Infirmation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 8 mars 2023, n° 22/10473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 mai 2022, N° 22/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 77 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10473 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF46W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2022 -Président du TGI de MEAUX – RG n° 22/00242
APPELANT
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479
INTIMÉS
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. et Mme [W] et Mme [J] sont propriétaires de la parcelle cadastrée E[Cadastre 2] située [Adresse 1] à [Localité 3] (77). Cette parcelle est située pour un tiers en zone UB (zone urbaine) et pour les deux tiers en zone Ap (agricole protégée). La famille [W] est membre de la communauté des gens du voyage.
Par acte d’huissier du 7 mars 2022, la commune de [Localité 3] a fait assigner M. et Mme [W] et Mme [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de, notamment :
ordonner la fermeture de l’accès créé sur la [Adresse 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, nonobstant une éventuelle exécution d’office ;
ordonner l’enlèvement des caravanes installées sur la parcelle E[Cadastre 2], [Adresse 1], à [Localité 3] (77), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, nonobstant une éventuelle exécution d’office ;
ordonner le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d’enlèvement des caravanes et de remise en état sollicitées passés les délais accordés aux défendeurs.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
rejeté la demande d’ordonner la fermeture de l’accès créé sur la [Adresse 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, nonobstant une éventuelle exécution d’office ;
rejeté la demande d’enlèvement des caravanes installées sur la parcelle E[Cadastre 2], [Adresse 1] à [Localité 3] (77), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, nonobstant une éventuelle exécution d’office ;
rejeté la demande d’ordonner le concours de la force publique ;
condamné la commune de [Localité 3] à payer à Mme et M. [W] et Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 30 mai 2022, la commune de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
déclarer irrecevables comme tardives les conclusions des intimés ;
infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
condamner M. [W], Mme [W] et Mme [J] à procéder à la fermeture de l’accès créé sur la [Adresse 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut d’une éventuelle exécution d’office ;
condamner M. [W], Mme [W] et Mme [J] à procéder à l’enlèvement des caravanes installées sur la parcelle E[Cadastre 2], [Adresse 1] à [Localité 3] (77), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut d’une éventuelle exécution d’office ;
ordonner le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d’enlèvement des caravanes et de remise en état sollicitées, passés les délais accordés aux défendeurs ;
condamner solidairement M. [W], Mme [W] et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [W], Mme [W] et Mme [J], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
À titre liminaire,
constater la caducité des demandes de la commune de [Localité 3] pour non-conformité à la procédure d’appel
À titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Par voie de conséquence,
rejeter l’intégralité des prétentions de la commune de [Localité 3] ;
À titre infiniment subsidiaire,
ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner la commune de [Localité 3] à payer M. et Mme [W] et Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
En vertu du 2e alinéa de l’article 905-2 et de l’article 911 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la commune de [Localité 3] a remis ses conclusions au greffe le 22 juillet 2022 et les a fait signifier aux intimés par acte d’huissier du 25 juillet 2022. Par application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, M. et Mme [W] et Mme [J] devaient conclure au plus tard le 25 août 2022 à vingt-quatre heures. Dès lors, les conclusions des intimés remises au greffe le 26 août 2022 sont irrecevables.
Dès lors que leurs conclusions ont été déclarées irrecevables, les intimés sont réputés s’être approprié les motifs du jugement.
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Sur l’enlèvement des caravanes
En vertu de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, définies par décret en Conseil d’Etat, ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles.
En vertu du j) de l’article R 421-23 du même code, l’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs, doit être précédé d’une déclaration préalable les travaux.
Il résulte du plan local d’urbanisme de la commune [Localité 3], approuvé le 27 février 2020, accompagné du plan de situation et du plan de zonage (pièces 2, 3 et 16) que la parcelle des consorts [W] est située pour un tiers en zone UB (zone urbaine) et pour les deux tiers en zone Ap (agricole protégée). Le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, dressé le 14 janvier 2022 par l’adjoint au maire de la commune, relate et constate que le 6 janvier 2022 deux caravanes sont installées sur la zone UB de la parcelle litigieuse, et que deux autres caravanes sont installées sur la zone Ap de celle-ci, Ces caravanes sont installées sur des gravillons et sont reliées à l’électricité et à l’eau. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme du 4 avril 2022 qu’une caravane est installée sur la zone UB de la parcelle litigieuse, et que deux autres caravanes sont installées sur la zone Ap de celle-ci. Il n’est pas contesté que les véhicules stationnés par les défendeurs sur la parcelle litigieuse sont destinés à leur habitat permanent, et non à un usage de loisir.
Le premier juge a relevé que les deux constats étaient intervenus à 2 mois et 29 jours d’intervalle, soit moins de trois mois, et en a déduit à tort que la preuve que l’installation des caravanes dure plus de trois mois consécutifs n’était pas rapportée. Cependant, il y a lieu de constater que les consorts [W] ne contestaient pas plus l’absence de déclaration préalable que la durée de leur installation supérieure à trois mois, et que celle-ci était au demeurant suffisamment prouvée par les courriers expédiés par la commune à l’adresse litigieuse, et notamment une lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2021 notifiant l’existence d’infractions au code de l’urbanisme en relation avec la présence de résidences mobiles.
Dans ces conditions, il convient de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite. L’enlèvement des caravanes, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, sera ordonnée à titre de mesure de remise en état. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire que lors que le concours de la force publique a été autorisé.
Sur l’accès créé sur la [Adresse 5]
L’article UB16 du plan local d’urbanisme de la commune [Localité 3], approuvé le 27 février 2020 interdit la création, à l’exception d’un passage piéton d’une largeur de 1,70 mètres, d’un accès sur la [Adresse 5].
Le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme du 14 janvier 2022 constate la création d’un accès de plus de 3 m permettant le passage de véhicules et de caravanes sur la [Adresse 5]. Il ressort du procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme du 4 avril 2022 que l’accès est d’environ 5 m entre la zone Ap de la parcelle et la [Adresse 5], et qu’il est fermé de façon temporaire par des panneaux mobiles en bois.
Dans ces conditions, il convient de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite. A titre de mesure de remise en état, il sera enjoint aux intimés de procéder à la fermeture de l’accès créé sur la [Adresse 5], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt, et ce pendant une durée de 3 mois renouvelable, étant rappelé que le juge de l’astreinte n’est pas lié par les demandes des parties sur le montant de l’astreinte.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Les consorts [W] seront tenus aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable les conclusions d’intimés des consorts [W] du 26 août 2022 ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamnons M. [W], Mme [W] et Mme [J] à procéder à l’enlèvement des caravanes installées sur la parcelle E[Cadastre 2], [Adresse 1] à [Localité 3] (77) ;
A défaut d’enlèvement volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, autorisons la commune de [Localité 3] à faire procéder à l’enlèvement des caravanes avec le concours de la force publique ;
Condamnons M. [W], Mme [W] et Mme [J] à procéder à la fermeture de l’accès créé sur la [Adresse 5] à [Localité 3], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois qui pourra être renouvelée ;
Condamnons in solidum M. [W], Mme [W] et Mme [J] à payer à la commune de [Localité 3] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [W], Mme [W] et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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