Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 24/13502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2024, N° 2024033384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NETGEM FRANCE, S.A.S. ECLAIR DIGITAL SERVICES FRANCE, S.A.S. |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13502 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2MW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024033384
APPELANTES
S.A.S. NETGEM FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. ECLAIR DIGITAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 820 928 521,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. ECLAIR DIGITAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 879 419 976,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées et assistées de Me François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Mme [K] [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ECLAIR DIGITAL SERVICES FRANCE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 018 480,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [O] CHARPENTIER, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ECLAIR DIGITAL SERVICES FRANCE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 662 278,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Eclair Digital Service France (EDSF), qui était alors intégralement détenue par la société JMS.
Le 21 janvier 2022, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Eclair Digital Service France et fixé sa durée à cinq ans, la SELARL 2M Associés en la personne de Maître [S] et la SELARL [O] Charpentier, en la personne de Maître [O] étant désignées commissaires à l’exécution du plan.
Le montant du passif à apurer dans le cadre du plan présenté par la société EDSFs’élève après retraitement à 1.011.221,98 euros. Le plan prévoit, outre le réglement immédiat des frais de justice, un apurement du passif comme suit:
— pour l’AGS titulaire d’une créance de 241.825,93 euros le règlement d’un acompte de 10% dans les 10 jours de l’arrêté du plan, et le solde en douze échéances mensuelles identiques, la première échéance 45 jours après l’expiration des délais de recours du plan,
— pour les créanciers tiers, règlement selon deux options : option 1 dite longue: règlement de la totalité de la créance en cinq annuités progessives ( 2%, 5%, 10%, 10% et 73%), option 2 dite courte (hors créances sociales et fiscales) paiement à 45 jours de la créance à hauteur de 20% pour solde de tout compte
— pour les créanciers intra-groupe (25.888,63 euros) paiement en cinq annuités progressives représentant 37% de la créance (2%,5%,10%,10%,10%), le règlement du solde de 63% étant subordonné au complet règlement des créanciers tiers.
— abandon par la société JMS de sa créance de 96.441,60 euros et mise en place par JMS d’un prêt de 350.000 euros en plusieurs tranches au bénéfice de EDSF.
Le jugement désigne M.[X] comme tenu d’exécuter le plan, prend acte de son engagement de ne pas aliéner le fonds de commerce sans l’autorisation du tribunal, d’informer le tribunal de toute opération qui aurait pour effet d’entrainer la perte de contrôle de JMS et de Ymagis Engineering Service et de porter à la connaissance des commissaires à l’exécution du plan tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société.
Après le paiement de la première annuité du plan, la société JMS a cédé le 22 juin 2023, la totalité des titres de la société EDSF à la société Vitis, nouvellement dénommée Netgem France.
Le 23 novembre 2023, les sociétés EDSF et Netgem France ont signé un traité de fusion, la seconde absorbant la première et le 31 décembre 2023 l’associé unique de Netgem France a approuvé définitivement le traité par lequel Netgem France absorbait EDSF.
Après le paiement de la seconde annuité, la société Netgem France, agissant par son président M.[P], considérant que le plan de redressement ne pouvait plus être exécuté dans les termes exacts du jugement ayant arrêté le plan, a présenté au tribunal une requête en modification du plan ' En ce qu’il substitue la société Netgem France à la société EDSF.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a:
— dit irrecevable la requête de la société Netgem France,
— dit que M.[H] [P] n’a pas qualité pour agir,
— en conséquence, rejeté la demande de modification substantielle du plan,
— maintenu en fonction les deux commissaires à l’exécution du plan et le juge-commissaire,
— dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Le 18 juillet 2024, la société Netgem France et la SAS Eclair Digital Service France ont relevé appel de cette décision en intimant les deux commissaires à l’exécution du plan.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société Netgem France venant aux droits de la société Eclair Digital Service France, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit sa requête irrecevable, dit que M.[P] n’a pas intérêt à agir, en ce qu’il a rejeté la demande de modification substantielle du plan de continuation, statuant à nouveau, déclarer la requête recevable et modifier le plan de redressement arrêté le 21 janvier 2022 en ce qu’il substitue la société Netgem France à la société Eclair Digital Service France en qualité de débiteur.
La SELARL 2M et Associés, en la personne de Maître [S] et la SELARL El [R] Charpentier, en la personne de Maître [O], ès qualités de commissaires à l’exécution du plan, n’ont pas constitué avocat, sur la signification de la déclaration d’appel qui leur a été faite le 20 décembre 2024, l’acte ayant été remis à une collaboratrice de la SELARL 2M et Associés et à personne morale pour la SELARL El [R] Charpentier.
A l’audience du 14 janvier 2025, la cour a invité l’appelante à s’expliquer par note en délibéré sur le point de savoir si la société Netgem France était, au sens des procédures collectives, devenue débiteur du plan de redressement dont la modification était demandée.
Le conseil de la société Netgem a transmis par RPVA à la cour, le 20 janvier 2025 une note en délibéré sur ce point.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de la requête
Netgem France expose qu’après avoir acquis la société EDSF le 22 juin 2023 elle l’a absorbée, que l’opération de fusion est devenue définitive le 31 décembre 2023, qu’en application des articles L236-1 et suivants du code de commerce, la fusion a entrainé la dissolution sans liquidation de la société EDSF et la transmission universelle de son patrimoine à Netgem France, de sorte que conformément à l’article 8.3 du projet de fusion, Netgem France est devenue débitrice des créanciers de la société absorbée et tenue de l’intégralité de son passif, qu’en cette qualité Netgem France, représentée par son dirigeant M.[P], est bien recevable à introduire une requête en modification du plan de redressement conformément à l’article L626-26 du code de commerce.Elle précise que si aux termes du jugement arrêtant le plan, M.[X] était tenu d’une obligation d’information à l’égard du commissaire à l’exécution du plan et garant de l’exécution du plan en sa qualité de président de EDSF, il a depuis perdu cette qualité, cette fonction étant désormais assumée par M.[P].
Elle en déduit que la société EDSF ayant disparu, il est nécessaire de modifier le plan de redressement arrêté le 21 janvier 2022 afin de tenir compte du fait que Netgem France s’est substituée à EDSF en qualité de débiteur.
Interrogée par la cour sur sa qualité de débiteur du plan au sens des procédures collectives, Netgem France a fait valoir dans sa note en délibéré que, conformément au traité de fusion-absorption, elle a été purement et simplement substituée dans tous les droits et obligations de EDSF et que le plan de redressement faisant partie du patrimoine de EDSF lui a également été transmis, ce plan suivant les dettes transmises, qu’une société qui bénéfice d’un plan peut être absorbée à charge pour la société absorbante de respecter le plan. Elle en conclut que le plan de redressement n’a nullement été anéanti par l’effet de la fusion-absorption et que décider le contraire reviendrait à contraindre la société absorbante à apurer immédiatement le passif.
Sur ce, la cour
Selon l’article L236-3, I du code de commerce 'La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.'
Il ressort par ailleurs de l’article L236-14 du même code, que 'La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.'.
Il est constant au vu de ces dispositions, que du fait de la fusion absorption intervenue en 2023 et devenue définitive sans avoir été préalablement soumise au tribunal de la procédure collective, la société EDSF a disparu et que Netgem France, en sa qualité de société absorbante, est devenue débitrice des créanciers de EDSF et partant tenue au passif du plan.
Pour autant, la société EDSF étant en cours d’exécution d’un plan de redressement lorsqu’elle a été absorbée (seconde annuité), il convient de s’interroger sur la notion de débiteur du plan au sens des procédures collectives pour déterminer si elle recouvre celle de débiteur du passif de la société absorbée.
Le premier alinéa de l’article L626-26 du code de commerce dispose qu’ 'Une modification substantielle dans les objectifs ou moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.'
L’arrêté d’un plan de redressement par le tribunal ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire dont l’ouverture exige de constater que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements. Or, il est constant que Netgem France n’était pas le sujet du redressement judiciaire qui s’est terminé par l’adoption du plan selon jugement du 21 janvier 2022. Son état de cessation des paiements n’a donc jamais été judiciairement constaté.
La cour relève par ailleurs que l’article L631-20 du code de commerce prévoit, par dérogation à l’article L 626-27, I, que lorsque la cessation des paiement est constatée en cours d’exécution d’un plan de redressement, le tribunal n’a pas d’alternative et doit ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, qui entraîne la résolution du plan de redressement. Telle n’est pas la situation de la société qui n’a pas été précédemment placée en redressement judiciaire et qui, en cas d’apparition d’un état de cessation des paiements, peut solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire, puis bénéficier le cas échéant de l’adoption d’un plan de redressement.
Conférer à la société absorbante, du seul fait de la fusion- absorption, la qualité de 'débiteur du plan’ reviendrait donc à lui attribuer une position qu’elle n’a jamais eu dans la procédure collective en cause.
Dès lors que le plan de redressement en débat découle de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, dont la société absorbante n’a pas été le sujet, Netgem France ne saurait avoir la qualité de débiteur du plan au sens des procédures collectives, sa qualité de débiteur des créanciers de la société absorbée au sens du droit des sociétés ne se confondant pas avec celle de débiteur du plan, réservée à EDSF.La circonstance que Netgem France peut continuer à régler les créances absorbées selon les modalités du plan, en tant qu’accessoires de ces créances, n’a pas davantage pour effet de lui conférer la qualité de débiteur du plan.
Du fait de la disparition de la société EDSF, il n’existe plus de débiteur du plan au sens des procédures collectives. Il en résulte que Netgem France pas plus qu’elle n’aurait qualité à défendre en cas d’action du commissaire à l’exécution du plan en résolution ou en modification du plan, n’a qualité pour solliciter une modification substantielle du plan.
Il s’ensuit que si le tribunal a, à juste titre, déclaré irrecevable la requête de Netgem France, présentée par M.[C], il ne pouvait motiver sa décision en se fondant sur le fait que seul M.[X] pouvait présenter une telle requête.
Aux motifs propres qui viennent d’être développés, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable Netgem France en sa demande de modification substantielle du plan et en ce qu’il a jugé que M.[C] n’avait pas qualité à agir. La requête étant jugée irrecevable, la cour retranchera du jugement, la disposition relative au rejet de la demande de modification du plan.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Netgem France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit la requête de la société Netgem France irrecevable et M.[H] [P] dépourvu d’intérêt à agir, et en ce qu’il a maintenu en fonction les commissaires à l’exécution du plan et le juge-commissaire, l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit qu’il y lieu de retrancher du dispositif du jugement la disposition suivante 'En conséquence rejette la demande de modification substantielle du plan de continuation de la SAS à associé unique ECLAIR DIGITAL SERVICES FRANCE ( RCS [Localité 9] 879419976) présentée par la SAS NETGEM FRANCE.'
Condamne la société Netgem France aux dépens de première instance et d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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