Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 mars 2024, n° 20/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 13 janvier 2020, N° F19/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00844 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQL2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 19/00029
APPELANT :
Monsieur [V] [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant à l’audience
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [B] [F]
exerçant sous l’ enseigne 'TAXI LATOUR'
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant à l’audience
Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023 révoquée par l’arrêt de réouverture des débats du 13septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V]-[D] [K] a été embauché par [B] [F], exerçant sous l’enseigne 'TAXI LATOUR', en qualité de chauffeur de taxi dans le cadre de contrats à durée déterminée.
[B] [F] lui a remis quatre bulletins de salaire pour les périodes courant du 12 au 27 mars 2018, du 9 au 13 avril 2018, du 7 au 18 mai 2018 et du 1er au 15 juillet 2018.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1 498,50 € sur la base d’un temps plein.
Le 5 février 2019, sollicitant notamment la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement rendu le 13 janvier 2020, l’a débouté de ses demandes.
[V]-[D] [K] a interjeté appel de cette décision le 11 février 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, il demandait de réformer le jugement, de condamner [B] [F] à lui verser les sommes suivantes:
— 8 991 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 498,50 € au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— 1 500 € de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et irrégulier,
— 1 498,50 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 149,85 € de congés payés afférents,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et de le condamner sous astreinte à lui remettre les bulletins de salaire de janvier à juillet 2018, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 23 avril 2020, [B] [F] demandait à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il avait débouté [V]-[D] [K] de l’ensemble de ses demandes et de condamner [V]-[D] [K] à lui verser les sommes de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 13 septembre 2023, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé du litige, la cour a :
— rabattu l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats aux fins de vérification d’écriture,
— dit que les parties, assistées de leurs conseils, se présenteront à l’audience du 10 janvier 2024 à 11 heures munies de tous documents de comparaison, en original, qu’elles estimeront pertinents, afin que [V]-[D] [K] réalise sous la dictée des échantillons d’écriture et de signature.
— dit que [B] [F] produira sur cette audience l’original des contrats de travail à durée déterminée du 9 au 13 avril 2018 et du 1 au 15 juillet 2018 afin de permettre la comparaison des écritures,
— dit que [V]-[D] [K] justifiera des suites données à la plainte déposée le 30 août 2019.
La vérification d’écriture a eu lieu à l’audience du 10 janvier 2024 conformément au procès-verbal joint au dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la relation de travail :
Il est constant que [B] [F] a remis à [V]-[D] [K] quatre fiches de paie relatives aux périodes des 12 mars au 27 mars 2018, 9 avril au 13 avril 2018, 7 mai au 18 mai 2018 et 1er juillet au 15 juillet 2018 pour les fonctions de chauffeur de taxi exercées au bénéfice de la société TAXI LATOUR.
L’existence d’un travail salarié de [V]-[D] [K] sur ces quatre périodes n’est pas discutée.
En revanche, alors que [V]-[D] [K] fait valoir que la relation de travail salariée s’est étendue du 15 janvier au 20 juillet 2018 sans contrat de travail, [B] [F] soutient que les prestations ont été fournies en dehors des contrats de travail, en qualité de chauffeur véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC).
Cependant, l’attestation de Mme [M] [N] dont se prévaut [B] [F], exposant qu’à compter de l’année 2015, [V]-[D] [K] allait rendre sa carte professionnelle de taxi « dans le but de s’installer [comme] chauffeur VTC », ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de rapporter la preuve que [V]-[D] [K] aurait effectivement réalisé cette démarche.
En droit, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination qui détermine l’existence d’un contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
En l’espèce, [V]-[D] [K] verse aux débats un planning pour les périodes du 15 janvier au 8 avril 2018 puis du 21 mai au 10 juin 2018 ainsi que des messages textuels échangés avec [B] [F] entre le 5 juin 2018 et le 20 juillet 2018 dont il ressort :
— que [B] [F] proposait à [V]-[D] [K] des prestations de transport, en qualité de chauffeur, dont il fixait les conditions d’exercice : date, heure et lieux de prise en charge ;
— que [B] [F] était le seul à communiquer avec les clients avant leur transport par [V]-[D] [K]. Par ailleurs, [B] [F] soutient que [V]-[D] [K] était payé directement par les clients mais, outre le fait qu’il n’est pas établi qu’il était en contact avec eux, il est constaté que le 19 juillet 2018, le gérant a proposé au chauffeur une prestation de transport en lui indiquant « tu seras de retour vers midi et je te le paye à côté si tu veux », ce qui contredit son argument ;
— qu’à plusieurs reprises, [V]-[D] [K] a adressé des messages à [B] [F] à la fin du transport afin de l’informer qu’il « l’avait déposé[e] » et ce n’est qu’après avoir reçu cette information que [B] [F] libérait l’intéressé de ses missions (« c’est bon tu peux rentrer merci [V] »). Ainsi, [V]-[D] [K] rendait compte de la fin de sa mission à [B] [F], lequel contrôlait ainsi son activité ;
— que pour réaliser la prestation de travail, [V]-[D] [K] utilisait les véhicules de la société de [B] [F] qu’il allait directement récupérer au domicile de ce dernier. De plus, il résulte du courriel daté du 4 juin 2018 que la charge financière relative à l’entretien des véhicules incombait à [B] [F], celui-ci réalisant les pleins de carburant pour les prestations de [V]-[D] [K] ;
— que [V]-[D] [K] informait [B] [F] de ses rendez-vous médicaux et lui demandait en conséquence d'« arranger les horaires », ce à quoi celui-ci répondait « pour demain tu peux prendre le matin sans problème », « prends ta journée », « ok prends la semaine c’est calme » ;
— que le 7 juin 2018, [V]-[D] [K] avisait [B] [F] qu’il ne « continuerait pas à travailler sans visibilité et sans contrat en raison des risques et de la perte de [ses] droits ». [B] [F], sans évoquer le statut de VTC dont il se prévaut dans le présent litige, lui répondait alors « Je laisse de côté la jeune je te fais faire des remplacements de semaine complet c’est mieux c’est sûr avec les grèves de trains c’est pas gérable ses allers retours de [Localité 6] à [Localité 5] ».
Par ailleurs, si le planning produit par [V]-[K] n’a pas été établi dans les mêmes formes que ceux versés aux débats pour les périodes dont l’activité salariée n’est pas discutée, force est de constater, d’une part, que l’écriture est identique à celle figurant sur les autres plannings non contestés, d’autre part, que les tâches mentionnées sont en corrélation avec les messages produits.
[B] [F] évoque le fait que le salarié lui a demandé, au mois d’avril de déclarer 110 heures sur sa fiche de paie, pour en déduire que celui-ci « décidait de son temps de travail ».
Or, hormis le fait que cette demande concernait une période pour laquelle la relation de travail n’est pas contestée, le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée et ce, d’autant plus que [V]-[D] [K] ne pouvait librement s’absenter pour raisons médicales, et que, lorsque la prestation était réalisée, [B] [F] donnait des consignes et en contrôlait l’exécution.
Ces éléments démontrent que sur la période du 15 janvier au 20 juillet 2018 [V]-[K] a exécuté une prestation au profit de la société LATOUR TAXI, sous l’autorité de [B] [F], gérant de cette société qui lui donnait des directives précises, contrôlait l’exécution de ses prestations et le rémunérait.
L’existence d’une relation de travail subordonnée sur cette période, en sus des quatre non contestées, est donc caractérisée.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’un contrat de travail écrit, la relation contractuelle s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée dès le 15 janvier 2018, soit antérieurement à la conclusion des contrats à durée déterminée dont l’irrégularité est soulevée.
La relation de travail étant dès l’origine à durée indéterminée, il n’y a pas lieu de procéder à une requalification des contrats de travail en sorte que la demande d’indemnité de requalification sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
En l’espèce, le 22 juillet 2018, [B] [F] a écrit à [V]-[D] [K] dans les termes suivants : « Salut [V] j’ai oublié de te prévenir j’ai un petit jeune qui est à l’essai cette semaine pendant quelques jours je te laisse tranquille ».
Il a par la suite cessé de lui fournir toute prestation de travail.
Ce message, ajouté au fait que l’employeur a ensuite cessé de fournir du travail au salarié constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, [V]-[D] [K] ne pouvait voir son contrat être rompu sans être convoqué à un entretien préalable ni que soit invoquée une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, la rupture s’analyse en un licenciement qui, faute d’avoir été motivé et régulièrement notifié, est à la fois irrégulier en la forme et injustifié au fond.
En application de l’article L. 1234-1du code du travail, justifiant chez le même employeur d’une ancienneté de services continus plus de six mois, il lui sera alloué la somme de 1 498,50€ non utilement discutée par l’employeur, outre les congés payés afférents.
Au regard de son ancienneté, de son salaire au moment de la rupture, du nombre de salariés inférieur à onze dans l’entreprise et au regard des éléments produits pour justifier de sa situation après la rupture, il y a également lieu de lui allouer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur se soit intentionnellement soustrait aux formalités édictées par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est donc pas fondée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le salarié ayant été accueilli partiellement dans ses demandes, il ne peut être retenu qu’il aurait abusivement esté en justice. [B] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner [B] [F] de remettre à [V]-[D] [K] les bulletins de paie pour les mois de janvier à juillet 2018, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés, conformes au présent arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 13 janvier 2020 en ce qu’il a débouté [V]-[D] [K] de sa demande d’indemnité de requalification et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la relation de travail s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018 ;
Condamne [B] [F] à verser à [V]-[D] [K] les sommes suivantes :
— 1 498,50€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 149,85€ à titre de congés payés sur préavis ;
— 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [F] de remettre à [V]-[D] [K] les bulletins de paie pour les mois de janvier à juillet 2018, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés et conformes au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [B] [F] aux dépens.
La greffière Le président
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