Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 septembre 2023, N° 22/03788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05134 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7UL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 22/03788
APPELANTE :
S.C. Grimal Production
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 830 231 379 placée en liquidation judiciaire dont le siège social était sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dont le représentant était Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCA [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Maître [E] [P] de la SELARL OCMJ désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Grimal Production selon jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 3 octobre 2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 12 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. La SCEA Grimal Production et la SCA Chastel Archimbeau sont deux professionnels de l’ostréiculture.
2. Suivant contrat de substitution en date du 23 mars 2017, la SCA Chastel Archimbeau a cédé à la SCEA Grimal Production l’exploitation de sa concession.
3. Suivant lettre recommandée en date du 9 mars 2022, la SCA Chastel Archimbeau a mis en demeure en vain la SCEA Grimal production de lui payer la somme de 70000 € au titre du prix de la cession du stock implanté sur les tables ayant donné lieu à l’émission d’une facture datée du 11 septembre 2017.
4. C’est dans ce contexte que par acte du 5 septembre 2022, la SCA Chastel Archimbeau a fait assigner la SCA Grimal Production en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
5. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 18 septembre 2023, le tribunal a :
— condamné la société Grimal Production à payer à la SCA Chastel Archimbeau la somme de 70000 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, date de la mise en demeure ,
— condamné la société Grimal Production à payer à la SCA Chastel Archimbeau la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société grimal Production aux entiers dépens.
6. La société Grimal Production a relevé appel du jugement le 19 octobre 2023.
7. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société SC Grimal Production demande à la cour de:
— donner acte de l’intervention volontaire de Mtre [E] [P] associé de la SELARL OCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Grimal Production,
— réformer le jugement déféré ,
— débouter la SCA Chastel Archimbeau de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première et d’appel
8. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 3 décembre 2024, la SCA Chastel Archimbeau demande à la cour de
— Juger l’appel formalisé par la société Grimal Production injuste et infondé.
— Ecarter des débats l’attestation du 4 juin 2018 produite par la société Grimal Production .
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Vu la liquidation judiciaire de la société Grimal Production
fixer comme suit la créance de SCA Chastel Archimbeau,
Vu l’intervention volontaire de la SELARL OCMJ, ès-qualités de liquidateur de la société Grimal Production
— Principal retenu par le jugement du 18 septembre 2023 : 70 000€
— Intérêts au taux légal sur le principal du 11 mars 2022 au
1 er décembre 2023 (date de signification du Jugement
+ 2 mois) : 2 396,38 €
— Intérêts au taux légal majoré du 2 décembre 2023 au
16 mai 2024 (article L. 313-3 du CMF) : 3 176,20 €
— Article 700 retenu par jugement du 18 septembre 2023 : 1 000 €
— Dépens de 1 ère instance : 143,99 €
° Assignation : 57,56 €
° Signification du jugement : 73,43 €
° Droit de plaidoirie : 13 €
Total : 76 716,57 €
Fixer la créance de la SCA Chastel Archimbeau à la liquidation judiciaire de la société Grimal Production à la somme de 76716,57€ à titre chirographaire.
Condamner la SELARL OCMJ, ès-qualités de liquidateur de la société Grimal Production au paiement d’une somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025.
10. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11. Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
12. L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
13. En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
14. L’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve .
15. L’article 1362 du même code précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente rend vraisemblable ce qui est allégué.
16. Au cas d’espèce, la société Grimal Production conteste être redevable d’une quelconque somme à l’égard de la SCA Archimbeau. Elle fait valoir en substance que son contradicteur ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de son action en paiement, observe que ce n’est que cinq ans après la cession de la concession que lui a été adressée une mise en demeure au titre d’une facture émise en 2017 qui ne repose sur aucun engagement contractuel.
17. La société Grimal sollicite pour sa part la confirmation du jugement.
18. La cour ne pourra cependant que constater qu’elle échoue à répondre aux exigences des dispositions sus-citées en ce qu’elle ne verse aux débats aucun écrit émanant de la société Grimal à l’exception du contrat de substitution de concessionnaires conclu entre les parties le 23 mars 2017 dont elle souligne elle-même qu’il ne porte que sur la structure d’élevage et non sur le stock objet de la facture contestée.
19. Ni la facture litigieuse dont la mention ' conformément à notre accord, ce montant est ramené à 70000 euros’ n’est pas suivie de la signature du représentant de la société Grimal, ni la justification de l’achat de nessains d’huitres par la SCA Chastel Archimbeau, ni la comptabilisation de la créance litigieuse dans son journal des ventes, ne répondent à l’exigence de l’article 1362 du code civil dès lors qu’ils n’émanent pas de la société Grimal .
20. C’est en conséquence vainement que la SCA Chastel Archimbeau tente de les corroborer par une attestation de son expert comptable établissant qu’elle n’a plus émis d’autres factures postérieurement au litige et par les attestations de professionnels destinées à établir qu’ils ont acheté des huitres à la SCA Grimal dès le mois de septembre 2017.
21. Il suit de ces observations la nécessaire infirmation du jugement déféré et le rejet de l’ensemble des demandes en paiement de SCA Chastel Archimbeau .
22. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCA Chastel Archimbeau sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en toutes ses dispsositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCA Chastel Archimbeau de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SCA Chastel Archimbeau aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SCA Chastel Archimbeau à payer à la SCA Grimal la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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