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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 avr. 2026, n° 23/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
30 Avril 2026
— --------------
N° RG 23/01425 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZP
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
06 Juin 2023
18/01505
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.11.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2017, M. [S] [F] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle « carcinome papillaire thyroïde », en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 17 février 2017 par le docteur [R] faisant état d’un « carcinome papillaire de la thyroïde métastasique chez un employé de la centrale nucléaire [Localité 4] ».
La CPAM de Moselle a procédé à l’instruction du dossier et interrogé le salarié et l’employeur sur ses conditions de travail.
Par avis du 18 juillet 2017, le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible, s’agissant d’une maladie hors tableau, était égal ou supérieur à 25% et orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 12 octobre 2017, la caisse a notifié un refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F], au motif qu’elle n’avait pas encore réceptionné l’avis motivé du CRRMP.
Le 5 avril 2018, le [1] de la région [Localité 5] Alsace-Moselle a émis un avis défavorable et rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [F] et son travail habituel.
Par décision du 25 avril 2018, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [F] en raison de l’avis défavorable émis par le [1] de la région [Localité 5] Alsace-Moselle.
Le 7 mai 2018, M. [F] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision n°1629/18 du 26 juillet 2018, rejeté son recours.
Le 12 septembre 2018, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (aujourd’hui devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz) afin de contester la décision rendue par la [2] ayant rejeté sa demande de prise en charge de la pathologie dont il est atteint au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la désignation d’un second CRRMP.
Le [3] a, par avis du 29 juin 2020, considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie présentée par M. [F] et son activité professionnelle.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a annulé l’avis émis par le [1] de la région Strasbourg Alsace-Moselle et, avant dire droit, désigné le [1] de Tourcoing ' Hauts de France afin de répondre, de façon motivée, à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 18 avril 2017 par M. [F], à savoir « carcinome papillaire de la thyroïde », et l’activité professionnelle habituelle exercée par ce dernier '
Par ordonnance du 25 février 2022, la juridiction a procédé au remplacement du [1] et désigné le [1] du Centre Val de [Localité 6] en remplacement.
Le 26 janvier 2023, le [Adresse 4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F].
Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— annulé l’avis émis par le [1] du Centre Val de [Localité 6] du 26 janvier 2023,
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [F] le 18 avril 2017 et ses conditions de travail habituelles,
— reçu en conséquence M. [F] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— renvoyé M. [F] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire au dispositif,
— condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens engagés,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par courrier expédié le 6 juillet 2023, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 12 juin 2023.
Par conclusions datées du 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 6 juillet 2023,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal,
statuant à nouveau :
— confirmer la décision rendue le 26 juillet 2018 par la commission de recours amiable,
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,
— ordonner la saisine du [4]Auvergne-Rhône-Alpes pour avis.
Dans son courrier du 12 mai 2025 adressé à la cour, M. [F] a indiqué dessaisir son conseil de son mandat pour le représenter lors de la procédure d’appel.
Comparant à l’audience de plaidoirie, M. [F] a soutenu les termes de sa correspondance et sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’avis du CRRMP du Centre Val de [Localité 6] :
Bien que la CPAM de Moselle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle ne développe aucun moyen s’agissant de la régularité de l’avis rendu par le [Adresse 4], alors que la victime demande quant à elle la confirmation du jugement entrepris qui a annulé cet avis.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’exposition professionnelle au risque :
La CPAM de Moselle rappelle que l’avis du [5] qui a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [F] et son activité professionnelle s’impose à elle.
Elle ajoute que, bien que l’avis du premier CRRMP, [Localité 5] Alsace-Moselle ait été annulé, celui-ci avait également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F].
La caisse considère que le [6] s’est prononcé au regard de l’entier dossier de M. [F], et notamment des pièces produites par ce dernier et qu’en conséquence les membres des comités successifs étaient informés des conditions de travail et des risques auxquels l’assuré était exposé au cours de sa carrière professionnelle.
Elle souligne que le caractère professionnel de la pathologie a été exclu compte tenu d’une exposition insuffisante au regard des connaissances scientifiques actuelles. Elle affirme que les documents établis par l’autorité de sûreté nucléaire ne permettent pas de quantifier l’exposition de M. [F]. Elle expose que l’article du centre [U] [Y] produit par l’assuré indique que le risque dépend de la dose reçue et mentionne également qu’ « actuellement, on ne sait pas distinguer un cancer provoqué par des rayonnements ionisants d’un cancer qui a une autre origine », de sorte que cet article ne permet pas de contredire l’avis du [1].
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation du [1] d’Auvergne-Rhône-Alpes en raison de l’annulation des avis des CRRMP de [Localité 5] et du Centre Val de [Localité 6].
M. [F] se prévaut de deux documents internes d'[7] sur les risques Alpha et Iode afin d’expliquer son exposition et la survenance de son cancer de la thyroïde.
Il rappelle qu’il a travaillé plusieurs années comme agent de maintenance nucléaire, puis habilleur/déshabilleur dans des zones classées à risque, notamment sur le site de [Localité 7], dans le cadre d’opérations de dépoussiérage et de décontamination. Il indique que ces interventions ont été réalisées dans des zones « Alpha » reconnues par [7] comme présentant un « risque élevé de contamination interne, principalement par inhalation de particules radioactives ». Il précise que ce type d’exposition ne peut être détecté que par la réalisation de certains examens spécifiques et que dans son cas, aucune des mesures recommandées n’a été suivie correctement.
L’assuré relate qu’un technicien de biologie médicale a signalé dès l’année 2013 des résultats anormaux liés au site de [Localité 7] et qu’une inspection de l’autorité de sûreté nucléaire de 2014 a confirmé que les protocoles Alpha n’étaient pas systématiquement appliqués. Il expose que selon le site internet de l’assurance maladie, le carcinome papillaire de la thyroïde est associé aux rayons ionisants. Il souligne que le médecin du travail a retenu que son inaptitude était d’origine professionnelle. Il considère qu’il s’agit d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants.
M. [F] fait valoir qu’aucune source scientifique ou médicale ne vient corroborer l’affirmation de la caisse selon laquelle son exposition cumulée, évaluée à 6 millisieverts, serait « très inférieure à celle susceptible de provoquer un cancer de la thyroïde », d’autant que plusieurs sources font état de l’absence de consensus sur le seuil minimal de danger.
Il considère que l’avis du CRRMP a été rendu sur la base de données incomplètes, dès lors que la dose de 6 millisieverts est issue de la dosimétrie externe, sans prise en compte de la contamination interne, qu’aucun examen radiotoxicologique n’a été produit, et que les protocoles Alpha et risque Iode n’ont pas été mis en 'uvre.
*********
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, précise que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R. 142-24-2 du même code, dans sa version applicable :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie « carcinome papillaire de la thyroïde » déclarée par M. [F] ne figure pas dans le tableau n°6 relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants, ni dans aucun autre tableau de maladie professionnelle.
Cependant, le médecin-conseil de la caisse a retenu que le taux d’incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25%.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que l’avis initial rendu par le [1] de [Localité 5] a été annulé par le jugement du 15 décembre 2021, et que l’avis rendu par le [1] du Centre Val de [Localité 6] a également été annulé par le jugement du 6 juin 2023.
Seul demeure l’avis du [1] de [Localité 8], désigné en première instance, qui a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [F] et son activité professionnelle en concluant comme suit :
« L’intéressé fut technicien de maintenance de 2013 à 2016 en centrale nucléaire.
Il est amené à intervenir sur des matériaux potentiellement contaminés par des substances radioactives.
Néanmoins, l’évaluation de sa dose cumulée d’exposition depuis son affection à ce poste est de 6 millisieverts, c’est-à-dire un niveau d’exposition très inférieur à celui susceptible de provoquer un cancer de la thyroïde.
En conséquence, les membres du [1] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Il s’ensuit que, si l’exposition de M. [F] à des substances radioactives susceptibles d’entraîner l’apparition de pathologies cancéreuses a été retenue par le [1], ce dernier a considéré que le seuil d’exposition présenté était insuffisant pour permettre d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle et ainsi reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Néanmoins, M. [F] se prévaut d’un article publié par le centre de lutte contre le cancer [U] [M] au mois de l’année 2020 qui précise que les « rayonnements ionisants (ou radiations ionisantes) sont classés cancérogènes avérés pour l’homme (groupe 1 du CIRC) ».
Dès lors, compte tenu d’une contestation sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [F], et de l’existence d’un seul avis valable rendu par un CRRMP, il y a lieu d’ordonner la saisine d’un second CRRMP en l’occurrence le [8], lequel devra se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie « carcinome papillaire de la thyroïde » déclarée par M. [F] et le travail habituel de celui-ci.
Les demandes au fond, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens sont réservés dans l’attente du dépôt de l’avis du [1] désigné.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant-dire droit :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) d’Auvergne Rhône Alpes avec pour mission de donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « carcinome papillaire de la thyroïde » déclarée le 17 février 2017 par M. [S] [F] et le travail habituel exercé par ce dernier ;
L’invite à prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [S] [F], ainsi que de la requête présentée à la cour et les pièces des parties, et à donner toutes précisions de nature à éclairer la cour sur le présent litige ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de saisir dans les meilleurs délais le [1] d’Auvergne Rhône Alpes du dossier de M. [S] [F] établi conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ;
Invite M. [S] [F] à communiquer à la caisse ses observations et pièces qu’il entend voir annexer au dossier qui sera transmis par l’organisme de sécurité sociale au [1] désigné ;
Dit que le [1] désigné devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale section 3 de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffier de la chambre sociale section 3 de cette cour devra transmettre au plus tard dans les 48 heures de sa réception, copie de cet avis aux parties et à leurs représentants ;
Désigne le président de la chambre sociale section 3 pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 7 Décembre 2026 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 5]
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Réserve les demandes et les dépens.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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