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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 26 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
N° de Minute : 69/25
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDAD
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M] exerçant sous l’enseigne [M] BATIMENT
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le 21 août 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 28 avril 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
40/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
En août 2021, M. [T] a fait l’acquisition d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 3] et a fait appel à la société Manu-Renov pour la réalisation de travaux de rénovation, concernant notamment la couverture.
Malgré plusieurs relances, la société Manu-Renov n’a pas repris les travaux de couverture interrompus pour la pose des gouttières, le gérant indiquant avoir des problèmes de santé et avoir mandaté l’entreprise [M] pour les achever.
Après expertises amiable et judiciaire relatives à divers désordres, M. [T] a par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, fait assigner la société Manu Renov et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du'24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de’Dunkerque a':
— déclaré la société Manu Renov responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil';
— déclaré M. [Y] [M] responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil';
— condamné la société Manu Renov à payer à M. [H] les sommes de':
— 5'962 euros au titre de la réparation des défauts sur enduits en rez-de-chaussée et étage';
— 11'750,31 euros au titre des malfaçons affectant les plâtreries du rez-de-chaussée';
— 400 euros au titre du préjudice de jouissance';
— 500 euros au titre du préjudice moral';
— condamné M. [M] et la société Manu Renov à payer in solidum les sommes de':
— 3'154,36 euros au titre des travaux de couverture';
— 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise';
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'25 février 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'7 mars 2025 M.'[Y] [M], exerçant sous l’enseigne [M] Bâtiment, a fait assigner M. [T] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions n°2 et au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— constater l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement de première instance ainsi que celle de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution à son encontre des causes de la décision dont appel';
— en conséquence, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des référés de Dunkerque le 24 septembre 2024';
— dire que les dépens de la présente procédure seront provisoirement supportés par lui dans l’attente de l’arrêt rendu au fond.
Il avance que’le jugement contesté présente des moyens sérieux d’annulation ou de réformation puisque’il n’est jamais intervenu sur l’ouvrage de M. [T] et s’est seulement rendu au domicile de M. [T] à qui il a indiqué être réticent à achever les travaux de couverture dans ce contexte, que selon le rapport d’expertise amiable à laquelle il n’a pas été convié, il lui serait reproché la pose d’un solin , non prévue au devis de travaux de la société Manu Renov, sa responsabilité civile délictuelle n’est ainsi pas démontrée, les travaux de couverture ayant été repris avant l’expertise judiciaire.
Il indique également que l’exécution provisoire du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives puisque le total des condamnations, soit environ 10'000 euros, représente plus de la moitié de son bénéfice annuel et plus du double des disponibilités bancaires de son entreprise.
Aux termes de ses conclusions responsives n°4, M. [C] [T], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de':
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— débouter M. [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire';
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 1'000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile';
40/25 – 3ème page
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il affirme qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement puisque’M. [M] est intervenu sur sa toiture à la demande de la société Manu Renov, tels que le démontrent plusieurs pièces, de sorte qu’il a la qualité de sous-traitant, et a engagé sa responsabilité en abandonnant le chantier, qu’il n’a pas souhaité participer aux réunions d’expertise qui lui était contradictoire, que la reprise de solins était nécessaire pour la réalisation des travaux;
Il soutient que M. [M] ne démontre aucune conséquence manifestement excessive liée à l’exécution provisoire dans la mesure où il se contente d’affirmer qu’il perçoit mensuellement la somme de 1'800 euros ce, sans communiquer d’éléments sur sa situation financière personnelle.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il résulte du jugement déféré que M. [M], exerçant sous l’enseigne de [M] Bâtiment, a été condamné à indemniser M. [C] [T] pour des malfaçons constatées après son intervention pour des travaux de toiture. Or, s’il conteste avoir réalisé de tels travaux, il n’apporte pas d’élément en ce sens et ne justifie pas d’un moyen sérieux susceptible d’entrainer l’annulation ou la réformation du jugement déféré devant la cour.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il convient de débouter M.[M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M.[T] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [M] exerçant sous l’enseigne [M] Bâtiment, de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de Dunkerque du 24 septembre 2024,
Condamne M. [M] exerçant sous l’enseigne [M] Bâtiment à verser à M. [C] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] exerçant sous l’enseigne [M] Bâtiment aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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