Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 23/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/702
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01461 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBTM
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 avril 2018, la [6] ([8]) du Bas-Rhin a notifié à la société [5] un indu de 58 868,46 euros concernant certaines facturations de la société et lui a réclamé le paiement de cette somme.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a le 9 octobre 2018 confirmé la décision des services administratifs, la société [5] a, par requête envoyée le 18 décembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de contester l’indu.
Par jugement du 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu compétent, a statué comme suit :
« Dit et juge que la SARL [5] est redevable envers la [9] de la somme de 58 868,46 euros,
Condamne la SARL [5] à rembourser à la [9] la somme de 58868,46 euros au titre de l’indu notifié le 17 avril 2018,
Condamne la [9] à payer à la SARL [5] la somme de 26 131,30 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la compensation des sommes dues respectivement,
Dit que l’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [5] aux entiers frais et dépens. »
La [7] a interjeté appel par lettre recommandée adressée le 13 avril 2023 au greffe de la cour du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mars 2023.
Par ses conclusions récapitulatives et responsives n° 3 en date du 11 décembre 2024, dont elle s’est prévalue lors de l’audience de plaidoirie, la [9], dûment représentée, demande à la cour de statuer comme suit :
« Constater que l’indu de 58 868,46 euros notifié par la [9] à la société [5] en date du 17 avril 2018 est justifié et non remis en cause,
Constater qu’il ne peut être reproché à la caisse primaire une « déloyauté fautive » ayant entraîné un préjudice à la SARL [5],
Constater que c’est à juste titre que la notification d’indu a été adressée à la société [5] et non au patient ayant bénéficié des transports litigieux,
Par conséquent,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 février 2023, en ce qu’il a condamné la caisse primaire à payer à la SARL [5] la somme de 26 131,30 euros au titre de dommages-intérêts,
Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL [5],
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 15 février 2023 pour le surplus,
Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [5] à verser à la [9] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ».
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives n° 2 datées du 20 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la SARL [5] demande à la cour de statuer comme suit :
« Sur appel principal
Déclarer la [9] mal fondée en son appel,
L’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer, sous réserve de l’appel incident, le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné la [9] à payer à la SARL [5] la somme de 26 131,30 euros au titre de dommages-intérêts,
— ordonné la compensation des sommes dues respectivement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement entrepris :
Annuler purement et simplement la demande de remboursement formulée par la [8] à hauteur de 26 131,30 euros en l’absence de fondement juridique à cette demande,
En conséquence,
Déduire en proportion ledit montant de 26 131,30 euros de l’indu revendiqué par la [8] à l’encontre de la société [5],
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs,
Condamner la [9] aux entiers frais et dépens d’appel,
Sur appel incident,
Déclarer la SARL [5] recevable en son appel incident,
L’y dire bien fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [5] aux entiers frais et dépens,
Et statuant à nouveau,
Condamner la [9] à verser à la société [5] un montant de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [9] aux entiers frais et dépens de 1ère instance,
Confirmer le jugement pour le surplus. »
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que la société [5], qui n’est pas appelante sur ce point, ne remet pas en cause le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la [9] la somme de 58 868,46 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 17 avril 2018, suite à des anomalies de facturations remboursées par la caisse entre le 12 janvier 2016 et le 7 mars 2017, et ce à hauteur de 32 737,16 euros pour des facturations de transports réalisés par des véhicules ne disposant pas aux dates des transports de l’agrément nécessaire délivré par l’agence régionale de santé, et à hauteur de 26 131,30 euros pour des facturations comportant les anomalies suivantes :
— transmission de prescriptions médicales établies a posteriori des transports réalisés,
— facturation de transports inter-établissements ou de transports pour bénéficier de consultations ou d’examens médicaux non remboursables par l’assurance maladie,
— facturation d’un transfert entre établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
— facturation de transports liés aux sorties de week-end à but thérapeutique,
— incohérences relatives aux horaires de prise en charge et de dépose de patients, au regard des lieux de prise en charge de ces patients et des temps de trajet nécessaires pour relier ces lieux,
— absence d’accord préalable pour un transport vers un lieu distant de plus de 150 kilomètres,
— facturation de transports non prescrits.
Seule est en litige devant la cour, sur appel principal de la [9], l’octroi à la société [5] d’un montant de 26 131,30 euros de dommages-intérêts.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu un manquement de la caisse à l’obligation de loyauté après avoir relevé :
— que la caisse admet avoir remboursé des transports sans prescription médicale préalable au transport jusqu’à l’envoi d’un courrier à la société intimée le 12 janvier 2018 lui rappelant la réglementation,
— que la caisse a réclamé à la société [5] le remboursement de tels transports réalisés antérieurement, au cours des deux années précédentes, sans pouvoir justifier l’avoir informée préalablement de son changement de pratique, notamment sans pouvoir justifier l’avoir fait par une lettre circulaire du 10 mars 2015.
A l’appui de ses prétentions et de la confirmation du jugement, la société [5], tout en reconnaissant une erreur matérielle quant au numéro d’immatriculation du véhicule utilisé sur ses factures de transport, reproche encore à la [9] de ne pas avoir procédé en temps utile aux vérifications nécessaires des factures et autres documents qu’elle lui adressait pour être remboursée, ce qui selon elle, lui aurait permis de rectifier ses erreurs répétitives.
Elle reproche aussi à la caisse d’avoir procédé avec une légèreté blâmable, au regard de la mise en demeure, du montant réclamé et du délai de régularisation, ayant causé au gérant de la société [5] un choc psychologique.
Elle considère enfin n’être pas responsable de la transmission de prescriptions médicales établies a postériori des transports réalisés, et estime que la caisse devait agir en répétition contre les assurés bénéficiaires des transports.
La [9] fait valoir qu’une lettre-circulaire datée du 10 mars 2015 adressée à l’ensemble des sociétés de taxi conventionnées a rappelé certaines règles en matière de transport de malades, que dès lors aucune tolérance n’a été accordée, et que son courrier du 12 janvier 2018 n’est qu’un rappel réglementaire.
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
[']
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. ['] ».
Il résulte de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que « Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. [']».
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale détermine les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires.
Cette convention détermine notamment les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires.
L’article 10 de ladite convention prévoit en particulier que :
« Le paiement des frais de transport aux transporteurs sanitaires intervient dans les conditions suivantes :
Le transporteur sanitaire transmet à l’organisme les factures de transport établies sur la facture dont le modèle type national est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et de l’économie.
A l’exclusion de tout autre document, les factures subrogatoires et leurs éventuelles annexes sont accompagnées :
— de la prescription médicale du transport. Pour les appels émanant des centres 15, le justificatif fixé par une clause locale à la convention, délivré par le centre 15, ou l’association de transports sanitaires urgents et sur lequel figure le numéro d’appel, est assimilable à la prescription et a valeur d’engagement de la responsabilité du médecin régulateur ;
— éventuellement de l’accord préalable de la caisse, lorsque celui-ci est prévu par la réglementation, dont les modèles d’imprimés nationaux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.
L’ensemble des pièces peut être accompagné d’un bordereau récapitulatif d’un modèle convenu localement.
['] ».
Selon l’article 4, « L’assuré doit, en principe, régler les frais de son transport sanitaire par ambulance directement au transporteur sanitaire et se faire ensuite rembourser par sa caisse d’assurance maladie d’affiliation.
Toutefois, l’assuré peut, sur sa demande et sous réserve de répondre aux conditions indiquées à l’article 5, être dispensé de l’avance des frais dus au titre des transports par ambulance, dans la limite de la participation des organismes d’assurance maladie au remboursement desdits frais au titre des prestations légales. ['] ».
Selon l’article 5, « Le transporteur sanitaire ne pourra mettre en 'uvre la procédure de dispense d’avance des frais que pour les transports sanitaires par ambulance pris en charge par l’assurance maladie conformément à la réglementation en vigueur [']».
Par ailleurs, l’article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que, sauf le cas d’urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de la prestation de transport.
Enfin l’article 9 – dernier alinéa – de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés dispose que « Les transporteurs sanitaires pour l’activité desquels les caisses auront constaté des anomalies de facturation dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l’objet des mesures prévues à l’article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l’objet d’une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ».
Il est acquis que la société [5] est signataire de la convention nationale de sa profession. Elle ne peut donc s’affranchir ni valablement prétendre ignorer les dispositions réglementaires, législatives et conventionnelles auxquelles l’exercice de sa profession est soumis pour justifier les conditions de facturation des transports, même s’ils ont été réalisés.
En acceptant les conditions de la convention nationale des transporteurs sanitaires, elle s’est engagée à les respecter ; elle se devait donc de vérifier tous les éléments lors de la transmission de chaque facturation et toute annexe, – en particulier l’existence d’une prescription médicale antérieure au transport -, les éléments manquants ou erronés relevant de sa seule responsabilité de transporteur.
Elle ne peut reprocher à l’organisme social un défaut de vigilance – un contrôle systématique de chaque facturation n’étant pas matériellement réalisable eu égard au nombre des facturations transmises par l’ensemble des transporteurs -, ni un retard dans la détection des anomalies, la caisse pouvant procéder à des contrôles a priori ou a postériori, soit avant ou après le paiement d’une prestation (cf la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé), dans la limite du délai de prescription de 3 ans pour les anomalies relevant des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de fraude, le délai étant alors de 5 ans.
Etant en tout cas pleinement informée de ses obligations par les textes ci-avant rappelés, la société [5] n’est pas fondée à reprocher à la [9] une déloyauté fautive, et ce quand bien même elle n’aurait pas eu connaissance des « Rappels réglementaires en matière de transport de malades » objet de la lettre circulaire de la [9] du 10 mars 2015 adressée aux sociétés de taxi, ni se prévaloir de ce que la [9] a reconnu dans le courrier qu’elle lui a adressé le 12 janvier 2018 avoir pu ''tolérer'' des procédures dérogeant au caractère préalable de la prescription médicale de transport, « à la demande des établissements compte tenu des spécificités des séquences de soins », en indiquant qu’elle ne rembourserait plus les transports pour lesquels la prescription avait été établie postérieurement au transport.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de la société [5].
Quant au fondement juridique de la prétention de la [9] au soutien du remboursement de la somme de 26 131,30 euros, qui est contesté « à titre subsidiaire » en réplique à l’appel principal de la caisse (portant sur la demande de dommages-intérêts) par la société intimée – qui n’a toutefois interjeté appel incident que sur les dépens -, il n’est pas discutable.
En effet, considération prise des anomalies détectées, non sérieusement discutées – la société n’étant pas appelante de sa condamnation à paiement -, la [9] était bien fondée, par application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, à agir en répétition d’indu à l’encontre de la société de transport, et non à l’encontre des assurés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens d’appel, et le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur des parties en cause d’appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 février 2023, en ce qu’il a condamné la [7] à payer à la SARL [5] la somme de 26 131,30 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu’il ordonne la compensation des sommes dues respectivement ;
Le confirme dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation, et y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SARL [5] ;
Condamne la SARL [5] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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