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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 nov. 2024, n° 24/06511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 19 avril 2024, N° 24/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/669
Rôle N° RG 24/06511 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB25
[Z] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
S.A.R.L. LE CABANON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de TARASCON en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00152.
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le 04 Août 1963 à [Localité 5] (44),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SARL LE CABANON
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. LE CABANON,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 26 février 1990 par maître [K], Notaire à [Localité 6], M. [W] et Mme [P] ont donné à bail à construction à la SARL Le Cabanon, un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] (13) pour une durée initiale de 18 années. Les bailleurs ont fait apport à la SCI Becerre de ce bien aux termes d’un acte authentique du 16 décembre 1995. Suivant acte authentique du 17 octobre 2008, le bai à construction a été prorgé de 12 ans pour se terminer le 30 septembre 2019.
La SARL Le Cabanon a fait construire sur le terrain, un local commercial à usage de restaurant.
Suivant acte authentique reçu par Maître [V], Notaire à [Localité 4] (13), du 31 mai 1994 la SARL Le Cabanon a donné à bail commercial le local à la SARL Marcel et Galvan.
Selon acte authentique reçu le 30 septembre 2004, par Maître [C], Notaire à [Localité 4] (13), la SARL Marcel et Galvan a cédé à Mme [E] [R] son fonds de commerce incluant le droit au bail, devant se terminer le 31 mia 2012 comprenant un loyer mensuel de 1742,98 euros.
Mme [R] a ensuite cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à M. [N] et Mme [M], son épouse, selon acte authentique du 24 juillet 2007.
Le bail commercial a fait l’objet d’un renouvellement entre les parties selon acte sous seing prové du 1er juin 2012, pour une durée de 9 ans aux mêmes conditions.
Le bail à construction étant arrivé à son terme le 30 septembre 2019, M. [N] est devenu locataire de la SCI Becerre.
Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarascon du 29 avril 2022, la SELARL Saint Rapt et Bertholet a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon, afin notamment d’assurer l’ensemble des missions incombant statutairement au gérant de la SARL Le Cabanon.
Faisant valoir qu’à la date de fin de bail, soit le 30 septembre 2019, M. [N] était redevable d’une dette locative de 20 294 euros, la SARL Saint Rapt et Bertholet, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon, a, par exploit du 7 avril 2023, fait citer M. [N], devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, afin d’obtenir :
— sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 20 294 euros ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, a :
— condamné M. [N] au paiement de la somme de 18 124,04 euros au titre des loyers, charges et taxes ordures ménagères impayés postérieures au 7 avril 2018, selon décompte établi au 10 octobre 2019 ;
— débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [N] à payer à la SELAR de Saint Rapt et Bertholet, es qualité d’administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du ocde de procédure civile, outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, qu’elle :
— à titre principal :
— déboute la SELARL de Saint Rapt et Bertholet de ses demandes ;
— condamne la SELARL de Saint Rapt et Berthlet à lui verser la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire :
— lui octroie des délais de paiement sur 24 mois ;
— condamne la SELARL de Saint Rapt et Berthlet à lui verser la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Monchauzou.
Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL de Saint Rapt et Bertholet es qualité d’administrateur provisoire de la SARL le Cabanon, sollicite de la cour qu’elle statue ce que de droit sur la recevabilité de la déclaration d’appel formulée par M. [N], à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue, confirme l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement et l’a condamné au versement d’une provision au titre des loyers et taxes d’ordures ménagères impayés et statuant à nouveau, qu’elle :
— déboute M. [N] de ses demandes ;
— condamne M. [N] à lui payer la somme de 20 294 euros à titre provisionnel ;
— condamne M. [N] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la recevabilité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905 du code de procédure civile, lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l’article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 901 du même code précise que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce la déclaration d’appel a été adressée au greffe le 21 mai 2024.
L’avis de fixation a été notifié le 28 mai 2024.
En vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SELARL de Saint Rapt et Bertholet es qualité d’administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon sollicite dans le dispositif de ses écritures, de la cour qu’elle 'statue’ sur la recevabilité de la déclaration d’appel. Elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Il conviendra avant dire droit d’ordonnerla réouverture des débats afin qu’elle s’explique sur cette prétention et que les parties puissent en débattre contradictoirement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant avant dire-droit,
Rouvre les débats et renvoie l’affaire à l’audience rapporteur du mercredi 22 Janvier 2025 à 9h00 en salle D du Palais Verdun afin que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur la demande de recevabilité de la déclaration d’appel ;
Réserve l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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