Confirmation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 sept. 2024, n° 21/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SERENIS ASSURANCES, S.A.R.L. DE MEYER GROUP |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024
N° RG 21/02471 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G36N
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 09 Septembre 2021
Appelants
M. [N] [H]
né le 08 Juin 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Mme [L] [T] épouse [H]
née le 19 Avril 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Séverine VINCENT, avocat plaidant au barreau de l’AUBE
Intimés
Mme [O] [C] [I] [X]
née le 20 Août 1945 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
M. [F] [C] [I] [X]
né le 11 Septembre 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]
Mme [S] [C] [I] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 9] (ESPAGNE)
Représentés par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. DE MEYER GROUP, dont le siège social est situé [Adresse 3]
SELARL [B] [A] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DE MEYER GROUP et nouvellement de commissaire à l’exécution du plan, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me OUTTERS LEPAROUX, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 04 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 avril 2024
Date de mise à disposition : 03 septembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant mandat du 20 novembre 2015, Mme [O] [C] [I] [X] (Mme [X]) a confié à la société De Meyer Group (société de Meyer) la recherche d’acquéreurs pour sa maison située « [Localité 10] » au [Adresse 2] à [Localité 14], moyennant un prix de 1 560 000 euros soit 1 500 000 euros net vendeur.
Mme [X] et ses deux enfants, M. [F] et [S] [X] (ci-après les consorts [X]) sont les propriétaires indivis du bien.
Par divers courriers successifs des 29 janvier, 2 février et 10 février 2019, M. [N] [H] et Mme [L] [T] (ci-après les époux [H]) ont fait sommation aux consorts [X] de faire régulariser la vente par acte authentique.
Par acte du 16 avril 2016, les consorts [X] ont vendu à M. [K] et à Mme [G], par l’entremise de la société de Meyer, leur bien moyennant le prix de 1 560 000 euros.
Par actes d’huissier des 27, 29 septembre et 2 octobre 2017, les époux [H] ont fait assigner la société de Meyer et les consorts [X] devant le tribunal de grande instance d’Annecy, notamment aux fins de les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé le redressement judiciaire de la société de Meyer et a désigné la société [B] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2019, les consorts [X] ont fait assigner la société Serenis Assurances (Serenis), ès qualités d’assureur de la société de Meyer devant le tribunal de grande instance d’Annecy aux fins d’être relevés et garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [H].
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Annecy a relevé de la forclusion encourue les consorts [X] et dit que ces derniers devraient déclarer leur créance entre les mains de la société [B] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société de Meyer. Par ordonnance en date du 2 mars 2020 les époux [H] ont été également relevés de cette même forclusion.
Me [B] [A], ès qualités de mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à la procédure.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 9 septembre 2021, rectifié par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de grande instance d’Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté les consorts [C] [I] [X] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné les époux [H] à payer la somme de 6 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [X] pris indivisément ;
— Condamné les époux [H] à payer la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la société de Meyer,
— Me [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société de Meyer,
— la société Serenis ;
— Condamné les époux [H] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Aucune vente ni promesse de vente n’est intervenue entre les vendeurs et les potentiels acquéreurs, aucune faute n’est démontrée ni des consorts [X] qui étaient libres de choisir leur acheteur en cas d’offres multiples dans la mesure où ils ne s’étaient pas engagés vendre aux époux [H], ni de la société de Meyer qui a respecté les obligations contractuelles qui étaient les siennes envers les consorts [X], soit la présentation d’offres d’achat ensuite des démarches de mise en vente du bien ;
' Faute de démontrer de fait générateur d’un préjudice pour les époux [H], ils seront déboutés de leur demande principale ;
' Les époux [H] ne démontrent pas mieux le préjudice qu’ils auraient subi du fait de ne pas avoir acquis ce bien tandis qu’ils ne contestent pas avoir acheté, six mois plus tard, par l’intermédiaire de la même société de Meyer, un bien similaire au même endroit.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2021, les époux [H] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté les consorts [X] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [H] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à leur condamnation à quel titre que ce soit ;
— Débouter les consorts [X], la société de Meyer, la société Serenis et la société MJ Synergie de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les consorts [X] et la société de Meyer à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société Serenis à garantir la société de Meyer de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Condamner in solidum les consorts [C] [I] [X], la société De Meyer Group, la société Serenis Assurances et la société MJ Synergie à leur payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts [C] [I] [X], la société De Meyer Group, la société Serenis Assurances et la société MJ Synergie aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat ;
— Admettre au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société De Meyer Group toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée portant tant sur les dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens alloués ;
— Déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à la société MJ Synergie prise en la personne de Me [R] ès qualités de mandataire de la société De Meyer Group, venant au droit de la société [B] [A].
Par dernières écritures du 4 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [X] sollicitent de la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’existait aucun compromis de vente entre eux les époux [H] et qu’aucune vente n’était intervenue ;
— Constater au surplus qu’aucune vente n’est intervenue à la date du 30 novembre 2015 ;
— Réformer le jugement déféré en constatant que la société De Meyer Group n’était pas titulaire d’un mandat régulier de vente pouvant les engager, faute de signature du mandat par Mme [S] [C] [I] [X] ;
— Constater l’accord des parties sur le fait que le contrat signé entre eux et la société De Meyer Group est un mandat de recherche d’acquéreur et non pas d’un mandat de vente permettant à l’agent immobilier de conclure lui-même la vente en tant que mandataire ;
— Dire et juger qu’en aucun cas ils n’ont pu être engagés par les propositions faites par la société De Meyer Group ;
— Débouter, en conséquence, purement et simplement les époux [H] de la totalité de leurs demandes, au surplus injustifiées ;
— Condamner à titre reconventionnelle les époux [H] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, et ce complémentairement à l’indemnité déjà allouée par le tribunal ;
Très subsidiairement et si par impossible la Cour devait dire que la demande des époux [H] est justifiée à leur égard,
— Constater que le préjudice est inexistant ;
— Réduire en, tout état de cause, dans de très fortes proportions, les indemnités réclamées et qui sont totalement injustifiées ;
Très subsidiairement au cas où par impossible la Cour faisait droit à la demande des époux [H],
— Condamner in solidum la société De Meyer Group et son assureur, la société Serenis Assurances, à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre eux un principal, intérêts et frais et ce par application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ;
— Condamner également dans cette hypothèse in solidum la société De Meyer Group et la société Serenis Assurances à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— Condamner également in solidum la société De Meyer Group et la société Serenis Assurances à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [H] à titre principal aux entiers dépens ;
— Condamner in solidum, pour le cas où il serait fait droit à la demande des époux [H], la société De Meyer Group et la société Serenis Assurances aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 4 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société De Meyer, la société MJ Synergie venant aux droits de la société [B] [A], la société Serenis sollicitent de la cour de :
A titre principal,
— Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 9 septembre 2021 telle que rectifiée par la décision du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de la décision sur la faute de l’agence,
— Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions dirigés à leur encontre notamment en raison de l’absence de lien de causalité entre le comportement de l’agence immobilière de la société De Meyer Group et les prétendus préjudices allégués par les appelants et en l’absence de préjudice indemnisable ;
— Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions dirigés à leur encontre, notamment en raison de l’absence de lien de causalité entre le comportement de la société De Meyer et les prétendus préjudices allégués par les appelants et en l’absence de préjudice indemnisable ;
A titre infiniment subsidiaire en cas d’infirmation de la décision et de condamnation des concluants,
— Réduire à de plus justes proportions les montants sollicités en faisant application de la jurisprudence relative à la perte de chance ;
— Faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages et intérêts dans la limite de 7 600 euros et du plafond de garantie de 175 000 euros au bénéfice de la société Serenis en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société De Meyer ;
En tout état de cause,
— Condamner les époux [H], ou tout succombant, à leur verser la somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 4 mars 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2024.
Motifs et décision
I – Sur la demande de dommages et intérêts des époux [H]
Pour débouter les époux [H] de leur demande indemnitaire, les premiers juges ont retenu que, contrairement à ce que ces derniers soutenaient, le mandat régularisé par les consorts [X] au profit de la société de Meyer ne donnait aucun pouvoir à cette dernière de choisir l’acquéreur final encore moins d’acquiescer à la vente, de signer une éventuelle promesse de vente ni d’engager le mandant dans quelque opération de vente en rappelant que :
« A défaut de mention expresse autorisant le mandataire à autoriser le mandant pour une opération déterminée, le mandat, même exclusif, ne donne à un agent immobilier qu’une mission d’entremise et n’a pas pour objet de le substituer à son mandant pour l’opération envisagée, en l’espèce la vente du bien ».
Il sera ajouté qu’il importe peu que le mandat soit improprement qualifié 'mandat de vente’ ou qu’il comporte une clause aux termes de laquelle le mandant s’engage à ratifier la vente à tout acquéreur présenté par le mandataire, acceptant les prix, charges et conditions du mandat.
Le mandant conservant sa liberté de contracter ou non avec le candidat acquéreur qui lui est présenté par l’agent immobilier, la jurisprudence refuse donc de voir dans une annonce publiée par un agent immobilier une offre de vente susceptible d’engager le propriétaire par l’acceptation de l’acquéreur.
Seule, l’acceptation ferme, précise et non équivoque par les consorts [X] de l’offre d’achat formulée par les époux [H] pouvait former la vente.
Devant la cour, les époux [H] acquiescent à la motivation des premiers juges, mais font désormais valoir qu’une vente serait intervenue le 30 novembre 2015, lors de la visite du bien qu’ils ont effectuée en présence de l’agent immobilier et de Mme [X], au terme de laquelle ils auraient indiqué qu’ils se portaient acquéreurs aux conditions du mandat (prix 1 560 000 euros dont 60 000 de commission d’agence), qu’il n’y avait pas de condition de financement et qu’ils acceptaient que Mme [X] puisse, après la signature de l’acte notarié, rester dans la maison gratuitement au plus tard jusqu’au 15 juin 2016, en cas de retard dans la livraison de son appartement, offre à laquelle cette dernière aurait acquiescé
Aux termes de l’article 1583 ancien du code civil, la vente 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
Il résulte de cette disposition que la vente est un contrat essentiellement consensuel, exempt de vices et exige un accord de volonté sur la chose et le prix. Il en résulte que la perfection du contrat repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
A cet égard, il convient de se référer aux articles 1113, 1118 et 1120 du code civil issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la réforme du droit des contrats ayant, en réalité codifié les évolutions jurisprudentielles en la matière.
L’article 1113 du code civil énonce : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1118 définit l’acceptation comme « la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. »
L’article 1120 dispose que « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
Une offre valable doit avoir été émise, c’est-à-dire pour répondre aux conditions progressivement dégagées par la jurisprudence, qu’elle doit être précise, renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, mais également ferme, c’est-à-dire manifestant la volonté d’être lié en cas d’acceptation.
A cette offre doit correspondre une acceptation, portant sur les éléments essentiels du contrat projeté, et ne contenant aucun élément de contre-proposition, lequel disqualifierait alors immédiatement l’acceptation en offre. Il est nécessaire que ces deux éléments du consentement se rencontrent et se correspondent exactement.
Ainsi, une offre d’achat, par pollicitation collective qui plus est, doit impérativement être transmise au vendeur et ce dernier doit l’accepter de manière manifeste pour parfaire la vente.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [H], quelques soient les échanges verbaux intervenus entre les parties dont la teneur n’est nullement établie, en tout état de cause aucune vente n’a pas pu intervenir le 30 novembre 2015, alors que les enfants de Mme [X], propriétaires indivis du bien n’étaient pas présents, étant précisé que sa fille Mme [Y] habite dans la région parisienne et que cette dernière n’a d’ailleurs retourné à l’agence de Meyer le mandat de vente régularisé par ses soins que le 9 décembre 2015 (courriel du 9 décembre pièce n°8 Serenis) et non pas le 9 janvier comme invoqué par les parties.
Ce n’est d’ailleurs que le 22 décembre 2015, que les époux [H] ont adressé à l’agence immobilière un courriel en ces termes :
« Suite à nos différents entretiens depuis la visite dernière, nous vous confirmons et renouvelons notre accord d’acquisition de cette villa sur les bases juridiques et financières du mandat de vente (n°2113) délivré par les consorts [V]. PRIX 1 500 000 E NET VENDEUR COMMISSION A LA CHARGE DE L’ACHETEUR.
Lors de la visite de cette villa située lieudit [Localité 12] le lundi 30 novembre en présence de Mme [X], nous vous avions déjà donné notre accord sur les conditions du mandat.
Nous vous avions précisé que nous ne soumettions pas cette acquisition à des conditions particulières de financement.
Il nous est possible de concrétiser l’acte dans un délai minimum.
Nous vous avions d’ailleurs donné notre accord sur le fait du maintien de la propriétaire actuelle dans les lieux cédés jusqu’au mois de juin 2016.
Nous nous tenons à votre entière disposition afin de concrétiser le compromis de vente avant le 31/12/2015 (raisons fiscales). »
En réponse, l’agence de Meyer adressait le même jour aux époux [H] par courriel un document intitulé « lettre-proposition d’achat » prérempli à approuver et signer avec la mention manuscrite à apposer suivante :
« Lu et approuvé, bon pour proposition au prix de un million cinq cent cinquante mille euros soit un million cinq cent cinquante net vendeur plus soixante mille euros ttc d’honoraires d’agence.
La présente offre sera réalisée sans condition suspensive d’obtention de prêt.
En sus la possibilité pour Mme [X] de rester dans les lieux jusqu’au 15 juin 2016 au plus tard en cas de retard dans la livraison de son appartement ». (pièce n°5 [H])
Par courriel du 23 décembre, M. [Z] de l’agence de Meyer transmettait à Mme [X] l’offre des époux [H]. Il lui précisait avoir expliqué à M. [H] qu’elle était d’accord sur son offre et qu’elle allait lui envoyer un simple mail dans ce sens.
Il indiquait « vous pourriez simplement me renvoyer un email que vous acceptez l’offre de M. [H] comme stipulé dans son email (en bas de page)
Prix 1 560 000 euros frais d’agence compris (1 500 000 euro net vendeur)
Acte définitif signé avant fin mars 2016
Jouissance de la propriété à titre gratuit jusqu’au 15 juin 2016 (si besoin d’ajustement de cette date, faites moi savoir)
Il n’y a pas de conditions de financement sur le dossier. »
Il envisageait une signature du compromis la semaine suivante.
En réponse, le 24 décembre Mme [X] indiquait que ses enfants ne voulaient pas de signature avant le 4 janvier, étant absents jusque-là. Elle demandait à l’agence immobilière de prendre contact avec M. [H] et d’évoquer avec ce dernier le coût du SPA d’un montant de 3 500 euros.
Force est de constater qu’elle n’a pas acquiescé à l’offre de M. [H] comme le lui demandait l’agent immobilier, qu’elle a refusé la signature d’un avant-contrat avant le 31 décembre 2015, sollicitée par les époux [H] pour des raisons fiscales et posé le problème de la vente du SPA.
Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges il résulte des pièces produites que les consorts [X] ont reçu deux propositions d’achat de leur bien le même jour, soit le 22 décembre 2015.
L’une résulte du courriel adressé à cette date à 15h 05 par les époux [H] à l’agence immobilière réitérée sur le document « lettre-proposition d’achat » à l’en-tête de l’agence, non datée mais figurant comme pièce jointe d’un message électronique du 23 décembre 2015 adressé par M. [H] à Me [P] notaire des vendeurs.
L’autre est établie sur un document similaire « lettre- proposition d’achat » à l’en-tête de l’agence, par M. [K] et Mme [G], faisant suite à une visite du 4 décembre 2015, pour un prix de 1 560 000 euros sans condition suspensive d’obtention de prêt et régularisée à [Localité 7] dans l’agence.
Elle a été acceptée par les vendeurs le 5 janvier 2016 pour Mme [O] [X] et son fils et le 9 janvier 2016 pour sa fille Mme [Y].
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, aucune vente ni promesse de vente n’est intervenue entre les vendeurs et les époux [H] et les consorts [X] étaient libres de choisir leur acheteur en cas d’offres multiples présentant des particularités différentes.Il n’y a donc eu aucune acceptation de la part des vendeurs de l’offre d’achat des époux [H]
Par ailleurs, il sera observé que les documents « lettre-proposition d’achat » contiennent un paragraphe « régime de la proposition d’achat » qui stipule :
« Nous déclarons avoir été informés des dispositions de la loi n° 2000-1208 SRU du 13.12.2000 visant à renforcer la protection de l’acquéreur immobilier :
instaurant un délai de rétractation de 10 jours pour tout acte sous seing privé ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation par un acquéreur non professionnel ;
frappant de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un bien ou droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s’engage un versement quelles qu’en soient la cause ou la forme.
En conséquence, la présente proposition d’achat n’est pas soumise au délai de 10 jours puisqu’elle a exclusivement pour objet d’inviter les propriétaires, si le prix les agrée, à régulariser avec nous, au plus tard à la date indiqué ci-contre (15 janvier 2016), un avant contrat (promesse ou compromis) qui constatera l’échange des consentements, fixera l’ensemble des conditions de la vente (financement, conditions suspensives)…) et engagera réciproquement les deux parties à l’issue du délai de 10 jours ci-avant évoqué. »
Ainsi, aux termes de l’offre d’achat signée par les consorts [K]/[G] et acceptée par les consorts [X], les parties ont subordonné la rencontre de leur volonté respective d’acquérir et de vendre à la signature d’un avant-contrat de vente, lequel a été régularisé le 20 janvier 2016 (pièce 6 [X] page 9 de l’acte authentique de vente).
Ce même paragraphe « régime de la proposition d’achat » figure sur l’offre d’achat formalisée par les époux [H] le 23 décembre 2015 et ces derniers ne peuvent donc sérieusement soutenir que la vente se serait réalisée le 30 novembre 2015 ou encore que Mme [X] aurait tacitement acceptée leur offre d’achat.
C’est également en vain, qu’ils font valoir l’existence d’une collusion entre l’agence immobilière et les consorts [X] pour antidater l’offre d’achat des consorts [K]/[G] afin de les évincer.
D’une part leur argumentaire ne repose sur aucun élément factuel. D’autre part, contrairement à ce qu’ils soutiennent l’offre d’achat des consorts [K]/[G] porte bien une date manuscrite qui est de la main de M. [K] : « A [Localité 7] le 22/12/2015 », ce qui laisse entendre que ce dernier serait partie prenante dans ce complot ourdi à leur encontre.
Enfin, les époux [H] contestent la véracité de la motivation exposée par les consorts [X] dans leur choix d’agréer les consorts [K]/[G] en faisant valoir que M. [K] est gérant d’une société ayant pour objet la location de logements et qu’ainsi il destinait le bien acheté à la location et non pas à son habitation.
Or, d’une part les consorts [X] étaient libres dans leur choix en présence de plusieurs offres, d’autre part, le fait que le siège social de la société les Seneçons dont M. [K] est gérant, se situe [Adresse 2] à [Localité 14], signifie simplement que ce dernier a domicilié cette société dans sa résidence principale, ce que confirment trois attestations de voisins qui indiquent qu’il s’agit du domicile de la famille [K] et que le bien n’a jamais été loué.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour fait sienne, que les premiers juges ont retenu l’absence de faute des consorts [X] et de la société de Meyer et surabondamment l’absence de préjudice des époux [H] qui ont acheté six mois plus tard par l’intermédiaire de la même agence un bien similaire au même endroit.
Le jugement qui a rejeté leur demande indemnitaire sera confirmé.
II – Sur les demandes reconventionnelles
La demande des consorts [X] d’être relevés et garantis par les autres
intimés à titre subsidiaire et la demande de limitation de la garantie formulée par la société Serenis deviennent sans objet du fait de la confirmation du jugement sur le rejet de la demande indemnitaire des époux [H].
Les consorts [X] sollicitent la condamnation de ces derniers au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, qui n’est pas constitué en l’espèce de sorte que le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire des consorts [X], sera confirmé.
III ' Sur les mesures accessoires
Les époux [H] qui échouent en leur appel, sont tenus aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [H] et Mme [L] [T] épouse [H] aux dépens exposés devant la cour,
Condamne in solidum M. [N] [H] et Mme [L] [T] épouse [H] à payer à Mme [O] [C] [I] [X], M. [F] [C] [I] [X] et Mme [S] [Y] née [C] [I] [X], ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [H] et Mme [L] [T] épouse [H] à payer à la société De Meyer Group, la société MJ synergie es qualité de mandataire de la société De Meyer Group, la société Serenis Assurances, chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 septembre 2024
à
la SCP GIRARD MADOUX et ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024
à
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