Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 24 avr. 2025, n° 24/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2023, N° 22/04607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/04319 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUCB
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
[Z] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/04607
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.04.2025
à :
Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 – N° du dossier 2105145
APPELANTE
****************
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel et conclusions d’appel à étude d’Huissiers le 11 octobre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2019, Mme [Y] [J], alors employée par la société HB conseil à [Localité 7], remettait à sa supérieure hiérarchique, Mme [Z] [H], à sa demande, la somme de 10 000 euros.
Par un courrier en date du 17 juin 2019, la banque de Mme [J] l’informait qu’elle avait été bénéficiaire d’un virement frauduleux de 1 000 euros.
Les 21 et 28 juin 2019, Mme [Y] [J] déposait plainte auprès des services de police.
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2019, Mme [Z] [H] remettait une reconnaissance de dette à Mme [J], selon laquelle elle s’engageait à lui rembourser la somme de 10 000 euros avant le 12 juillet 2019.
Mme [Z] [H] remettait à Mme [Y] [J] une « attestation de remboursement de dette prêt personnel » en date du 12 juillet 2019 [J] ainsi que 4 chèques en remboursement de sa dette :
Chèque n°9802110 de 2.500 euros à encaisser le 30/09/2019
Chèque n°9802111 de 2.500 euros à encaisser le 31/10/2019
Chèque n°9802112 de 2.500 euros à encaisser le 30/11/2019
Chèque n°9802113 de 2.500 euros à encaisser le 31/12/2019.
Le 29 octobre 2019, Mme [J] déclarait sa créance de 10 000 euros à la liquidation judiciaire de la société HB conseil.
Faisant valoir que les différents chèques susvisés de remboursement de sa dette étaient revenus impayés, par assignation du 18 août 2022, Mme [Y] [J] a fait citer Mme [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue de sa condamnation au remboursement du prêt de 10 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de Mme [Z] [H], rendu le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné Mme [Z] [H] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 500 euros
débouté Mme [Y] [J] de ses demandes en paiement au titre des frais bancaires et du préjudice invoqué
condamné Mme [Z] [H] aux dépens
condamné Mme [Z] [H] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 1 500 [euros] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le 6 juillet 2023, Mme [Y] [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [J], appelante, demande à la cour de :
déclarer Mme [J] recevable et fondée en son appel
infirmer la décision rendue par le juge (sic) du tribunal judiciaire de Versailles le 18 décembre 2023 en ce qu’elle a :
condamné Mme [Z] [H] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 500 euros
débouté Mme [Y] [J] de ses demandes en paiement au titre des frais bancaires et du préjudice invoqué
confirmer la décision sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
En conséquence et statuant à nouveau :
juger Mme [Y] [J] recevable et bien fondée en ses demandes
juger que Mme [X] [H] à verser Madame [Y] [J] la somme de 10 000 euros en remboursement du crédit consenti
condamner Mme [Z] [H] à rembourser à Mme [Y] [J] les frais bancaires résultant du rejet des chèques remis à Mme [Y] [J] par Mme [Z] [H], sur justificatifs
condamner Mme [Z] [H] à verser à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
condamner Mme [Z] [H] aux entier dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées à Mme [Z] [H] dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mars 2025 et le délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement de Mme [Y] [J]
Le tribunal a considéré d’une part qu’il était rapporté la preuve de l’obligation de restitution de la somme de 10 000 euros par Mme [Z] [H] à Mme [Y] [J] à échéance le 12 juillet 2019 par la reconnaissance de dettes manuscrite de Mme [Z] [H] signée et datée du 12 juillet 2019 et d’autre part qu’elle ne démontrait un solde impayé à ce titre qu’à hauteur de 2 500 euros n’ayant justifié du rejet de paiement que d’un des 4 chèques de 2 500 euros reçus conformément à l’attestation de remboursement du 12 juillet 2019 par laquelle Mme [Y] [J] reconnaissait avoir reçu paiement de la totalité de sa dette par ces4 chèques.
En cause d’appel, Mme [Y] [J] réitère sa demande en remboursement de la totalité de la somme prêtée à Mme [Z] [H] soit la somme de 10 000 euros.
Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a retenu que la production par Mme [Y] [J] d’une reconnaissance de dettes de Mme [Z] [H], signée, datée du 28 juin 2019 aux termes de laquelle celle-ci reconnaît devoir la somme de 10 000 euros, somme écrite en toutes lettres et en chiffres à Mme [Y] [J] et par laquelle elle s’engage à lui rembourser l’intégralité de la somme due à l’échéance du 12 juillet 2019, justifie de l’obligation de restitution par cette dernière de cette somme, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Il sera également approuvé en ce qu’il a retenu que compte tenu de l’attestation de remboursement de dette, datée du 12 juillet 2019, signée par les deux parties, par laquelle Mme [Y] [J] reconnaît avoir reçu le remboursement de l’intégralité de la somme de10 000 euros de Mme [Z] [H] sous la forme de 4 chèques de 2 500 euros émis par cette dernière, n°9802110 (et non pas n°8802110 comme mentionné par erreur par la décision dont appel), à encaisser le 30/09/2019, n°9802111 à encaisser le 31/10/2019, n°9802112 à encaisser le 30/11/2019 et n° 9802113 à encaisser le 31/12/2019 avec la mention manuscrite « sous réserve que cet échéancier soit respecté », il appartenait à Mme [Y] [J] réclamant le remboursementde la totalité de la somme prêtée de 10 000 euros, de démontrer l’absence d’encaissement effectifdes chèques litigieux.
Mme [Y] [J], qui a reconnu avoir reçu le remboursement de la somme de 10 000 euros selon les modalités susvisées, justifie par la pièce n° 8, à savoir un courrier du 27 septembre 2019 de la banque postale, lui indiquant que le chèque n° 9802112 de 2 500 euros lui a été retourné impayé et a donc été rejeté, ayant fait l’objet d’une opposition pour perte de la part de son émettrice, du défaut d’encaissement d’un des 4 chèques précité.
Elle produit également un autre courrier de la banque postale du 1er octobre 2019 lui indiquant que 4 chèques respectivement de 487 euros, 1 827,21 euros, 1 345,54 euros et 2 500 euros ont fait l’objet d’un rejet au motif d’impayé/ perte.
Il sera relevé qu’à la différence du courrier du 27 septembre 2019 la banque ne précise pas le numéro des chèques concernés.
L’appelante verse également aux débats en pièce n° 16, (nouvellement produite en cause d’appel) la copie de 4 chèques respectivement de 487 euros, 1 827,21 euros, 1 345,54 euros et 2 500 euros.
Il est ainsi désormais justifié en cause d’appel du numéro des chèques visés par le courrier de la banque en date du 1er octobre 2019.
La cour constate que seul le chèque de 2500 euros portant le n°9802112 correspond à un des 4 remis par Mme [Z] [H] le 12 juillet 2019 en remboursement de sa dette.
Or, il convient également de constater qu’il a déjà été justifié du défaut de paiement de ce chèque comme préalablement énoncé.
Il s’en déduit que l’appelante justifie en cause d’appel comme devant le tribunal du rejet d’un seul des 4 chèques de 2 500 euros remis le 12 juillet 2019, le jugement dont appel ayant fait droit à la demande en paiement de Mme [Y] [J] à hauteur de la somme de 2500 euros sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande en réparation de Mme [Y] [J]
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [J] en réparation de son préjudice moral et en paiement des frais bancaires résultant du découvert causé par le rejet du chèque susvisé au motif qu’elle ne justifiait pas de la mauvaise foi de la partie adverse.
En cause d’appel, Mme [Y] [J] demande l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts mais elle ne justifie pas davantage de la mauvaise foi de Mme [Z] [H] alors qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement, distincts de l’intérêt moratoire ne sont dus que s’il est justifié de la mauvaise foi de la débitrice.
Par ailleurs, il résulte des développements précédents qu’il ne peut être reproché à Mme [Z] [H] un impayé de 10 000 euros, de sorte que le découvert et les frais consécutifs, occasionnés pour ce motif ne peuvent lui être imputés.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [J].
Mme [Y] [J] succombant en son appel elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [J] aux entier dépens de la procédure d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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