Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 22/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. DMJ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC4O
Minute n° 26/00072
S.A. BANQUE CIC EST
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. DMJ
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00170
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Maître Christian DECOT substitué par Me Elise MAYER lors des débats, avocats plaidant du Barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.S. DMJ, actuellement dénomée SELARL MJ AIR, agissant par Me [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [N].
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Maître Christian DECOT,substitué par Me Elise MAYER lors des débats, avocats plaidant du Barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2022, la SA Banque CIC Est et la SAS DMJ agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N], entrepreneur individuel, ont assigné en référé la SA Allianz Iard, par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, aux fins de la voir condamner:
à leur communiquer, sous astreinte :
copie du contrat d’assurance du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] appartenant à M. [N]
copie de tout rapport d’expertise avec ses dires et annexes concernant le sinistre survenu le 24 août 2019 sur le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] appartenant à M. [N]
justification du montant de l’indemnité fixée par l’expert eu égard au sinistre du 24 août 2019
justificatif de tout motif s’opposant règlement de ladite indemnité
Et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge des référés a :
déclaré irrecevable, car prescrite l’action en communication de pièces et en paiement d’une provision en lien avec la police incendie n° 03 334 666 9, souscrite par M. [N] auprès de la SA Allianz Iard
condamné la SA Banque CIC Est et la SAS DMJ agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Par déclaration au greffe déposée le 15 janvier 2024, la SA Banque CIC Est a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’annulation, subsidiairement l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite l’action de la SA Banque CIC Est en communication de pièce et en paiement d’une provision, en lien avec la police incendie 03033406669, souscrite par M. [B] [N] auprès de la SA Allianz Iard, condamné la SA Banque CIC Est à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Banque CIC Est aux frais et dépens et rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente ordonnance.
Par conclusions d’appel incident notifiées électroniquement le 21 mars 2024, la SAS DMJ agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] a formé appel incident.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 29 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Banque CIC Est et la SAS DMJ devenue la SELARL MJ Air agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] sollicite de la cour de :
A titre liminaire,
juger que la demande de la société Allianz Iard à l’encontre de la Banque CIC Est est nouvelle, à savoir :
« Dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par la SA Banque CIC Est »
Par conséquent,
déclarer irrecevable cette demande formulée par la société Allianz Iard
Sur appel principal de la Banque CIC Est et appel incident de la SAS DMJ, aujourd’hui dénommée SELARL MJ Air
déclarer l’appel principal formé par la banque CIC Est recevable et bien fondé
déclarer l’appel incident formé par la SAS DMJ, aujourd’hui dénommée SELARL MJ Air, agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] recevable et bien fondé.
En conséquence,
infirmer l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en matière de référés civils en toutes ses dispositions.
débouter la société Allianz Iard de ses l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
Statuant à nouveau :
déclarer les demandes de la Banque CIC Est et de la SAS DMJ, aujourd’hui dénommée SELARL MJ Air, agissant par Maître [M] [O] recevables et bien fondées.
condamner la société Allianz Iard à communiquer à la Banque CIC Est ainsi qu’à la SAS DMJ, aujourd’hui dénommée SELARL MJ Air, agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] les pièces et informations suivantes sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
le chiffrage définitif de la réparation du préjudice auquel la société Allianz est tenue relatif au sinistre survenu le 24 août 2019 sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant à M. [B] [N], au titre du contrat n°033346669.
condamner la société Allianz Iard à verser la somme de 110 751,00 € à la Banque CIC Est en sa qualité de cessionnaire de l’indemnité d’assurance et verser le reliquat dans la limite de 120 000 €, à Me [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], à titre de provision sur l’indemnité d’assurance due en garantie du sinistre du 24 août 2019.
Sur l’appel incident de la société Allianz Iard,
juger que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
déclarer l’appel incident formé par la société Allianz Iard mal fondé ;
débouter la société Allianz Iard de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause,
débouter la société Allianz Iard de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
condamner la société Allianz Iard à verser à la Banque CIC Est ainsi qu’à la SAS DMJ agissant par Maître [M] [O] la somme de 4 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Allianz Iard aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 03 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Allianz Iard sollicite de la Cour de :
débouter la SA Banque CIC Est, prise en la personne de son représentant légal, de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions
déclarer irrecevable en ses demandes la SAS DMJ agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N], faute de qualité à agir
Subsidiairement,
débouter la SAS DMJ agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Subsidiairement :
dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par la SA Banque CIC Est
Plus subsidiairement :
Ffxer l’indemnité provisionnelle en la limitant à l’indemnité immédiate et faire application de la règle proportionnelle des primes à hauteur de 4 % pour non-conformité des surfaces déclarées
Reconventionnellement :
condamner la SA Banque CIC Est et la SAS DMJ agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] à lui communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
le bail commercial de la SAS KAFFEE 18
l’état des nantissements du fonds de commerce
les certificats de contrôle des extincteurs et des installations électriques du local sinistré
En tout état de cause :
eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA Banque CIC Est et la SAS DMJ agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel et à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 210-6 alinéa 1 du code de commerce dispose « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. »
Selon l’article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.
En l’espèce, la SA Allianz Iard soulève le défaut de qualité à agir de la SAS DMJ qui est devenue la SELARL MJ Air considérant qu’une nouvelle personne morale a été créée. Or, il ressort des pièces versées aux débats par la SELARL MJ Air anciennement SAS DMJ que selon décision extraordinaire de l’actionnaire unique de la SAS DMJ du 19 mai 2022, cette société a été transformée en SELARL et qu’il est expressément mentionné dans cet acte que « cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n’entrainera pas la création d’une personne morale nouvelle. La durée de la Société, son objet et son siège social restent inchangés ».
Il apparaît en outre au vu des documents produits et notamment l’extrait du répertoire Sirene du 20 août 2025, l’extrait Pappers du registre national des entreprises du 25 août 2025 et l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises du 27 octobre 2025, que le numéro Siren de la SAS DMJ est demeuré inchangé suite à sa transformation en SELARL, ce qui démontre l’absence de création d’une nouvelle personne morale. La circonstance invoquée par la SA Allianz Iard du changement de numéro Siret de la SELARL MJ Air est uniquement liée, comme le relève et le démontre cette dernière par les pièces susvisées versées aux débats, à son changement de siège social.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS DMJ sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L114-1 alinéa 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article 114-2 du même code dispose « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Il est constant que toute désignation d’expert a un effet interruptif de prescription. (Civ. 1re, 4 mars 1997, pourvoi n° 95-10.045).
Il est également constant que la désignation amiable d’un expert par l’assureur interrompt la prescription biennale. (Civ. 1re, 30 janv. 1985, Civ 1re 30 mars 1994, no 91-21.279) de même que la désignation amiable d’un expert par l’assuré si l’assureur a été convoqué ou a participé aux opérations d’expertise organisées par l’assuré. (Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi 01-01.614).
Il est incontestable qu’est interruptive de la prescription la lettre recommandée avec accusé de réception, demandant le règlement de l’indemnité, adressée par le mandataire de l’assuré à l’assureur. (Civ. 2e, 22 sept. 2005, pourvoi 04-18.173). Par ailleurs, l’interruption de la prescription de l’action peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assuré à l’assureur ou au mandataire de ce dernier en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. (Civ. 2e, 30 mars 2023 pourvoi no 21-17.641).
En cas d’envois successifs de lettres recommandées, chaque nouvel envoi a pour effet d’interrompre la prescription. (Civ. 1re, 29 nov. 1989)
Il est constant que la lettre, ne portant pas sur une demande de paiement de la garantie et se limitant à la réclamation de copies de documents (Civ. 2e, 9 févr. 2012) ou par laquelle l’assuré se limite à informer l’assureur de l’évolution du sinistre déclaré antérieurement sans formuler de demande d’indemnisation, n’interrompt pas la prescription biennale. (Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi15-20.275).
Il appartient au juge de rechercher si le contenu de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par l’assuré ou son conseil s’analyse comme une demande de l’assuré à l’assureur concernant le règlement de l’indemnité susceptible d’interrompre la prescription. (Civ. 2e, 8 mars 2018, pourvoi 16-29.083).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, comme relevé par le juge de première instance, par courrier du 30 octobre 2019, le cabinet d’expertises Morel a informé la Banque CIC Est de son intervention en qualité d’expert désigné par M. [B] [N], assuré. Si le juge des référés a retenu à juste titre cet évènement comme cause interruptive de prescription, il y a lieu de revoir la date retenue. En effet, la SA Allianz Iard soulève, à juste titre, que la désignation du cabinet d’expertises Morel est intervenue antérieurement à ce courrier et justifie par la production du rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert qu’elle a mandaté que le cabinet d’expertises Morel était présent en tant qu’expert de l’assuré à la réunion d’expertise du 1er octobre 2019. Il convient donc de retenir cette date comme date d’interruption de la prescription.
Concernant la cause interruptive de prescription tirée de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assuré ou son mandataire à l’assureur concernant le règlement de l’indemnité, le juge de première instance a écarté, à juste titre, les courriers adressés aux experts amiables (25 août 2020, 02 novembre 2020, 27 avril 2021 et 19 octobre 2021). En revanche, si le juge des référés a écarté à juste titre les courriers adressés respectivement le 15 juillet 2021 par la SAS DMJ à la SA Allianz Iard et le 19 octobre 2021 par le conseil de la banque CIC EST à M. [Y] [W], agent Allianz Iard faute de preuve de l’envoi de ces courriers en lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de l’envoi de ces courriers par pli recommandé avec accusé de réception est apportée en cause d’appel. Ainsi, la SELARL MJ Air produit l’accusé de réception du courrier du 15 juillet 2021 signé le 18 juillet 2021 par la SA Allianz Iard et la banque CIC EST produit l’accusé de réception du courrier du 19 octobre 2021 signé le 22 octobre 2021 par M. [Y] [W].
S’agissant du contenu du courrier du 15 juillet 2021, si la SA Allianz Iard soutient que ce courrier ne contient qu’une demande d’information et non une demande explicite de règlement de l’indemnité de sorte qu’il n’est pas de nature à interrompre la prescription, il apparaît que son analyse est erronée. Ainsi, ce courrier est libellé en ces termes « Je vous informe que par jugement du 22/09/2020, le Tribunal Judiciaire de SAVERNE a prononcé la liquidation judiciaire de M. [N] [B] et désigné Maître [O] entretemps substitué par la SAS DMJ en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
J’ai adressé une demande d’informations concernant M. [N] [B] né le 10/07/1981 à [Localité 11] (TURQUIE) concernant un sinistre incendie intervenu le 25/08/2019 au sein des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 14], locaux appartenant à M. [N].
Il apparait que le dossier concernerait la société KAFFEE 18, SIREN : 823712203, dont le dirigeant est M. [N] [B] en liquidation judiciaire représenté par le soussigné.
La déclaration de sinistre serait suivie par [Y] [W], agent général ALLIANZ à [Localité 13], qui avait mandaté la société POLYEXPERT [Localité 12] et la société EXPERTISES MOREL pour établir un rapport.
J’ai adressé un certain nombre de demandes aux intervenants identifiés ([Y] [W], POLYEXPERT, EXPERTISES MOREL), aucune réponse n’est intervenue.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer les informations relatives au sinistre incendie sachant que si une indemnisation est à prévoir, elle doit être reversée à la liquidation.
Je vous informe qu’en l’absence de réponse des différents services, je suis contraint de solliciter l’intervention d’un avocat.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, M., l’expression de mes sentiments les meilleurs. ».
Il ressort clairement des termes de ce courrier qu’une demande de règlement d’indemnité est formulée, le liquidateur précisant qu’en cas de d’indemnisation, elle doit être versée à la liquidation. De même, la référence à la société Kaffee est sans incidence sur le contenu du courrier, la SAS DMJ se prévalant expressément de sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [B].
En conséquence, il doit être considéré que le courrier du 15 juillet 2021 a interrompu la prescription. L’assignation en justice étant intervenue le 20 octobre 2022 et la demande de versement d’une provision ayant été formulée pour la première fois en mars 2023, les demandes de la SA Banque CIC Est et de la SAS DMJ devenue la SELARL MJ Air sont donc recevables. Il y a donc lieu d’infirmer la décision du juge des référés du 14 décembre 2023.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du même code dispose « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
Selon l’article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Sur la demande formulée par la banque CIC Est et la SAS DMJ devenue la SELARL MJ Air
En l’espèce, les intimées sollicitent la condamnation sous astreinte de la société Allianz Iard à leur communiquer les pièces et informations suivantes sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
le chiffrage définitif de la réparation du préjudice auquel la société Allianz est tenue relatif au sinistre survenu le 24 août 2019 sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant à M. [B] [N], au titre du contrat n°033346669
Outre le fait que cette demande est formulée dans des termes généraux ne permettant pas d’en déterminer l’étendue exacte faute de précision sur la nature des pièces et informations dont la communication est sollicitée rendant son exécution impossible, cette demande apparaît sans objet. En effet, dans leurs écritures, les sociétés appelantes se prévalent du contrat d’assurances transmis dans le cadre de la présente instance par la SA Allianz Iard et du rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert le 09 novembre 2020 mandaté par cette dernière pour affirmer que cette compagnie d’assurance dispose manifestement depuis le 9 novembre 2020 de tous les éléments lui permettant de chiffrer l’indemnité d’assurance. Par ailleurs, elles s’opposent à la demande de communication de pièces formulée par la SA Allianz Iard pour le même motif considérant que les documents demandés sont inutiles tant pour l’appréciation de la réunion des conditions de la garantie que du chiffrage de l’indemnité.
Dès lors, sa demande de communication de pièces et d’informations qui apparaît contradictoire avec ses propres affirmations sera rejetée.
Sur la demande formulée par la SA Allianz Iard
La SA Allianz Iard sollicite la condamnation de la SA Banque CIC Est et de la SAS DMJ devenue la SELARL MJ Air agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] à lui communiquer :
le bail commercial de la SAS KAFFEE 18
l’état des nantissements du fonds de commerce
les certificats de contrôle des extincteurs et des installations électriques du local sinistré
L’intimée fonde sa demande sur le courriel du 24 février 2020 adressé par le cabinet Polyexpert qu’elle a mandaté au cabinet Morel, expert mandaté par l’assuré, aux termes duquel ce cabinet sollicite communication de ces pièces. Toutefois, concernant la demande de communication du bail commercial et de l’état des nantissements du fonds de commerce, la SA Allianz Iard ne justifie pas en quoi la communication de ces pièces aurait une incidence sur la mise en 'uvre du contrat de garantie alors que la charge de la preuve lui incombe.
S’agissant des certificats de contrôle des extincteurs et des installations électriques du local sinistré, comme relevé par les sociétés appelantes, la clause 5.4 bis des dispositions particulières du contrat d’assurance, objet du litige, prévoit expressément la sanction en cas de non vérification des installations électriques consistant en une réduction de l’indemnité de 10% en cas de sinistre incendie. Ainsi, l’absence de communication de ces documents ne constituent pas un obstacle au chiffrage de l’indemnité.
Dès lors, sa demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il sera rappelé que la liste des fins de non-recevoir figurant à l’article 122 du code de procédure civile est non exhaustive.
Il résulte des dispositions des articles 123 et suivants du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel et pour la première fois devant la cour de cassation, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est constant que le moyen tiré devant le juge des référés de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence. Il n’a pas à être présenté avant toute défense au fond (Civile 3ème 19 mars 1986 pourvoi n°84-17.524). Il est également constant que ce moyen ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, (Civile 3ème 30 mars 2017 pourvoi n°16-10-366).
Ainsi, s’il est allégué que le droit d’agir n’existe pas, c’est une fin de non-recevoir qui est soulevée et non pas une exception et l’obstacle à la procédure de référé tiré de l’existence d’une contestation sérieuse au fond constitue une fin de non-recevoir de sorte qu’il peut être soulevé en tout état de cause.
En l’espèce, au vu des règles précitées, sans qu’il y ait lieu de vérifier comme l’affirme la SA Allianz Iard que dans ses conclusions de première instance du 30 mai 2023 elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la SA Banque CIC Est rappelant que l’action en référé est irrecevable en présence d’une contestation sérieuse, sa demande de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par la SA Banque CIC Est fondée sur l’existence d’une contestation sérieuse formée en appel, qui s’analyse comme une fin de non-recevoir, est recevable.
La demande d’irrecevabilité formulée par la SA Banque CIC Est sera donc rejetée.
Concernant la demande de provision, il apparaît que la SA Allianz Iard ne conteste pas son obligation à garantie en exécution du contrat multirisque professionnel qu’elle produit aux débats et que le débat porte sur le montant de l’indemnité due.
Au soutien de sa prétention selon laquelle la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, la SA Allianz invoque l’article L122-2 du code des assurances.
En application de l’alinéa 1 de cet article, l’assurance contre l’incendie ne garantit, sauf clause contraire, que les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie. Ainsi, les dommages matériels indirects subis par l’assuré, comme par exemple la perte de bénéfice liée à la cessation d’activité de l’entreprise en attendant la remise en état des lieux sinistrés ou plus généralement l’impossibilité d’user de la chose sinistrée sont exclus. L’alinéa 2 de cet article institue des délais d’ordre public dont l’objectif est de maintenir l’expertise amiable dans des délais raisonnables et s’inscrit dans un but de protection de l’assuré.
Il est constant qu’il résulte de cet article que les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la remise de l’état des pertes à l’assureur, sauf si l’expertise amiable a pris fin avant l’expiration de ce délai. (2e Civ 13 mars 2025, pourvoi n° 23-10.961).
Il est également constant que les parties ne peuvent procéder judiciairement, fût-ce pour demander une indemnité provisionnelle en référé, que si l’expertise après incendie n’est pas terminée dans les 6 mois à compter de la remise de l’état des pertes. (Com, 22 octobre 1996, 93-18.929).
La SA Allianz Iard fait valoir que l’état des pertes ne lui a pas été communiqué par son assuré. En réponse, les sociétés appelantes soutiennent d’une part, que l’intimée ne demande pas la communication d’un tel état des pertes et d’autre part, qu’une telle communication ne serait d’aucune utilité puisque le rapport d’expertise indique précisément le montant des pertes occasionné par l’incendie.
Dès lors, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse concernant la recevabilité de la demande de provision. En conséquence, il ne peut être que constaté qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a condamné la SA banque CIC EST et la SAS DMJ agissant par Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de M. [B] [N] aux dépens et au paiement de frais irrépétibles à la SA Allianz Iard.
Chacune des parties succombant partiellement, elles supporteront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel et seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023 de la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel incident formé par la SAS DMJ, aujourd’hui dénommée SELARL MJ Air, agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[B] [N] ;
Déclare les demandes de la SA Banque CIC Est et de la SAS DMJ, aujourd’hui dénommée SELARL MJ Air, agissant par Maître [M] [O] recevables ;
Déboute la SA Banque CIC Est et la SAS DMJ, aujourd’hui dénommée SELARL MJ Air, agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[B] [N] de leur demande de communication de pièces ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par la SA Allianz Iard ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SA Banque CIC Est et de la SAS DMJ, aujourd’hui dénommée SELARL MJ Air, agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[B] [N] ;
Déboute la SA Allianz Iard de sa demande de communication de pièces ;
Déboute la SA Banque CIC Est et la SAS DMJ, aujourd’hui dénommée SELARL MJ Air, agissant par Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[B] [N] de leur demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Déboute la SA Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière Le Président de chambre
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