Infirmation 5 mai 2025
Infirmation 6 mai 2025
Confirmation 6 mai 2025
Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mai 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/542
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAXX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 6 mai à 14h30
Nous , H. RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2025 à 17H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [B]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 mai 2025 à 12 h 21 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [B]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[C] [B] né le 11 novembre 1995 à [Localité 1] de nationalité algérienne a été placé en détention le 19 février 2023.
A l’issue de sa levée d’écrou, le 19 février 2025, il s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant 5 ans. Le même jour, il a fait l’objet d’une mesure de placement en centre de rétention administrative en exécution d’un arrêté ordonnant le placement d’un étranger dans les locaux relevant de l’administration pénitentiaire.
Par une ordonnance en date du 23 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire deTOULOUSE a prononcé le maintien de [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour un délai ne pouvant excéder 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 25 février 2025.
Le même jour, le tribunal administratif de TOULOUSE a rejeté la requête formée par [C] [B] contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance en date du 20 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a prononcé le maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant excéder 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 24 mars 2025.
Par une ordonnance en date du 19 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a prononcé le maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant excéder 15 jours.
Le 3 mai 2025, le préfet du TARN ET GARONNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE afin que soit prononcé le maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant excéder 15 jours.
Par une ordonnance en date du 4 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a prolongé le placement de [C] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour un délai maximum de 15 jours.
Le conseil de [C] [B] a relevé appel de cette décision le 5 mai 2025 à 12 heures 21.
A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [C] [B] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile une troisième prolongation ne peut être qu’exceptionnelle et ne peut intervenir que dans les cas limitativement énumérés dont il appartient à l’administration de rapporter la preuve, la préfecture du TARN ET GARONNE ne rapportant pas la preuve de ce qu’un laisser-passer consulaire est susceptible d’être délivré par le consulat à bref délai. Il rajoute que les perspectives d’éloignement sont quasiment nulles en raison de la dégradation des relations diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE ce qui freine considérablement la délivrance des laissez-passer consulaires. Dès lors la mesure d’éloignement semble hautement improbable.
Le préfet du TARN ET GARONNE avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.
Le ministère public, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.
MOTIF DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
A titre préliminaire, si comme il est soutenu dans son mémoire d’appel par le conseil de [C] [B], la délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable et si rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, ces arguments ne sont pas de nature à justifier une infirmation de la décision entreprise, la prolongation de la mesure de rétention administrative étant fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce le casier judiciaire numéro 2 de [C] [B] mentionne 6 condamnations :
le 30 juin 2014 à la peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de CHALON SUR SAONE pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre, vol avec destruction ou dégradation et conduite d’un véhicule sans permis (faits commis le 10 décembre 2013)
le 14 septembre 2015 à la peine de 2 ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en récidive (faits commis le 12 septembre 2015)
le 4 avril 2016 à la peine de 3 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de CHALON SUR SAONE pour vol en réunion en récidive et vol en récidive (faits commis le 7 juillet 2015)
le 9 juin 2017 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans par le tribunal correctionnel de TARASCON pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique (faits commis le 11 août 2016 et le 1ier octobre 2016), violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive (faits commis le 12 mars 2017) , violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive (faits commis le 15 février 2017) et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ( faits commis le 11 août 2016 et le 15 février 2017)
le 21 février 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans par le tribunal correctionnel de MONTAUBAN pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive (faits commis le 18 février 2023)
le 13 décembre 2023 à la peine de 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de MONTAUBAN pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion en récidive (faits commis le 4 mai 2023).
Ainsi il apparaît que [C] [B] est ancré dans la délinquance depuis plusieurs années, qu’il a notamment été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence et d’atteinte à l’autorité, de nombreuses infractions ayant été commises alors qu’il se trouvait en état de récidive légale et alors même qu’il était incarcéré puisque la condamnation prononcée le 13 décembre 2023 vise des faits commis le 4 mai 2023 alors que sa fiche pénale établit qu’il était incarcéré depuis le 19 février 2023.
Par ailleurs il ne justifie d’aucun effort d’insertion, le sursis avec mise à l’épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de TARASCON le 9 juin 2017 ayant été totalement révoqué par le juge de l’application des peines de CHALON SUR SAONE et le juge de l’application des peines de MONTAUBAN lui ayant retiré un crédit de réduction de peine, témoignant ainsi d’un comportement inadapté en détention.
Ces éléments permettent de caractériser le fait que [C] [B] constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante qui justifie qu’il soit maintenu en rétention.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties :
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 mai 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [C] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR H. RATINAUD.
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