Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 nov. 2025, n° 21/05868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 avril 2021, N° 2020F00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05868 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ4F
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
C/
SARL ART BUILDER
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020F00199.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Maxime ROUILLOT
INTIMEE
SARL ART BUILDER, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 16 mars 2012, la SARL Art builder a souscrit auprès de la [Adresse 3] un prêt professionnel d’un montant de 1 785 000 euros destiné à financer la réalisation d’une opération immobilière et remboursable à terme fixé au 16 mars 2014.
Par acte authentique du 19 juin 2015, la même SARL a souscrit auprès de la même banque un second prêt pour le financement d’autres travaux immobiliers d’un montant de 380 000 euros, également remboursable à terme fixé au 15 mars 2016.
Par avenants du 18 novembre 2016, le terme des deux prêts a été prorogé au 15 septembre 2017.
Le 12 juin 2018, la Caisse d’épargne a mis en demeure la SARL Art builder de s’acquitter des sommes exigibles restées impayées au titre de ces deux prêts, à défaut de quoi interviendrait la déchéance du terme avec majoration des sommes dues par une indemnité de 5%.
Le 2 octobre 2018, un paiement a été fait par la société au profit de la Caisse d’épargne pour un montant de 2 440 971,42 euros correspondant au total du décompte arrêté au 2 octobre 2018.
Par exploit du 16 juin 2020, la SARL Art builder assignait la Caisse d’épargne devant le tribunal de commerce de Nice en nullité de la clause d’intérêts conventionnel pour erreur dans le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et en remboursement des sommes qu’elle aurait indûment perçues au titre de ces prêts.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal a
— condamné la Caisse d’épargne à payer à la SARL Art builder la somme de 46 069,01 euros indûment versée au titre des commissions d’engagement,
— débouté la demande de la SARL Art builder de nullité de la clause d’intérêt conventionnel du prêt de 380 000 euros du19 juin 2015,
— dit que les indemnités contractuelles de 5% facturées sur les deux prêts sont ramenées à zéro euro,
— condamné la Caisse d’épargne à payer à la SARL Art builder la somme de 109 837,53 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la Caisse d’épargne à payer à la SARL Art builder la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 63,36 euros.
Par déclaration du 20 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Caisse d’épargne a relevé appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu’elle a rejeté sa demande relative à la prescription de l’action en restitution des commissions d’engagement et l’a déboutée de sa demande d’opposabilité de ses brochures tarifaires à la société Art builder, l’a condamnée au paiement à celle-ci de la somme de 46 069,01 euros indûment versée au titre des commissions d’engagement et de la somme de 109 837,53 euros, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL Art builder a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2025, la Caisse d’épargne, appelante, demande à la cour,
statuant sur l’appel principal,
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions, qui emportent condamnation de la Caisse d’épargne,
en conséquence et statuant à nouveau,
— juger que la prescription de l’action en répétition de l’indu du chef des commissions d’engagement réglées par la société Art builder au titre du prêt d’un montant initial de 1 785 000 euros court pour une durée de 5 ans à compter de chaque règlement de commissions trimestrielles intervenues,
en conséquence,
— juger que la demande de la société Art builder à hauteur de la somme de 38 878,80 euros au titre des commissions d’engagement du prêt de 1 785 000 € est dépourvue d’objet puisque le calcul de ce trop perçu est basé sur des règlements entachés par la prescription,
— juger ladite demande irrecevable comme étant prescrite,
en tout état de cause,
— juger que la brochure tarifaire des clients professionnels de la Caisse d’épargne est opposable à la société Art builder en sa qualité de client de la Caisse d’épargne,
— constater que la commission d’engagement telle que contractuellement définie par la brochure tarifaire de la Caisse d’épargne est calculée en pourcentage des fonds immobilisés avec un maximum de perception de 1%,
— juger en conséquence que la Caisse d’épargne en exécution de cette définition était fondée à calculer la commission d’engagement sur l’intégralité des fonds empruntés,
— débouter en conséquence la société Art builder de sa demande de répétition des commissions au titre du prêt de 1 785 000 €,
— constater que le contrat de prêt d’un montant de 380 000 euros ne prévoit aucune commission d’engagement, pour la période de juin 2015 à octobre 2016,
— donner acte à la Caisse d’épargne qu’elle offre de restituer la somme de 5 236,65 € représentant les commissions d’engagement qui ont été perçues entre le mois de juin 2015 et le mois d’octobre 2016 pour le prêt de 380 000 €,
— juger la société Art builder irrecevable en sa demande de restitution des sommes réglées en exécution des clauses pénales dès lors que le règlement sans réserve vaut reconnaissance de dette,
en tant que de besoin,
— juger que la Caisse d’épargne est parfaitement en droit de prétendre à l’exécution dans son intégralité des clauses pénales prévues aux contrats de prêt, au regard de la défaillance de la société Art builder dans l’exécution de ses obligations,
— débouter la société Art builder de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne au paiement d’une somme de 109 937,53 euros au titre des indemnités contractuelles perçues, en l’absence de démonstration du caractère excessif de ces clauses,
statuant sur l’appel incident de la société Art builder,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des intérêts du prêt de 380 000 €,
— juger que le calcul du taux effectif global et du taux de période trimestriel du prêt d’un montant de 380 000 euros ne doit pas inclure des frais qui pourraient être perçus au titre d’une commission d’engagement dès lors que cette commission ne conditionne pas l’octroi du prêt,
en conséquence,
— constater que la société Art builder ne justifie pas que le taux effectif global du prêt de 380 000 euros et le taux de période trimestriel seraient entachés d’une erreur supérieure à une décimale et venant à son détriment,
— débouter en conséquence la société Art builder de sa demande en restitution de la somme de 42 959,21 euros,
— débouter la société Art builder de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la société Art builder aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2025, la SARL Art builder, intimée, demande à la cour de
— la recevoir en son appel incident et l’y dire bien fondée,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Nice en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité de la clause d’intérêts conventionnel du prêt de 380 000 euros du 19 juin 2015,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la clause d’intérêt conventionnel du prêt reçu par notaire le 19 juin 2015 d’un montant de 380 000 euros,
— condamner la Caisse d’épargne à lui rembourser la somme de 41 291,06 euros versée au titre des intérêts depuis la souscription du contrat,
— débouter la Caisse d’épargne de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a
— condamné la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 46 069,01 euros indument versée au titre de commission d’engagement,
— condamné la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 109 937,53 euros,
— condamné la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 63,36 euros,
Y ajoutant,
— condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement des commissions d’engagement
La SARL Art builder soutient avoir indûment payé des commissions d’engagements le 1er octobre 2018 et en sollicite restitution.
Elle conteste toute prescription de son action en répétition, celle-ci ayant été engagée moins de cinq ans après le paiement et la créance résultant de chaque paiement effectué indûment entre le 15 mars 2012 et le 16 juin 2015 s’étant compensée de plein droit avec les sommes et échéances dues postérieurement par la société de sorte que la prescription n’a pu courir que de la dernière date à laquelle les créances réciproques successives des parties ses sont compensées.
Elle fait valoir que l’acte de prêt du 16 mars 2012 mentionne au titre des frais une « commission d’engagement » de 1% payable d’avance trimestriellement, mais ne comporte aucune stipulation quant à l’assiette de cette commission ni quant à sa base de calcul. Les brochures tarifaires dont se prévaut la Caisse d’épargne ne sont pas visées au contrat et sont hors champ contractuel, mais en tout état de cause, elles mentionnent que cette commission est calculée en pourcentage des fonds immobilisés c’est à dire sur les fonds non débloqués mis à la disposition du client par la banque, et non pas sur les fonds prêtés qui ont fait l’objet de paiement d’intérêts. C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la commission d’engagement doit être calculée sur l’assiette du capital non encore débloqué et le montant dû à ce titre s’élevait donc à 14 354,74 euros et non à 53 233,44 euros comme payé, de sorte qu’un solde indu de 38 878,70 euros a été acquitté par compensation de droit avec les sommes sollicitées par la banque le 1er octobre 2018.
S’agissant de l’acte de prêt du 19 juin 2015, seul son avenant prévoyait une telle commission et c’est une somme de 7 190,31 euros qui a été indûment prélevée.
Ainsi, contrairement à ce qui est porté aux décomptes de la Caisse d’épargne, il n’existait au 30 septembre 2014 aucune échéance impayée puisque le montant de l’impayé mentionné était largement compensé par la somme de 46 069,01 euros prélevée au titre des commissions d’engagement, le surplus devant s’imputer sur les intérêts de retard.
La société Art builder conclut donc à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 46 069,01 euros à ce titre dans le cadre des deux prêts contractés.
La Caisse d’épargne fait valoir que si l’indu réclamé par la SARL Art builder est, comme celle-ci le soutient, le résultat d’une erreur dans l’assiette de calcul de la commission d’engagement, le point de départ du délai de prescription se situe au jour des paiements qui sont successivement intervenus au fur et à mesure de l’exécution du contrat de prêt. Ainsi, toutes les commissions réglées entre le 15 mars 2012 et le 16 juin 2015 ne peuvent faire l’objet d’une action en répétition pour cause de prescription. Elle conteste l’analyse faite par l’intimée, relevant que l’article 1290 du code civil invoqué n’était plus en vigueur au jour où l’action a été engagée.
Elle conclut donc à l’infirmation du jugement rendu et à l’irrecevabilité de la demande à ce titre.
Sur le fond, l’appelante observe que la commission d’engagement n’est prévue qu’au premier contrat de prêt et à l’avenant du second et qu’elle est une notion purement contractuelle et a été convenue et librement acceptée par la société Art builder. Celle-ci en sa qualité de cliente de la Caisse d’épargne est contractuellement soumise à la brochure tarifaire des clients professionnels de l’établissement bancaire dans laquelle cette commission d’engagement est définie comme la rémunération perçue par la banque au titre de son engagement à fournir les fonds au client à sa demande et en contrepartie de l’immobilisation des fonds par le prêteur, et calculée en pourcentage des fonds immobilisés avec un maximum de perception de 1%. Cette commission a donc justement été calculée sur l’intégralité des sommes empruntées conformément au premier contrat et à l’avenant du second, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution. En revanche, la Caisse d’épargne admet que si des commissions d’engagement ont été réglées par la société au titre du second prêt entre juin 2015 et octobre 2016, elles n’étaient pas contractuellement prévues, et elle offre de les restituer à hauteur de 5 236,65 euros telles que mentionnées au tableau repris en page 5 du rapport.
Sur ce,
1.1 Sur la prescription
En vertu de l’article 1235 repris par l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
L’article 1376 devenu 1302-1 du même code ajoute que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à (doit) le restituer à celui de qui l’a indûment reçu ».
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est jugé en outre que l’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu (3ème Civ., 31 mai 2007, pourvoi n°06-13.224), et encore que lorsque le paiement a été réalisé de manière fractionnée, le délai court à compter de chaque versement (Soc., 6 mai 1999, pourvoi n°97-16.039 ; 3ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n°16-18.583).
Si, comme le soutient l’intimée, les commissions d’engagement ont été indûment calculées et payées à compter du 15 mars 2012 en violation des dispositions contractuelles ; ayant connaissance de celles-ci, elle était en mesure d’agir en répétition à compter de chacun de ces paiements indus.
N’étant pas démontré qu’elle était, à chacune de ces dates de paiement, débitrice d’autres sommes alors exigibles en vertu des mêmes contrats, elle n’est pas davantage fondée à exciper d’une quelconque autre affectation ou compensation de ses paiements. Il peut être noté à cet égard que sous l’empire de l’article 1290 ancien du code civil, la compensation ne pouvait s’opérer à l’égard de sommes qui n’étaient pas encore dues comme le demande l’intimée qui invoque ce texte (page 14 de ses conclusions).
C’est ainsi à bon droit que l’appelante conclut à la prescription de l’action en répétition des commissions réglées plus de cinq ans avant l’acte introductif d’instance délivré le 16 juin 2020, c’est à dire avant le 16 juin 2015. Le jugement déféré ne peut qu’être infirmé à cet égard.
1.2 Sur le fond
Le contrat de prêt conclu le 16 mars 2012 stipule parmi ses caractéristiques en page 2 que fait partie de la rémunération du prêteur :
« Sur autorisation commission d’engagement 1% par an, payable par trimestre à terme échu
Sur utilisation Euribor 3 mois + 2,75% par an, payable par trimestre échu ».
Aucune modification n’est intervenue sur ce point par l’avenant du 18 novembre 2016 puisqu’il seulement rappelé cette commission d’engagement de « 1% l’an prélevée trimestriellement et d’avance ».
Le contrat de prêt conclu le 19 juin 2015 ne comporte quant à lui aucune stipulation relative à une commission d’engagement -ce que la Caisse d’épargne reconnaît.
Toutefois, l’avenant à ce contrat conclu le 18 novembre 2016 mentionne parmi les principales caractéristiques du prêt, une « commission d’engagement (de) 1% ».
C’est à tort que le rapport technique de Mme [H] dont se prévaut l’intimée définit cette commission d’engagement comme devant rémunérer « la partie non utilisée d’un crédit » par référence à une terminologie qui est utilisée à l’égard d’un syndicat bancaire, alors qu’il convient d’en privilégier le sens que les parties ont entendu lui donner dans le contrat.
Or dans le contrat du 16 mars 2012, il est fait une distinction entre cette commission due « sur autorisation » et les intérêts conventionnels dus « sur utilisation ».
Il en résulte clairement qu’ainsi les intérêts s’appliquent aux montants de crédit utilisé par l’emprunteur, tandis que la commission porte sur le montant du crédit autorisé par le prêteur, et donc l’intégralité du montant convenu -utilisé ou non. C’est d’ailleurs ce que confirme le terme même de commission d’ »engagement », la banque s’étant engagée à hauteur du montant total convenu et étant indemnisée par cette commission de l’immobilisation de tous les fonds ainsi mis à disposition de l’emprunteur.
Il en résulte que la Caisse d’épargne a valablement pu calculer la commission d’engagement due au titre du contrat de prêt du 16 mars 2012 et au titre de l’avenant du 18 novembre 2016 au contrat de prêt du 19 juin 2015 sur l’intégralité des sommes empruntées.
C’est en revanche à tort qu’elle a demandé et obtenu paiement d’une telle commission en vertu du contrat de prêt du 19 juin 2015, avant la signature de l’avenant du 18 novembre 2016 puisqu’elle ne résultait alors d’aucune disposition contractuelle.
Il existe donc un indu non prescrit sur les commissions d’engagement perçues par la Caisse d’épargne sur le prêt du 19 juin 2015 au titre des échéances payées du 30 juin 2015 au 31 décembre 2016, soit, selon le tableau d’amortissement de la banque repris dans le rapport technique de Mme [H] (page 5), un montant total de 6 182,84 euros (654,10 + 957,81 + 957,81 + 768,31 + 934,43 + 955,19 + 955,19), étant précisé que la Caisse d’épargne ne permet pas le calcul de la commission sur la période du 18 novembre 2016 au 31 décembre 2016 à laquelle elle aurait normalement droit.
Il est donc fait droit à la demande en répétition de l’intimée à hauteur seulement de cette somme de 6 182,84 euros et le jugement est encore infirmé de ce chef.
Sur la nullité de la clause d’intérêts conventionnels et la demande en remboursement des intérêts perçus à ce titre
La société Art builder relève appel incident de ce chef. Elle se prévaut du rapport d’expertise établi à sa demande et qui conclut à un écart de TEG supérieur à 0,1%, le TEG facturé étant supérieur à 6,33% et le taux de période trimestriel supérieur à 1;58% alors que ceux notifiés étaient respectivement de 5,94% et 1,48% concernant le contrat de prêt du 19 juin 2015.
Elle soutient que les commissions d’engagement doivent entrer dans le calcul du TEG puisqu’elles sont facturées d’avance trimestriellement par calcul sur le montant total du prêt au taux de 1%.
Elle en déduit que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef et la Caisse d’épargne condamnée à lui rembourser la somme de 42 959,21 euros versée au titre des intérêts depuis la souscription du contrat -déduction faite de la somme de 7 190,31 euros au titre de la commission d’engagement indue.
La Caisse d’épargne fait valoir que s’agissant du premier prêt, le TEG recalculé par l’expert amiable de la société est identique à celui indiqué dans l’avenant et donc exact, et que s’agissant du second prêt, le TEG calculé par cet expert comprend à tort les commissions d’engagement alors même qu’il n’en était pas stipulé et qu’elles n’ont en tout état de cause jamais conditionné l’octroi du prêt, de sorte qu’après rectification l’erreur est en faveur de l’emprunteur et ne permet donc pas à celui-ci d’en déduire quelque conséquence.
Sur ce,
Le taux effectif global (TEG) a été introduit dans la législation française par la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 et procède de la conversion d’un taux de période en taux annuel pour constituer un taux global correspondant au coût total du crédit pour l’emprunteur.
Les textes applicables à l’espèce en matière de TEG sont ceux antérieurs à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et codifiés dans le code de la consommation aux articles L.313-1 et suivants et R.313-1 et suivants ' ce sur quoi les parties s’accordent.
L’article L. 313-1 du code de la consommation dispose principalement que, « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. (') Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d’acte notarié. »
Pour la détermination du TEG, doivent ainsi être ajoutés aux intérêts conventionnels, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur qui sont connus du prêteur à la date de conclusion du contrat de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit aux conditions annoncées (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n°14-24.582 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n°14-13.767).
En outre, la mention d’un TEG erroné n’est sanctionnée que si la différence entre le taux mentionné et le taux exact est supérieur ou égal à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, en défaveur de l’emprunteur uniquement (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n°17-22.341 ; 1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n°15-25.034).
En vertu de l’article L. 313-2 suivant, ce TEG « doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ».
Ces textes sont repris par l’article L. 313-4 du code monétaire et financier.
L’article R.313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2016 ajoute en II que « pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle (') le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ».
Tous les défauts relatifs au TEG mentionné au contrat sont uniquement sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, dans la proportion fixée par le juge, et non pas par la nullité des intérêts appliqués et/ou réclamés.
En effet, selon l’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin 2020 (pourvoi n°18-24.287), « en l’absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l’offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu’en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1 (du code de la consommation), l’inexactitude de la mention du TEG dans l’écrit constatant tout contrat de prêt, comme l’omission de la mention de ce taux, qui privent l’emprunteur d’une information sur son coût, emportent l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal (1re Civ., 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; 1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165). Pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur. Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. »
Depuis cet arrêt, aucune demande en nullité reposant sur le caractère erroné du TEG appliqué, l’absence de mention de ce TEG ou autres mentions assimilées, ne peut prospérer.
Or après avoir développé dans ses écritures ' transmises le 29 juillet 2025- divers moyens aux fins de voir constater l’irrégularité du TEG appliqué par la banque dans le cadre du prêt conclu le 16 mars 2012, l’intimée ne demande au dispositif de ses dernières conclusions la condamnation de la Caisse d’épargne à lui rembourser la somme de 41 291,06 euros versée au titre des intérêts depuis la souscription du contrat qu’en suite de sa demande tendant à voir « prononcer la nullité de la clause d’intérêt conventionnel du prêt reçu le 19 juin 2015 ». De même, dans la partie « discussion » de ses dernières écritures, la SARL Art builder, alors même qu’elle fait référence à la jurisprudence de la CJUE selon laquelle « le TAEG mentionné dans le contrat de crédit s’est retrouvé surestimé à la banque doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts » (page 32), ne formule aucune prétention dans le sens d’une telle déchéance mais conclut qu’ « elle est donc bien fondée à solliciter la nullité de la clause d’intérêt conventionnel pour erreur du taux effectif global mentionné dans le contrat du prêt en question » et qu’ « il conviendra donc de réformer la décision entreprise et de condamner la société [Adresse 3] à rembourser à la société Art builder la somme de 42 959,21 euros (…) ».
Saisie d’une demande en nullité, il n’appartient pas à la cour de rechercher, sauf à modifier l’objet du litige, si l’emprunteur est fondé à solliciter la déchéance du droit aux intérêts conventionnels (1ère Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n°17-15.352).
Le jugement qui rejette cette prétention ne peut donc en tout état de cause qu’être confirmé.
Sur la demande en remboursement des sommes perçues au titre des clauses pénales
La société Art builder fait valoir qu’elle n’a pas renoncé à quelque action de contestation par le paiement des sommes réclamées, celui-ci ayant été contraint aux fins d’obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises en garantie des prêts.
Elle soutient que l’article 18 des contrats de prêt comprend une clause 18 qui institue une clause pénale, à titre d’indemnité contractuelle pour préjudice technique et financier, et que les sommes calculées sur des montants erronés, soit 90 407,28 euros pour le premier prêt et 19 430,25 euros pour le second, sont manifestement excessives au regard de l’absence de préjudice de la Caisse d’épargne et alors qu’elle a déjà été payée par le versement de frais de dossier pour 9 000 euros, d’intérêts sur les sommes prêtées de plus de 400 000 euros -dont des intérêts de retard- et de commissions d’engagements sur les sommes non encore libérées de 14 354,74 euros. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne à lui restituer à ce titre 109 937,53 euros.
La Caisse d’épargne conclut à l’infirmation du jugement à cet égard, relevant que si le juge a le pouvoir de modérer la clause pénale convenue, il n’a pas celui de l’écarter puisque cette clause a été librement consentie et participe de l’équilibre initial du contrat.
Elle fait valoir que le paiement effectué par la société Art builder vaut acquiescement et reconnaissance de cette dette, admettant ainsi la validité de la clause, de sorte que sa demande en répétition est irrecevable.
Enfin, elle observe que cette disposition contractuelle compense le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution par l’emprunteur de ses obligations et que malgré les prorogations de délai convenues sur les deux prêts, la société Art builder a cessé de s’acquitter des échéances d’intérêts à compter du mois de mars 2017. Elle ajoute encore que son préjudice est d’autant plus avéré que depuis 2012 elle n’avait pu récupérer son capital et a du attendre octobre 2018 pour être enfin remboursée à ce titre. Il n’existe ainsi aucune raison objective de procéder à une quelconque réduction de cette clause pénale.
Sur ce,
3.1 Sur la recevabilité de cette demande
La répétition de l’indu suppose que le débiteur ait payé sans être tenu ou bien qu’il ait payé en croyant, à tort, être tenu.
Le paiement des clauses pénales ne fait pas obstacle en soi à la recevabilité de l’action en répétition engagée par l’intimée au titre de ces sommes qu’elle estime avoir payées intégralement à tort puisque devant être réduites à zéro du fait de l’absence de préjudice subi par la Caisse d’épargne.
3.2 Sur le fond
La clause pénale est une stipulation contractuelle par laquelle les parties fixent à l’avance le montant des dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution du contrat.
L’article 1152 devenu 1231-5 du code civil permet au juge de modérer cette pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
En revanche la liberté contractuelle des parties exclut qu’il soit exigé la démonstration d’un préjudice par la banque pour qu’elle puisse percevoir l’indemnité convenue.
Le contrat de prêt du 16 mars 2012 stipule en son article 18, intitulé « intérêts et pénalités de retard », dans le cas où toute somme exigible ne serait pas payée à bonne date, que « la Caisse d’épargne exigera en outre le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 (cinq) % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme ».
Le contrat de prêt du 19 juin 2015 comporte un article 18 strictement identique.
Les parties s’accordent à raison à qualifier ces stipulations de clauses pénales.
L’intimée soutient que les sommes réclamées et payées à la Caisse d’épargne en vertu de ces clauses pénales sont excessives dès lors que celle-ci a déjà facturé des frais de dossier de 9 000 euros, des intérêts majorés de près de 400 000 euros et des commissions d’engagement de plus de 14 000 euros.
La cour observe simplement que tant le taux d’intérêt, sa majoration pour retard, la commission d’engagement et les frais de dossier que cette indemnité ont tous été cumulativement et librement consentis par les parties aux contrats et qu’ils ont tous des objets différents.
Les frais de dossier imputent le coût de ce traitement à l’emprunteur pour ce montant convenu.
Les intérêts rémunèrent le prêteur du service de crédit consenti à l’emprunteur et sa majoration compense le retard imposé à ce prêteur pour pouvoir à nouveau disposer des fonds prêtés.
La commission d’engagement a vocation à indemniser la banque de l’immobilisation des fonds qui résulte du crédit consenti.
Et l’indemnité stipulée à l’article 18 indemnise forfaitairement la banque du non respect par son co-contractant des termes de l’engagement qu’il a souscrit à son égard.
Il n’y a donc pas lieu de modérer ces clauses pénales et la demande de restitution formée à ce titre doit être rejetée. Le jugement déféré est en conséquence intégralement infirmé.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner la SARL Art builder qui succombe principalement à payer à la Caisse d’épargne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel restent également à la charge de la SARL intimée conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL Art builder de sa demande de nullité de la clause d’intérêt conventionnel du prêt de 380 000 euros du 19 juin 2015 ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de la SARL Art builder en répétition des commissions d’engagement acquittées avant le 16 juin 2015 ;
Condamne la [Adresse 3] à restituer à la SARL Art builder la somme de 6 182,84 euros indûment perçue au titre de la commission d’engagement dans le cadre du prêt du 19 juin 2015 avant avenant du 18 novembre 2016 ;
Déboute la SARL Art builder de sa demande en répétition exclusivement fondée sur la nullité de la clause d’intérêt conventionnel ;
Déclare la SARL Art builder recevable en sa demande en répétition des sommes perçues au titre des clauses pénales stipulées aux articles 18 des contrats de prêt des 16 mars 2012 et 19 juin 2015 ;
Déboute la SARL Art builder de cette demande ;
Condamne la SARL Art builder à payer à la [Adresse 3] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Art builder aux dépens de la première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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