Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00165 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG 22/00081
Ordonnance de jonction de la procédure N° RG 23/00172 sous le N°RG 23/00165 en date du 27 juillet 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [L]
né le 01 Novembre 1958 à [Localité 10]
Résidence Sénior [9] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00172 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013631 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assisté de Me Isabelle MERLY,avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [D] [G]
née le 17 Mars 1959 à [Localité 3]
Résidence Sénior [9] – [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00172 (Fond), Appelant dans 23/00165 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013822 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [F] [L]
né le 01 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00172 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013631 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assisté de Me Isabelle MERLY,avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00172 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00474 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [D] [G]
née le 17 Mars 1959 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/00172 (Fond), Intimé dans 23/00165 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013822 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A. CITE JARDINS représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTERBARREAUX MARGUERIT-BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00172 (Fond)
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats distincts en date du 10 janvier 2020, la SA Cité Jardins a donné à bail à Mme [D] [G] un local à usage d’habitation au sein d’une résidence pour seniors " [9] ", à [Localité 3] (34), [Adresse 5] ainsi qu’un garage n°043 moyennant un loyer mensuel respectif de 381,56 euros charges comprises et 30 euros.
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2020, elle a également donné à bail à M. [F] [L] un local à usage d’habitation au sein de la même résidence séniors appartement n°105, moyennant un loyer mensuel de 368,15 euros charges comprises.
À la suite de plaintes à l’encontre de Mme [D] [G] et M. [F] [L] pour manquements à leur obligation de jouir paisiblement des lieux, la SA Cité Jardins a, par actes du 15 mars 2022, saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’obtenir la résiliation des baux les concernant et leur expulsion.
M. [F] [L] a quitté les lieux.
Le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers :
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [U] [S] ;
Prononce la résiliation du bail liant la SA Cité Jardins et Mme [D] [G] relatif au bien situé à [Adresse 5], et la résiliation du bail relatif au garage, aux torts exclusifs de Mme [D] [G], à compter du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à Mme [D] [G] de libérer les lieux et de remettre à la SA Cité Jardins les clés ;
Dit qu’à défaut pour Mme [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la SA Cité Jardins pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Mme [D] [G] à verser à la SA Cité Jardins une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux;
Prononce la résiliation du bail liant la SA Cité Jardins et M. [F] [L] relatif au bien situé à [Adresse 8], aux torts exclusifs de M. [F] [L], à compter du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à M. [F] [L] de libérer les lieux et de remettre à la SA Cité Jardins les clés ;
Dit qu’à défaut pour M. [F] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la SA Cité Jardins pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [F] [L] à verser à la SA Cité Jardins une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Condamne in solidum Mme [D] [G] et M. [F] [L] à payer à Mme [U] [S] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute Mme [D] [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mme [D] [G] et M. [F] [L] à payer 500 euros à la SA Cité Jardins et 500 euros à Mme [U] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [D] [G] et M. [F] [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge retient que Mme [U] [S] justifie suffisamment de son intérêt à agir en appuyant la demande de résiliation du bail de Mme [D] [G] et M. [F] [L] qu’elle considére comme responsables de la dégradation de son état de santé.
Il relève que si les pièces versées en procédure montrent que le conflit est principalement centré sur les problèmes de voisinage entre Mme [D] [G] et Mme [U] [S], la société Cité Jardins établit suffisamment au moyen d’attestations et pièces xwque non seulement Mme [D] [G] mais également M. [F] [L] ont, de par leur comportement, manqué de manière répétée à leur obligation de jouir des lieux paisiblement, peu importe que Mme [D] [G] n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, ni que le bailleur n’a pas adressé aux défendeurs une mise en demeure préalable.
Le premier juge retient que Mme [D] [G] et M. [F] [L] sont responsables, de par leurs agissements d’une particulière durée, de la dégradation de l’état de santé de Mme [U] [S], âgée de 77 ans.
Il considère enfin que Mme [D] [G] n’établit ni la faute de son bailleur ni celle de Mme [U] [S], ni le lien de causalité avec son trouble dépressif chronique.
M. [F] [L] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 11 janvier 2023 enregistrée sous le n°23/165. Mme [G] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 11 janvier 2023 enregistrée sous le n°23/172.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 27 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2023, M. [F] [L] demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [F] [L] ;
Infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Juger que M. [F] [L] n’a pas commis de troubles anormaux du voisinage ;
Juger que la demande au titre de l’infirmation de la décision de première instance quant à la résiliation du bail est devenue sans objet ;
Condamner la SA Cité Jardins et Mme [U] [S] solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral de M. [F] [L] ;
Condamner la SA Cité Jardins et Mme [U] [S] solidairement au paiement de la somme de 495 euros en réparation du préjudice matériel de M. [F] [L];
Condamner la SA Cité Jardins et Mme [U] [S] solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros en an application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Cité Jardins et Mme [U] [S] solidairement en tous les dépens ;
Dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Delphine Causse, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [F] [L] conteste la résiliation de son bail et son expulsion, affirmant que la preuve des manquements allégués n’est pas rapportée et que seuls les dires de Mme [U] [S] sont repris par ses voisins et la SA Cité Jardins.
Il sollicite que soit infirmé le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné solidairement avec Mme [V] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice.
M. [F] [L] sollicite la réparation de son préjudice moral subi du fait de son départ précipité des lieux ainsi que des frais dus à son nouveau logement.
Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2023, Mme [U] [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [F] [L] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [U] [S] et de la SA Cité Jardins au paiement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral de M. [F] [L] ;
Débouter M. [F] [L] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [U] [S] et de la SA Cité Jardins au paiement de la somme de 495 euros en réparation du préjudice matériel de M. [F] [L];
Condamner M. [F] [L] à verser à Mme [U] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [L] aux entiers dépens.
Mme [U] [S] soutient que le comportement agressif de M. [F] [L] et Mme [D] [G], rapporté par plusieurs voisins et témoins, est à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2023, la SA Cité Jardins, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injuste ou en tout cas mal fondées ;
Débouter M. [F] [L] de l’ensemble de ses prétentions;
Confirmer dans toutes ces dispositions le jugement entrepris;
Condamner M. [F] [L] au règlement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Cité Jardins conclut à la résiliation des baux aux torts de M. [F] [L] et Mme [D] [G] pour manquement à leur obligation de jouissance paisible, affirmant que ces derniers n’ont eu de cesse de harceler et violenter Mme [U] [S] et de troubler la tranquillité de la résidence séniors.
Elle conteste la demande de dommages-intérêts formulée par M. [F] [L] qui échouerait à rapporter la preuve du préjudice allégué, étant selon la société, l’auteur des troubles et non la victime. Elle refuse d’indemniser l’appelant de ses frais de déménagement en ce qu’il a volontairement exécuté une décision de justice.
Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2023, Mme [D] [G] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Mme [D] [G] ;
Donner acte à Mme [D] [G] de ce qu’elle s’en remet quant à l’appel interjeté par M. [F] [L] et quant à ses demandes ;
Sur l’appel incident de Mme [D] [G],
Infirmer le jugement dont appel ce qu’il a prononcé la résiliation du bail liant Mme [D] [G] et la SA Cité Jardins aux torts exclusifs de Mme [D] [G] ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [D] [G] in solidum avec M. [F] [L] à payer à Mme [U] [S] la somme de 2.000 euros réparation de son préjudice ;
Infirmer le jugement dont appel ce qu’il a débouté Mme [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [U] [S] et la SA Cité Jardins ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [D] [G] in solidum avec M. [F] [L] à payer la somme de 500 euros à la SA Cité Jardins et 500 euros à Mme [U] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Juger que Mme [D] [G] n’a pas manqué à son obligation d’user paisiblement des lieux loués ;
Constater que Mme [D] [G] a libéré les lieux situés à [Adresse 5] ;
Juger que la demande de Mme [D] [G] de voir infirmer le jugement dont appel ayant prononcé la résiliation du bail la liant à la SA Cité Jardins relatif au bien situé à [Adresse 5] est devenue sans objet ;
Débouter Mme [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts
Condamner solidairement Mme [U] [S] et la SA Cité Jardins à verser à Mme [D] [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et la somme de 1418,49 euros pour le préjudice financier qu’elle a subis ;
Condamner la SA Cité Jardins à régler à Mme [D] [G] la somme de 321 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie versé lors de son entrée dans les lieux en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la SA Cité Jardins et Mme [U] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au titre de l’appel principal de M. [F] [L], Mme [D] [G] s’en remet quant à ses demandes présentées devant la cour.
Elle conteste la résiliation du bail à son tort, arguant du fait que la demande s’est exclusivement fondée sur les dires de Mme [U] [S] et non sur des éléments objectifs et précisant que son taux d’incapacité de 80% l’empêche d’agresser qui que ce soit.
Mme [D] [G] conteste également être à l’origine de l’aggravation de l’état de santé de Mme [U] [S] qui se contenterait de produire des attestations émanant de ses amies.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice du fait des agissements de Mme [U] [S] et de l’expulsion de son logement qui auraient été à l’origine d’une dépression pour laquelle elle est actuellement traitée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur la résiliation des contrats aux torts exclusifs des preneurs:
Selon l’article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Ainsi le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas notamment d’une inexécution suffisamment grave de l’une de parties quant à ses obligations contractuelles.
Il n’est nullement contesté que la SA Cité Jardins a donné à bail à Mme [D] [G] ainsi que M. [F] [L] par deux baux séparés un appartement chacun au sein d’une résidence pour seniors '[9]' qui accueillait également Mme [U] [S]. A également été porté à leur connaissance le règlement intérieur applicable au sein de la résidence auquel ils ont consenti.
Selon les termes du contrat liant les parties, 'le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens’ et en vertu du règlement intérieur applicable au sein de la résidence, il est prévu à l’article 12 que 'd’une manière générale, les locataires devront veiller à ne jamais troubler la tranquillité de l’immeuble par eux-mêmes, leur famille, leurs invités, les personnes à leur service ou leurs animaux de compagnie'.
Il n’est nullement contesté que très rapidement, un conflit est né entre Mme [G] et M. [L] d’une part et Mme [S], une autre occupante de la résidence, d’autre part, cette dernière se plaignant de faits d’harcèlement moral et de violences physiques de la part des deux autres résidents la conduisant ainsi à déposer plainte à plusieurs reprises :
— le 2 août 2021 pour des faits qu’elle déclare avoir subi le 31 juillet 2021, celle-ci évoquant des insultes, des crachats, des menaces ainsi que des violences volontaires de la part de Mme [G] accompagnée de M. [L] (coup de sac au visage puis au bras gauche, coup de pied dans le genou);
— le 17 septembre 2021 puis le 16 décembre 2021 pour des insultes et menaces proférées par Mme [G];
— le 6 octobre 2021 pour des faits du 20 septembre 2021pour des insultes, des menaces et des violences de la part de Mme [G] (poignet) ;
— mains courantes courant mars et avril 2022.
Tant Mme [G] que M. [L] contestent la réalité de ces faits opposant au bailleur qu’ils ne reposent que sur les seules déclarations de Mme [S], faisant état pour leur part de témoignages de voisins attestant de leur bonne conduite à leur égard. Mme [G] produit deux dépôts de plainte à l’encontre de Mme [S] l’accusant de faits similaires.
Cela étant, les incivilités, insultes et violences, que Mme [S] déclare avoir subi de leur part, sont confirmées par plusieurs témoignages d’autres résidents.
Ainsi, si plusieurs témoins se contentent de faire état de confidences rapportées par Mme [S] et si les attestations établies par l’intéressée elle-même ne peuvent participer à la caractérisation des éléments matériels dont elle fait état, néanmoins certains résidents attestent de la réalité des faits subis par l’intéressée pendant près d’un an et demi.
Ainsi, Mme [D] [W] déclare être témoin de la maltraitance physique et morale que sa voisine subit depuis plus d’un an de la part de Mme [G] et M. [L]. Mme [R] [X] se réfère aux menaces proférées par les deux mis en cause à l’encontre de l’intéressée tout en faisant état d’actes de vandalisme sur sa voiture; elle précise également avoir été témoin de l’altercation du 31 juillet 2021 et de l’agressivité de Mme [G] contre Mme [S]. De même, Mme [C] [P], voisine directe de Mme [S], indique avoir été témoin d’insultes proférées par Mme [G] et son compagnon M. [L] à l’encontre de l’intéressée et de ses chiens. Enfin, Mme [A] [Z] relate une altercation à laquelle elle a assisté depuis sa terrasse confirmant les menaces proférées par Mme [G] à l’encontre de Mme [S].
D’autres occupants témoignent pour leur part de l’attitude agressive de Mme [G] à leur encontre et des actes d’incivilités tels que des coups sur la porte en pleine nuit, coups de sonnette intempestifs'(pièces 8, 9, 10). Un mail adressé le 4 février 2022 par Mme [P] informe ainsi le bailleur de l’agressivité manifestée par Mme [G] à son encontre après lui avoir cassé son portable.
Ces attestations évoquent l’implication tant de Mme [G] que de M. [L], qui ne peut donc demander à être exonéré de toute responsabilité.
Est également produit la déclaration de main-courante en date du 18 mars 2022 émanant de Mme [K] [J], responsable de la résidence, qui fait état d’insultes proférées à son encontre par Mme [G] par téléphone tout en se référant aux nombreuses plaintes la concernant adressées par d’autres résidents que Mme [S].
Enfin, il est produit par Mme [S] de nombreux certificats médicaux, dont celui établi le 4 octobre 2021 qui constate la présence d’un hématome au poignet droit outre un tableau d’insomnie avec cauchemars, angoisse généralisée avec phobie de sortir à l’extérieur avec perte d’appétit et amaigrissement, tableau clinique déjà relevé dans un certificat daté du 14 septembre 2021, constatations médicales reconduites le 4 février 2022 et le 19 août 2022.
Si les dépôts de plainte n’ont pas abouti et le bailleur n’a pas mis en demeure les intéressés de modifier leur comportement avant de solliciter la résiliation du bail, ces faits, dont la gravité résulte tant de leur répétition dans le temps que de leur nature (violences) ou encore de leur étendue, Mme [S] n’étant pas la seule à souffrir des actes d’incivilité décrits, justifient qu’il soit fait droit à la demande de résiliation pour manquement des locataires à l’obligation de jouissance paisible.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef y compris en ce qu’il a ordonné l’expulsion des preneurs et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation.
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts :
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts, faute pour l’intéressée d’établir l’attitude fautive de Mme [S] ou de son bailleur étant souligné que la résiliation du bail pour manquement des preneurs à leur obligation de jouissance paisible a été confirmée par la cour.
Pour la même raison, M. [L] sera débouté de la demande indemnitaire présentée au titre de son préjudice matériel et moral en l’absence de toute faute tant du bailleur que de Mme [S].
Enfin, s’agissant de la demande indemnitaire présentée par Mme [S], le premier juge a apprécié avec justesse le préjudice subi par l’intéressée du fait des agissements répétés de la part de Mme [G] et de M. [F] alors qu’elle justifie être âgée de 77 ans et avoir subi d’importants problèmes de santé consécutifs aux faits susvisés comme en atteste son médecin traitant, le docteur [H] dans plusieurs certificats médicaux comme cela a été vu précédemment.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3/ Sur les demandes accessoires :
Les dispositions de jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] et Mme [G] supporteront les dépens de d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à payer à Mme [S] et à la SA Cité Jardins la somme de 800 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [D] [G] et M. [F] [L] à payer 800 euros à la SA Cité Jardins et 800 euros à Mme [U] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] [G] et M. [F] [L] aux dépens ;
Le greffier, La présidente,
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