Confirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2024, n° 23/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 janvier 2023, N° 20/02641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
[N] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003412 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[W] [V] épouse [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003414 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
C/
[U], [R], [J] [X]
[K] [X]
[B], [I], [F] [X]
[L] [X]
— ---------------------
N° RG 23/01389 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFQY
— ---------------------
DU 13 MARS 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[N] [A], né le 05 Septembre 1955 à [Localité 8] (61), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
[W] [V] épouse [A], née le 10 Janvier 1965 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représentés par Maître Jason BARGIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (RG : 20/02641) rendu le 18 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 20 mars 2023,
à :
[U], [R], [J] [X], né le 18 Novembre 1949 à BLIDA (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[K] [X], né le 08 Août 1983 à [Localité 7] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[B], [I], [F] [X], né le 04 Août 1954 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[L] [X], née le 24 Juillet 1985 à [Localité 7] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Copropriétaires indivis de l’indivision [I] [X], représentés par M. [U] [X], administrateur, suivant mandat d’administration générale en date du 25 mai 2016 pour la gestion de la propriété indivise sise à [Localité 6] et dénommée Domaine de la Barie
Représentés par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 Février 2024.
* * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2023 par M. [N] [A] et Mme [W] [V] épouse [A] à l’encontre des consorts [X] du jugement rendu le 18 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige locatif opposant les parties, qui a constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 12 juillet 2020, condamné M.et Mme [A] à payer aux consorts [X] une somme de 49 000 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 30 juin 2022, outre une indemnité d’occupation, ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions d’incident de radiation saisissant le conseiller de la mise en état déposées par les intimés le 18 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 8 février 2014 demandant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, au conseiller charge de la mise en état de :
— débouter les consorts [X] de leur demande de radiation du rôle de l’affaire,
— condamner les consorts [X] à payer aux époux [A] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse des consorts [X] en date du 13 février 2024, sollicitant, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner solidairement les époux [A] à payer aux consorts [X] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente.
SUR CE :
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 applicable au présent appel interjeté après le 1er janvier 2020, Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la chronologie du dossier que les appelants ont conclu au fond le 19 juin 2023 ce qui laissait aux intimés, conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, un délai de trois mois pour conclure jusqu’au 19 septembre 2023 au plus tard de sorte que leur demande de radiation du rôle de l’affaire par conclusions d’incident prises le 18 septembre 2023 à la veille de l’expiration de ce délai est recevable.
Les appelants résistent à la demande de radiation mettant en avant leur impossibilité totale de s’acquitter de la dette locative du fait d’une situation de précarité qu’ils imputent à M. [X], alors qu’ils ont quitté les lieux le 30 octobre 2023 et sont actuellement hébergés par un ami.
Or, d’une part, la situation exposée par les époux [A] que ceux-ci imputent aux manoeuvres frauduleuses de M. [X] dépasse la seule question de l’exécution de leurs obligations locatives et de la présente décision, étant sans incidence sur le présent incident et d’autre part, il ne justifient pas de l’intégralité de leur situation de revenus à défaut de produire leur avis d’imposition depuis l’année 2020.
En effet, s’ il est justifié pour M. [N] [A] d’une retraite de 611,75 euros mensuels versée par la Carsat et d’une retraite complémentaire mensuelle de 661,23 euros versée par l’Agirc Arrco, en l’absence de production d’avis d’impôt sur le revenu 2023 sur 2022, il n’est pas possible d’affirmer que M. [A] n’a pas d’autres sources de revenus qu’il cumulerait avec sa retraite.
De même, si Mme [W] [A] justifie s’être vu ouvrir des droits à RSA de la MSA pour le mois de mars 2023, elle indique, sans en justifier, ne plus percevoir le RSA du fait de la retraite de son mari de 1 329 euros par mois, supérieure à 1 000 euros.
Cependant, ne versant pas aux débats le dernier avis d’imposition du couple, il n’est pas possible d’affirmer que c’est du fait de la retraite de son mari qu’elle ne perçoit plus le RSA, alors qu’il résulte de pièces versées aux débats par les intimés que les appelants ont une activité lucrative de revente de poneys, comme il ressort de plusieurs publications émanant non seulement de leur fille [E] dont ils soutiennent qu’elle exploite seule cet élevage de poneys, mais également du site Facebook de Mme [W] [A], du 13 avril 2023, où elle proposait à la vente un étalon au prix de 4 000 euros et du 23 septembre 2023, où elle proposait la vente d’ une jument pour un prix de 6 000 euros à débattre, de sorte que les appelants n’établissent pas ne percevoir aucun revenu de l’élevage de Poneys.
Dans ce contexte, le fait qu’une saisie attribution sur le compte de M. [A] à la Financière de Paiements Electroniques du 9 février 2023 ait laissé apparaître un solde disponible de 39,76 euros, qu’une requête en injonction de payer leur ait été signifiée le 18 février 2021 (leur pièce n° 8),sans indication de la suite qui lui a été réservée, qu’une procédure de saisie arrêt sur les retraites de M. [A] ait été entreprise par les consorts [X] en juin 2023, que plusieurs personnes aient attesté en mai 2021 leur avoir prêté de l’argent, ou que Mme [W] [A] justifie disposer d’une carte des 'Restaurants du Coeur’ pour quatre personnes, ne signifie pas que les appelants sont dans l’impossibilité d’acquitter le montant des condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient en l’état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans qu’il y ait lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de rappeler aux parties dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire les conséquences qui découlent de droit de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire.
Rejetons le surplus des demandes.
Statuons sans dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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