Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 juin 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2024, N° 24/55282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/01117 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUVC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Décembre 2024
Date de saisine : 20 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/55282 rendue par le Président du TJ de [Localité 3] le 02 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S.U. TINKI, représentée par Me Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795 – N° du dossier E0007YL9
Intimée :
S.A.S. CAPITAL PIERRE société par actions simplifiée au capital social de 1 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 823 863 303, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20250031
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(circuit court)
(n° 45 , 2 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Suivant déclaration formée par voie électronique le 26 décembre 2024, la société Tinki a interjeté appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire, élevant critique contre celle-ci en ce qu’elle a : 'condamné la société Tinki à payer à la société Capital Pierre la somme provisionnelle de 72.786,60 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés dus au 16 octobre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 comprise, avec intérêt au taux légal sur la somme de 62.687,40 euros courant à compter du 30 mai 2024 ; dit que M. [G] [X] sera solidairement tenu de régler cette somme en principal dans la limite de 62.687,40 euros, outre les frais et intérêts ; constaté la résiliation du bail commercial au 28 juin 2024 du local commercial situé [Adresse 2] correspondant au lot de copropriété n 1 (constitué au RDC et au sous-sol d’un local commercial avec réserves) ; rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société Tinki ou de tous occupants de son chef ; rappelé que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamné in solidum la société Tinki et M. [G] [X] à payer à la société Capital Pierre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 1er janvier 2025; dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Capital Pierre ; condamné in solidum la société Tinki et M. [G] [X] à payer à la société Capital Pierre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Tinki aux dépens'.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Tinki a indiqué se désister de son appel. Elle demandait que soit prononcée l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et que soient laissés à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, les parties n’étaient pas représentées.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 27 septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Par ailleurs, en vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il doit être constaté que la société Tinki se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Capital Pierre n’avait pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Dès lors, la société Tinki sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Tinki et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de la société Tinki, sauf meilleur accord des parties;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Paris, le 12 juin 2025
Le greffier Le président de chambre,
Copie au dossier – Copie aux avocats
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