 au 31 décembre 2016 en tant que gardien d’immeuble, fixer son salaire et condamner la S.C.I. [Adresse 7] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, la rupture des relations contractuelles étant intervenue sans respect de la procédure de licenciement en vigueur au 31 décembre 2016 et s’estimant par ailleurs insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] [T] a saisi la juridiction prud’homale de Paris, le 24 septembre 2018.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage a :
— dit que la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre M. [V] [T] et la S.C.I. Résidence de la Poste n’était pas rapportée,
— débouté M. [V] [T] de ses demandes,
— débouté la S.C.I. [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2021, M. [V] [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 juin 2025, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— fixer le salaire moyen des trois derniers mois à 1 625,76 euros,
— dire et juger qu’il a été employé par la S.C.I. Résidence de la Poste du 1er avril 2013 au 31 décembre 2016 en tant que gardien d’immeuble.
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— condamner la S.C.I. [Adresse 7] à la somme de 64 719 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2016 ainsi qu’aux congés payés afférents de 6 471,90 euros,
— condamner la S.C.I. Résidence de la Poste à la somme de 393,39 euros à titre de rappel de la prime d’ancienneté ainsi que 39,33 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner la S.C.I. [Adresse 7] à la somme de 5 393,25 euros à titre de rappel de la gratification 13ème mois, outre une somme de 539,32 euros au titre de l’incidence congés payés,
— condamner la S.C.I. Résidence de la Poste à la somme de 90 euros au titre de la prime exceptionnelle,
— condamner la S.C.I. [Adresse 7] à la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour logement indigne,
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document les bulletins de paie d’avril 2013 à décembre 2016,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— condamner la S.C.I. Résidence de la Poste à la somme de 9 754,56 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— condamner la S.C.I. [Adresse 7] à la somme de 3 251,52 euros euros à titre d’indemnité de préavis ainsi qu’aux congés payés sur préavis de 325,15 euros,
— condamner la S.C.I. Résidence de la Poste à la somme de 1 219,31 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la S.C.I. [Adresse 7] à la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— condamner la S.C.I. Résidence de la Poste à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les droits manqués,
— condamner la S.C.I. [Adresse 7] à la somme de 1 625,76 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir de : la lettre de licenciement, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte,
— condamner la S.C.I. [Adresse 7] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.C.I. Résidence de la Poste aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1er juillet 2025, la S.C.I. [Adresse 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la S.C.I. Résidence de la Poste au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant :
— condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [T] soutient qu’il a valablement été embauché par la S.C.I. [Adresse 7] par contrat verbal à compter du 1er avril 2013 et ce par l’intermédiaire d’un des deux associés de la société qui, en outre, s’était engagé à régulariser son séjour en France, étant 'sans papier'.
Il estime que les témoignages des résidents de l’immeuble et le rapport de l’inspecteur du travail justifient ses demandes en établissant suffisamment la réalité de son emploi salarié au profit de la société, ainsi que les conditions de logement indigne au sein de l’immeuble dont il aurait été le gardien pour un salaire de 1 600 euros par mois, dont 400 euros d’avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un logement insalubre.
Pour sa part, la S.C.I. Résidence de la Poste nie avoir embauché M. [V] [T] et conclu un contrat de travail pour le poste de gardien de l’immeuble situé [Adresse 1], avec l’offre d’un logement.
Elle considère que le document transmis par l’inspecteur du travail au procureur de la République le 30 juin 2017, intitulé : 'rapport de signalement de présomption de deux délits', n’est pas un procès-verbal mais un simple rapport ne faisant pas foi et qu’il ne peut donc constituer une preuve à l’appui des prétentions de M. [T].Elle ajoute que l’entretien de l’immeuble a été confié à un syndic par décision de la copropriété et qu’il n’était donc pas nécessaire d’embaucher M. [T] pour effectuer les travaux qu’il prétend avoir réalisés.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Enfin, il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si l’appelant soutient avoir travaillé en qualité de salarié pour le compte de la société intimée à compter du mois d’avril 2013, il sera relevé que l’intéressé ne produit ni contrat de travail, ni déclaration unique d’embauche, ni bulletin de paie, ni aucune pièce pouvant établir la réalité du versements de salaires à son profit par la société.
En l’absence d’un quelconque document social ou d’un écrit en ce sens, il n’existe au cas présent aucun contrat de travail apparent entre les parties.
Dès lors, il appartient à M. [V] [T] de rapporter la preuve de l’existence de la relation contractuelle salariale qu’il invoque, en particulier de l’existence du lien de subordination caractérisant tout contrat de travail.
En ce sens, M. [T] produit le témoignage des quatre personnes suivantes :
— Mme [F] [XO] indique que 'Monsieur [T] [V] a été présenté aux locataires en tant que gardien de l’immeuble situé au [Adresse 1] par les deux propriétaires Monsieur [H] [E] et M. [X] [J] en avril 2013. Il a effectué des travaux de nettoyage et d’entretien de l’immeuble. Il a été présent toujours et au service et compétent envers les locataires. Il a été mon voisin d’habitation au même étage (2ème étage) depuis août 2013.',
— Mme [N] [ON] expose : 'Je confirme que M. [T] [V] a été gardien de l’immeuble depuis avril 2013: il fait le gardiennage, le nettoyage et s’occupe de l’entretien de l’immeuble, change les lampes, sortir les poubelles et nettoyage des parties communes jusqu’à ce qu’il quitte l’immeuble fin 2016.',
— M. [G] [U] atteste 'que M. [T] [V] c’est la personne qui m’a fait visiter l’appartement au [Adresse 1]. Par la suite je confirme que M. [V] est le gardien de l’immeuble : il a été au service de tout les locataires jusque fin 2016.',
— Mme [D] [B] atteste que 'M. [T] [V] est client chez moi au [Adresse 2] depuis 2013 et j’ai connaissance que ce M. a été gardien de l’immeuble situé au [Adresse 1].',
— M. [A] [Y] atteste que 'M. [V] était le gardien de [Adresse 1]'.
Sont également produits aux débats les témoignages de trois autres locataires recueillis par l’inspecteur du travail lors de sa visite de l’immeuble, le 28 décembre 2016 :
— Mme [C] [R], locataire du logement 212 qui a déclaré : 'Le radiateur a été réparé chez moi, il y a deux semaines, c’est M. [T] qui l’a réparé. Il fait tous les travaux dans l’immeuble et il m’ouvre quand j’ai oublié mes clés. Il a installé tous les détecteurs de fumée dans l’immeuble',
— Mme [S] [I], locataire du logement 106 qui a déclaré : 'Oui, M. [T] fait tous les travaux dans l’immeuble et il est intervenu à mon domicile à au moins deux reprises.',
— M. [Z] [M], locataire du logement 302 : '[Il] est ici depuis un peu plus de trois ans, c’est le gardien'.
A l’occasion de cette visite, M. [A] [Y], locataire du logement 306, dont le témoignage écrit a été cité ci-dessus, a déclaré plus précisément à l’inspecteur du travail, à propos de M. [T] : 'il travaille dans l’immeuble depuis trois ans que je suis ici. Depuis 2013, il fait les poubelles, le ménage et l’entretien de l’immeuble'.
Si ces témoignages attestent du fait que M. [T] est connu de certains résidents de l’immeuble et que sa présence régulière est avérée, aucun ne permet de vérifier qu’il est soumis à un lien de subordination exercée par la S.C.I. [Adresse 7] en l’absence de précision circonstanciée quant aux instructions, aux ordres par les co-gérants en leur qualité d’employeur exerçant une autorité et un pouvoir de direction sur le salarié.
M. [T] qui soutient avoir travaillé pendant trois ans à plein temps au service de la société, ne produit également aucun document, message par lequel les co-gérants lui auraient demandé des services ou lui donné des directives sur cette période assez longue.
Alors qu’il soutient également qu’il était dans l’obligation d’être présent en permanence dans l’immeuble, ou du moins disponible pour son travail, son absence relevée par l’inspecteur du travail lors de la première visite des lieux, le 07 décembre 2016 dément la réalité d’une telle sujétion.
L’affirmation de Mme [XO], selon laquelle M. [T] lui a été présenté en qualité de gardien par les co-gérants de la société, ne peut suffire à elle seule à caractériser le lien de subordination, alors que la S.C.I. Résidence de la Poste produit une pièce démontrant que la présence de M. [T] dans l’immeuble a une origine différente de celle d’une embauche à l’emploi de gardien revendiqué.
En effet, M. [K] [W], gérant d’une entreprise ayant effectué des travaux au sein de l’immeuble litigieux déclare :
— 'J’ai rencontré [V] [T] quand il était employé cher [O] à qui j’avais sous-traité des travaux à [Localité 6] puis à [Localité 5]. Un jour j’ai rencontré [V] endormi dans l’escalier du [Adresse 1]. Par charité, je lui ai offert de dormir dans le vestiaire ouvrier pour le dépanner. Il a utilisé le vestiaire épisodiquement pendant 3 ans.'.
Il s’ensuit qu’il ne peut aucunement être retenu à l’encontre de la société intimée que la mise à disposition du local aurait été accordée à titre de contrepartie de la fourniture d’un travail.
La cour relève ensuite que, mises à part ses propres affirmations de principe, l’appelant ne justifie aucunement du fait que M. [J] lui aurait promis de lui verser une somme de 1 100 euros à titre de rémunération et ne produit aucun élément objectif probant quant à la réalité d’un salaire, ou partie de salaire versé par la société.
Enfin, à l’appui de sa demande en reconnaissance du contrat de travail, M. [T] invoque le rapport de l’inspecteur du travail transmis le 30 juin 2017 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux.
Or, ainsi que l’a justement relevé la S.C.I. [Adresse 7], l’inspecteur du travail n’a adressé au parquet qu’un simple rapport et non un procès-verbal par lequel il aurait dû conclure officiellement à l’existence d’une relation de travail et donc d’un délit de travail dissimulé si ses constats lui avaient permis d’aller en ce sens.
En effet, dans sa conclusion, l’inspecteur souligne la nécessité de procéder à des investigations pour vérifier le bien fondé d’une suspicion de travail dissimulé, n’ayant pu rien constater de suffisamment probant par lui-même et n’ayant recueilli que les témoignages ci-dessus évoqués, dont il relativise la crédibilité et donc la portée :
— 'Nous constatons que le public interrogé – tous locataires dans l’immeuble litigieux – représente un public pouvant être qualifié de public 'en difficulté’ car il s’agit de personnes âgées, soit de personne reconnues personnes handicapées.',
— 'Des compléments d’investigations apparaissent cependant nécessaires car des constats effectués et des déclarations recueillies, il nous semble pour l’instant impossible de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, M. [X] [J] n’ayant jamais reconnu les faits que nous exposons.
Une audition par les services de police serait de nature à faire toute la lumière sur la relation existant entre la S.C.I. Résidence de la Poste, représentée par son gérant associé, M. [X] [J] et M. [V] [T].'.
Le rapport du 30 juin 2017 ne peut donc pas constituer une preuve suffisante dans le sens des affirmations de M. [T].
Au surplus, la S.C.I. [Adresse 7] soutient que l’immeuble situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété et qu’aucune décision de procéder à l’emploi d’un gardien d’immeuble n’a été prise, l’entretien des locaux étant confié à un syndic professionnel ou est l’objet de contrats auprès d’entreprises spécialisées.
La société verse la copie de plusieurs contrats de syndic confiés à la société Fontenoy. Ils visent des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires mais qui ne sont pas versés aux dossiers :
— contrat de syndic du 10 mai 2016, visant un procès-verbal d’assemblée générale du 10 mai 2016,
— contrat de syndic du 04 mai 2017, visant un procès-verbal d’assemblée générale du 04 mai 2017,
— contrat de syndic du 25 juin 2014, visant un procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2014.
Sont également produites, les deux premières pages du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 25 juin 2015, pour laquelle M. [X] [J], co-gérant de la S.C.I. [Adresse 7], est élu en qualité de président de séance. A cette occasion, le mandat de syndic est maintenu à la société Fontenoy.
Cette société atteste que la copropriété n’a jamais envisagé l’emploi d’un gardien, alors que cette dernière est la seule personne juridique susceptible d’être l’employeur dans le cadre de la gestion d’un immeuble soumis au le régime de le copropriété, ainsi que cela est prévu par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
La S.C.I. [Adresse 7] n’étant qu’un des copropriétaires de cet immeuble, elle ne peut être considérée comme ayant pu être l’employeur de M. [T] au profit de l’immeuble objet de cette copropriété.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que, mises à part ses propres déclarations et affirmations, M. [V] [T] ne justifie pas de l’existence d’une prestation de travail et d’un lien de subordination résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, les éléments produits étant insuffisants de ces chefs et n’étant également pas de nature à permettre de retenir qu’une partie du salaire était constituée par l’accès à un logement au sein de l’immeuble, lieu d’exécution du travail.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses différentes demandes afférentes à l’existence, l’exécution et la rupture du contrat de travail le liant avec la société intimée, en ce comprises ses demandes de dommages-intérêts.
L’équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties formées de ce chef, les considérations précitées commandant également de ne pas prononcer de condamnation sur ces mêmes fondements en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement (RG n°18/07150) prononcé le 22 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens.
Le greffier La présidente
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