Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 janv. 2026, n° 24/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 mars 2024, N° 21/01073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01242 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBO
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Mars 2024
(RG 21/01073 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bérengère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 novembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[V] [U] épouse [C] a été embauchée à compter du 19 janvier 2015 par la société [12] en qualité de commercial chargé du développement et la gestion commerciale distribution et production par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée.
Elle a été convoquée par lettre recommandée du 23 juillet 2021 à un entretien le 6 août 2021 en vue d’un éventuel licenciement économique. Par courrier du même jour, la société lui a proposé un poste d’agent de voyage polyvalent à pourvoir à compter du 1er septembre 2021, relevant de l’échelon C de la classification de la convention collective et correspondant à une rémunération mensuelle brute de 1780 euros. Par courrier du 3 août 2021, la salariée a refusé cette proposition au motif que la rémunération envisagée ne reflétait pas ses qualifications.
A la suite de l’entretien, son licenciement pour un motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Notre société est spécialisée dans l’organisation de voyages.
La société se trouve confrontée à l’extrême ralentissement de ses activités depuis mars 2020 et la crise du Covid.
Notre société a pour principale activité la fabrication de voyages à destination de l’ile de [Localité 14]. Elle affrète des avions au départ de plusieurs aéroports de province et crée ensuite des forfaits qu’elle propose à sa c1ientèle. L’ensemble des vols d’avril 2020 à octobre 2020 ayant été annulé du fait de la pandémie de Covid 19, cette activité n’a généré aucun chiffre d’affaires pour cet exercice et la société a accusé une perte de 343 000 € à la fin de son exercice comptable du 01/11/19 au 31/10/2020.
La situation sanitaire n’ayant évolué favorablement, la société n’a pas souhaité reprendre ses affrètements aériens au départ de province pour la période d’avril2021 à octobre 2021.
Entre le 01/11/18 et le 31/10/19, cette activité de production générait un CA annuel de 4984634 €.
Entre le 01/11/19 et le 31/10/20, cette activité de production a généré un CA annuel de 46515 € et entre le 01/11/20 et le 31/10/21 (chiffre prévisionnel du 05/08/21), cette activité de production générera un CA annuel de 251484 €.
Vous comprendrez donc que les résultats financiers actuels de cette activité liée à votre poste nous obligent à prendre des mesures économiques nous permettant de préserver la continuité de l’exploitation de toute l’entreprise.
Les perspectives de reprise de l’activité production n’envisagent pas un retour au niveau d’activité historique (2018-2019) dans les 2 ans à 3 ans à venir.
Nous vous rappelons que nous avons cherché des possibilités de reclassement au sein de [12] et nous vous proposé un poste agent de voyage polyvalent que vous avez refusé.
Compte tenu de l’organisation des autres activités de la société, nous n’avons pas la possibilité de vous proposer d’autres solutions de reclassement en interne ou au sein d’autres établissements. »
Par courrier du 23 août 2021 la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
A la date de son licenciement, [V] [C] occupait l’emploi de cadre commercial niveau F de la classification de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme et percevait un salaire mensuel brut moyen de 3807 euros.
Par requête reçue le 16 novembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 29 mars 2024, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour motif économique de [V] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse condamné la société à lui verser :
-11421 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1142,10 euros au titre des congés payés s’y rapportant
-5710,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage à [9] dans la limite d’un mois d’indemnités et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 7 mai 2024, [V] [C] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 5 novembre 2025, [V] [C] appelante sollicite de la Cour la confirmation de la condamnation de la société à lui verser :
-11421 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1142,10 euros au titre des congés payés y afférents,
la réformation pour le surplus et la condamnation de la société au paiement de
-27000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante expose que la lettre faisant état des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise ne contenait aucune mention sur les conséquences de ces difficultés sur son emploi, que « tout autre document » ne peut servir à démontrer que le salarié a été informé du motif économique invoqué et de ses conséquences sur son emploi que dans l’hypothèse où l’employeur n’adresse pas la lettre de licenciement à titre conservatoire, que l’information incomplète résultant de la lettre de licenciement conservatoire a bien été reçue avant qu’elle n’accepte le contrat de sécurisation professionnelle, que la lettre proposant un reclassement n’évoque pas la nature des difficultés économiques rencontrées, qu’en l’absence de motivation de la lettre de licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la réalité des difficultés économiques n’est pas établie, que l’année 2021-2022 a été pour la société « l’une des meilleures années enregistrées », que la société s’est toujours refusé de produire ses bilans des années 2021 et 2022, qu’elle a en outre a bénéficié des aides de l’Etat en 2020 et 2021, que l’appelante a été remplacée à son poste de cadre commercial quelques mois seulement après son éviction, que la société disposait d’un emploi vacant de directeur d’agence à [Localité 13] qu’elle s’est abstenue de lui proposer, qu’il correspondait exactement à sa classification, à savoir statut cadre niveau F, que la société n’a pas tenu compte de son parcours professionnel, qu’elle pouvait se prévaloir d’une expérience confirmée du tourisme et d’une grande polyvalence, qu’à la date à laquelle [R] [O] a été embauchée pour occuper l’emploi de cadre niveau F, le licenciement n’était pas prononcé puisque l’appelante avait reçu une offre de reclassement, que dès le 15 avril 2022, l’employeur avait envisagé de séparer d’elle à la faveur des difficultés économiques alléguées, qu’aucune promesse d’embauche n’avait été faite à [R] [O] dès le début du mois de juin 2021, que l’appelante percevait une rémunération mensuelle brute de 3807 euros, prime d’ancienneté incluse, qu’elle était âgée de 50 ans lors de son licenciement et a éprouvé les plus vives difficultés à retrouver un emploi, qu’elle s’est trouvée au chômage pendant une longue période, qu’elle n’a retrouvé un travail qu’en novembre 2023 en tant qu’employée au sein d’un cabinet d’expertise comptable pour un salaire mensuel de 2230 euros bruts.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 novembre 2025, la société [12] intimée et appelante incidente sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la confirmation des condamnations et en toute hypothèse la condamnation de l’appelante à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le licenciement est bien fondé, que l’énonciation du motif économique de la rupture peut être donnée à différents moments de la procédure, tant qu’elle intervient avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, que l’appelante disposait de l’ensemble des informations concernant le motif économique conduisant à la rupture de son contrat au moment où elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, que les difficultés économiques de la société ne peuvent être contestées pour l’année 2020 à la lecture des bilans communiqués, que le chiffre d’affaires de la société pour l’année 2021 ne démontrait aucune amélioration au regard du contexte sanitaire, que la remontée ultérieure du chiffre d’affaires était éloignée de l’activité normale de l’entreprise, que la société justifie de la baisse significative de son chiffre d’affaires sur une période de neuf mois et donc au-delà du trimestre exigé par le législateur pour caractériser un motif économique, que le fait de bénéficier d’aides de l’Etat de manière ponctuelle, sans visibilité, ne remet pas en cause la baisse du chiffre d’affaires, qu’elle a dû procéder au licenciement économique, en août 2020, d’un responsable d’agence et. en février 2021, d’un agent de voyage, que la société n’a recruté aucun poste de commercial dans les mois suivant la rupture du contrat, qu’elle ne pouvait proposer à l’appelante l’emploi de directeur d’agence à [Localité 13] qui était pourvu dès le début du mois de juin 2021, avant l’engagement de la procédure de licenciement, et n’était donc pas disponible, qu’en outre il s’agissait d’un poste de direction-management alors que l’appelante occupait un emploi de commercial et ne disposait donc pas des qualifications requises, que la salariée n’a jamais souhaité suivre de formations en vue d’une connaissance de l’ensemble des produits, voyages, destinations, alors que cela lui avait été proposé lors de la période d’activité partielle, que ses connaissances antérieures n’étaient plus adaptées à l’activité de responsable d’agence en 2021, que la société lui a proposé le 23 juillet 2021, au regard de la nouvelle organisation, un poste d’agent de voyages polyvalent agence et groupe, qu’elle a refusé cette offre, que la société a bien respecté son obligation de reclassement, que compte tenu du nombre de salariés employés dans l’entreprise, l’appelante ne peut prétendre au maximum qu’à une indemnité correspondant à sept mois de salaire brut, que l’indemnisation sollicitée n’est absolument pas justifiée, à titre subsidiaire, que le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges doit être confirmé.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1988 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d’activité ; que selon l’article L1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; que le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement ne précise pas le motif économique ayant une incidence sur le contrat de travail ou l’emploi du salarié ;
Attendu qu’il résulte de la lettre de licenciement versée aux débats que la société s’est limitée à faire état de résultats financiers nécessitant des mesures économiques en vue de préserver la continuité de l’exploitation de toute l’entreprise et d’une absence de perspectives prochaines de reprise de l’activité de production, sans mentionner explicitement leur incidence sur le contrat de travail ou l’emploi de la salariée ; que le courrier du 23 juillet 2021 proposant à l’appelante un reclassement au poste d’agent de voyage polyvalent se borne à invoquer des difficultés économiques sans autre précision, motivant la suppression de son poste de travail ; que la société ne produit aucun document ayant accompagné le bulletin d’acceptation préalable du contrat de sécurisation professionnelle et joint à la lettre de licenciement, susceptible de mentionner le motif économique envisagé et son incidence sur l’emploi ;
Attendu en application de l’article L1233-4 alinéa 3 du code du travail que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente : qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, il s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
Attendu qu’alors que la procédure de licenciement avait été mise en 'uvre le 23 juillet 2021, la société a embauché par contrat de travail conclu le 26 juillet 2021 [R] [O] en qualité de responsable d’agence, [10], statut cadre ; que cet emploi était d’une catégorie identique à celui occupé par l’appelante ; qu’aucune promesse d’embauche ne liait les parties préalablement ; qu’en outre le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois renouvelable ; que l’emploi n’était donc nullement pourvu dès le début du mois de juin 2021 comme le soutient l’intimée ; que l’appelante avait précédemment exercé les fonctions de chef d’agence au sein de la société [15], tour-opérateur spécialisé, jusqu’à son licenciement pour motif économique prenant effet à compter du 31 janvier 2014 ; qu’ayant suivi une formation d’agent de voyages international, elle était titulaire d’un diplôme délivré le 29 octobre 1997 par l’association de transport aérien internationale [11] ; que les échanges de courriels entre la société et [R] [O] versés aux débats, dans lesquels il était en outre envisagé que cette dernière effectue un remplacement à l’agence de [Localité 5], ne démontrent nullement que le poste offert nécessitait des compétences spéciales dont l’appelante aurait été dépourvue ; qu’alors que la société souligne que l’une des activités principales du chef d’agence était de vendre en B to C, il résulte de la fiche de poste de commercial de la salariée que l’intimée produit par ailleurs, que ce dernier emploi consistait notamment à démarcher des agences de voyages, participer à des salons [6] et [7], prendre des commandes [6] et [7], répondre aux différentes demandes des clients [6] et [7] ; que l’appelante pouvait donc se prévaloir d’une ample expérience dans le secteur [7] lui permettant d’assumer les fonctions offertes à [R] [O] ; que compte tenu par ailleurs de l’étendue de ses missions en tant que commerciale, puisqu’elle était chargée du développement et de la gestion commerciale distribution et production, et de son ancienneté au sein de la société qui l’avait déjà employée en qualité de chef de comptoir entre le 18 novembre 1997 et le 20 juillet 2003, l’intimée ne peut sérieusement
soutenir que la salariée n’avait pas connaissance de l’ensemble de ses produits, voyages, et destinations ; qu’en ne proposant pas le poste de chef d’agence attribué à [R] [O], la société a commis un manquement à son obligation de reclassement ;
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que le licenciement de l’appelante est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’existe pas de contestation sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents alloués par les premiers juges, l’intimée n’en discutant que le principe ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation de l’employeur destinée à Pôle emploi que le nombre total de salariés dans l’entreprise s’élevait à neuf ; qu’en conséquence seules sont applicables à l’espèce les dispositions de l’article L1235-3 alinéa 3 du code du travail et, conformément à l’article L1235-4 dudit code, la société ne peut être tenue au remboursement à [9] des indemnités de chômage perçues par l’appelante ;
Attendu que l’appelante était âgée de cinquante ans et jouissait d’une ancienneté de plus de six années au sein de l’entreprise à la date de son licenciement ; qu’après avoir perçu l’allocation de sécurisation professionnelle, elle a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage ; qu’elle a retrouvé un nouvel emploi au sein de la société [8] à compter du 10 novembre 2023 en qualité d’employée confirmée non-cadre avec un salaire de 2230 euros augmenté d’une gratification de treizième mois ; qu’elle a bien subi au moins un préjudice matériel puisqu’outre le fait que l’appelante avait perdu le statut de cadre, [R] [O], selon le contrat de travail produit, devait percevoir une rémunération supérieure consistant en un salaire mensuel brut de 2500 euros augmenté d’une prime de 1500 ou 2500 euros en fonction des résultats atteints au titre de l’emploi qui aurait dû être proposé à la salariée ; qu’en réparation du dommage ainsi subi, il convient de lui allouer la somme de 15000 euros ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société [12] à verser à [V] [U] épouse [C] 15000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la société [12] des indemnités de chômage à France Travail,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [12] à verser à [V] [C] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [12] aux entiers dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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