Désistement 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 janv. 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2025
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQQV
N° 59/25
MLBR/NB
GROSSE
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CREIL en date du 17 mai 2019
COUR D’APPEL D’AMIENS en date du 15 juin 2022
COUR DE CASSATION en date du 28 février 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marie GILLES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.R.L. GARAGE DU POTEAU DE [Localité 6] DEPANNAGE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 17 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Creil dans l’instance opposant M. [E] [S] à la SARL Garage du Poteau de Senlis Dépannage,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 15 juin 2022 qui notamment confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, des congés payés afférents, du travail dissimulé,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 28 février 2024 :
— cassant et annulant l’arrêt susvisé 'mais seulement en ce qu’il déboute M. [S] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, des congés payés afférents, du travail dissimulé',
— remettant sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d’appel de Douai,
— condamnant la société Garage du Poteau de [Localité 6] dépannage aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande formée par la société Garage du Poteau de [Localité 6] dépannage et la condamnant à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros,
Vu la déclaration de saisine déposée par M. [S] le 24 avril 2024,
Vu les conclusions de M. [S] reçues le 5 décembre 2024 demandant à la cour de :
— constater son désistement d’instance et d’action,
— constater son acceptation du désistement de la société Garage du Poteau de [Localité 6] Dépannage de ses demandes au titre de la présente instance,
— constater l’extinction de la présente instance,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens de la présente procédure.
Vu les conclusions de la société Garage du Poteau de [Localité 6] Dépannage reçues le 5 décembre 2024 demandant à la cour de :
— lui donner acte qu’elle accepte ce désistement d’appel sans réserve,
— lui donner acte qu’elle se désiste des demandes qu’elle a formées à l’encontre de M. [S],
— constater en conséquence leur désistement réciproque,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ses dernières conclusions, M. [S] s’est désisté de l’instance résultant de sa déclaration de saisine en suite de l’arrêt de la Cour de cassation susvisé.
L’intimée ayant accepté sans réserve ce désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de la présente instance.
Au vu de l’accord des parties, chacune conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire dans la limite de sa saisine,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [E] [S] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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